Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 mars 2025, n° 22/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— M.[F] [N]
— Me Stéphane JANICKI
— CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
Copies exécutoires délivrées à :
— CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
Le 11 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 22/01932 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INMR – N° registre 1ère instance : 21/02067
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [I] [H], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, Greffière placée en pré-affectation.
*
* *
DECISION
M. [F] [N], salarié de la société [4] en qualité de distributeur, a déclaré une maladie professionnelle le 16 mars 2020 au titre d’une « épicondylite droite sévère + rhizarthrose ».
Le certificat médical initial du 13 mars 2020 mentionnait une « rhizarthrose évoluée bilatérale et une épicondylite du coude droit sévère ».
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de [Localité 6]-[Localité 5] a procédé à une instruction séparée, l’une pour l’épicondylite du coude droit et l’autre pour la rhizarthrose bilatérale au titre du système complémentaire de reconnaissance des maladies hors tableau.
Le 17 août 2020, la caisse a notifié à l’assuré :
une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles, l’épicondylite du coude droit,
un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rhizarthrose bilatérale, maladie non prévue dans un tableau, le taux d’incapacité permanente prévisible ayant été estimé par le médecin-conseil comme étant inférieur à 25 %.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 24 janvier 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « discrète limitation extension coude droit avec mouvements conservés de 70 à 145° chez un droitier ».
Ce taux a été notifié à M. [N] le 10 février 2021.
Contestant cette décision, M. [N] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 31 mars 2022, a :
dit la demande de M. [N] recevable,
maintenu le taux d’incapacité de M. [N] à 5 % au 24 janvier 2021, date de consolidation, suite à une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 13 mars 2020,
dit que les frais de consultation seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
débouté M. [N] de ses demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [N] aux dépens.
M. [N] a relevé appel de cette décision le 21 avril 2022 suite à notification intervenue le 1er avril précédent.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces, confiée au docteur [R], lequel a établi un rapport le 24 novembre 2022, réceptionné au greffe le 3 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 10 octobre 2024 puis à celle du 16 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2024 et déposées lors de l’audience, M. [N], assisté de son conseil, demande à la cour d’infirmer et de réformer la décision déférée sur les chefs de prétentions ci-après :
réformer la décision de la caisse du 10 février 2021,
majorer le taux d’IPP fixé par la caisse à 5 %,
fixer le taux d’IPP à 20 %,
laisser à la charge exclusive de la caisse les entiers frais et dépens inhérents à la présente procédure.
Il fait essentiellement valoir que les retentissements de sa maladie sur son activité professionnelle et sur son avenir professionnel sont manifestes, que son état physique et psychologique s’est fortement dégradé, que ses souffrances sont continues et permanentes et qu’il ne pourra plus jamais reprendre son travail, ce qui justifie la fixation d’un taux d’incapacité de 10 % au titre de l’incidence professionnelle
Il explique qu’il souffre d’arthrose scapho-trapézienne et de rhizarthrose bilatérale, que la caisse n’a pas apprécié ce déficit fonctionnel, qu’il souffre également d’une chondrocalcinose articulaire du poignet droit, qui n’a pas non plus été appréciée par la caisse.
Il soutient que le rapport médical comporte des erreurs et des incohérences et qu’il convient de fixer son taux d’IPP à 20 %.
Par conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2025 et développées oralement lors de l’audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] demande à la cour de :
homologuer l’avis rendu par le docteur [R],
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
déclarer bien-fondé le taux d’IPP de 5 % attribué à M. [N] pour l’indemnisation des séquelles de la maladie du 13 mars 2020,
dire n’y avoir lieu à majoration au titre de l’incidence professionnelle,
rejeter l’ensemble des demandes de M. [N],
condamner M. [N] aux entiers dépens.
Elle indique que seule l’atteinte portant sur le coude droit, séquelle prise en charge au titre de la législation professionnelle, est susceptible de donner lieu à indemnisation, que le refus de prise en charge concernant la rhizarthrose bilatérale n’a nullement été contesté et produit en ce sens une attestation du docteur [B], médecin-conseil.
Elle ajoute que le taux de 5 % est conforme au barème, qu’il a été confirmé par le médecin désigné par le tribunal comme par celui désigné par la présente cour, que l’assuré était âgé de 66 ans au moment de la consolidation et que l’incidence professionnelle a été prise en compte dans l’évaluation des séquelles.
Enfin, elle note que si le rapport d’évaluation des séquelles est daté du 30 décembre 2020 mais qu’il mentionne des éléments datant de 2021, il est évident qu’il s’agit simplement d’une erreur de plume, ce dernier ayant bien été établi le 30 décembre 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire, la cour relève que M. [N] mentionne l’existence d’une arthrose scapho-trapézienne, d’une rhizarthrose bilatérale ainsi que d’une chondrocalcinose articulaire du poignet droit, qu’il fait état d’une absence de prise en compte, dans la détermination de son taux d’incapacité de ces lésions et produit en ce sens un compte-rendu d’une radiographie du 10 mars 2020 mentionnant ces séquelles.
Toutefois, il convient de préciser que :
le certificat médical initial du 13 mars 2020 mentionnait uniquement une rhizarthrose bilatérale et une épicondylite du coude droit,
la caisse a refusé de prendre en charge la rhizarthrose bilatérale par décision du 17 août 2020, ce qui n’a pas été contesté par l’assuré,
le docteur [B], médecin-conseil, précisera dans une attestation du 7 octobre 2024 que « il y a eu lors du dépôt du certificat médical initial et de la demande de maladie professionnelle du 13 mars 2020 une demande concomitante d’une pathologie arthrosique de la main et du poignet. Celle-ci a également été instruite. Elle a fait l’objet d’un rejet médical par le médecin-conseil. Ce rejet n’a pas été contesté par la victime.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que seule la maladie professionnelle reconnue au titre de l’épicondylite du coude droit a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse, et qu’aucun élément ne permet de dire que les autres lésions mentionnées par l’assuré, et qui n’ont pas été prises en charge par la caisse, aient été contestées par ce dernier.
Dès lors, la cour n’est ici saisie que d’une contestation de la fixation du taux d’incapacité fixé pour les séquelles d’une « discrète limitation extension coude droit avec mouvements conservés de 70 à 145° chez un droitier ».
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, indique concernant le coude que, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bas pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires) et précise qu’est considéré comme « angle favorable », les blocages et limitations compris entre 60° et 100°.
Ce même chapitre préconise un taux de 10 %, pour le membre dominant, lorsque les mouvements de flexion-extension sont conservés de 70° à 145°.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 5 % pour une discrète limitation de l’extension du coude droit dominant avec des mouvements conservés de 70 à 145°.
Le docteur [K], médecin désigné par les premiers juges a, lors de la consultation médicale réalisée lors de l’audience du 10 mars 2022, retenu que : « au dossier un bilan d’imagerie du 10 mars 2020 en faveur d’une ténosynovite calcifiante en poussée inflammatoire au niveau des épicondyliens droits et c’est cette maladie professionnelle au tableau 57 B qui a donc été reconnue au 13 mars 2020. Il a été traité par rééducation, il n’y a aucune notion d’infiltration ne de prise en charge chirurgicale au dossier. Contrôle échographique le 24 février 2021, un mois après la date de consolidation, on retrouve les mêmes microcalcifications de l’épicondyle latéral droit avec une poussée inflammatoire modérée.
Ce jour j’ai noté une sensibilité à la palpation appuyée de l’épicondyle et une douleur à la dorsiflexion contrariée, toutes les amplitudes sont complètes, la flexion, l’extension, tant en passif qu’en actif, ainsi que la prono-supination qui est symétrique et non déficitaire, par ailleurs je n’ai noté aucun déficit fonctionnel de la main ni des doigts à droite.
Au vu de ces éléments et en se rapportant à la date de consolidation et à l’examen du médecin-conseil du 24 janvier 2021, le taux d’IPP de 5 % apparaît très largement évalué ».
Le docteur [R], médecin désigné par la présente cour a conclu comme suit : « les séquelles retenues sont :
mouvements passifs du coude droit conservés,
prono-supination conservée,
discrète limitation active du coude droit avec mouvements conservés de 70 à 145°.
Selon la référence 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité (accident du travail), le taux d’incapacité permanente est de 5 % ».
De ces éléments la cour constate que l’ensemble des médecins ont retenu, de façon concordante et sans ambigüité que l’assuré a été traité uniquement par le biais de rééducation, sans infiltration ou chirurgie et a présenté :
une microcalcification de l’épicondyle droit,
des mouvements conservés de 70 à 145°,
une discrète limitation de l’extension,
aucun déficit fonctionnel.
Le barème préconise un taux de 10 % lorsque les mouvements de flexion et d’extension sont conservés de 70 à 145°, or ici seule l’extension est limitée, et de façon qualifiée de discrète.
Ainsi, le taux retenu par le médecin-conseil, le médecin désigné par les premiers juges ainsi que le médecin désigné par la présente cour apparaît justifié au regard des séquelles présentées par l’assuré et du barème indicatif d’invalidité.
Au titre de l’incidence professionnelle, l’assuré verse aux débats :
un courrier de la médecine du travail du 19 janvier 2021, dans lequel le docteur [P] indique que l’état de santé de l’assuré ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle ce jour, son travail nécessitant des gestes répétitifs des membres supérieurs avec port de charges,
un avis d’inaptitude du 25 mars 2021 indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé,
une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 11 septembre 2021.
En outre, aux termes de ses écritures, l’assuré fait état d’autres pathologies, au niveau de la main et du poignet et la caisse produit, comme évoqué précédemment, une attestation du docteur [B], médecin-conseil, qui le 7 octobre 2024 note que « dans l’inaptitude définitive au poste de travail, il faut tenir compte d’une autre pathologie. En effet dans notre dossier médical, il est fait mention d’une pathologie complètement indépendante de la maladie professionnelle, qui était plus prégnante, et qui a permis à l’assuré d’être reconnu à la retraite par inaptitude le 1er juin 2021 au motif principalement de cette affection différente ».
De ces éléments, la cour rappelle que l’état de santé de l’assuré, au titre des séquelles concernant le coude, a été déclaré consolidé le 24 janvier 2021 et constate que l’inaptitude est prononcée en mars 2021 et le licenciement notifié en septembre 2021.
En outre, il apparaît que l’assuré a présenté d’autres séquelles que celles en cause et que rien ne permet de dire que l’inaptitude comme le licenciement aient été prononcés au titre des seules séquelles portant sur le coude droit.
Ainsi, faute de démontrer l’existence d’un lien direct et certain entre le licenciement pour inaptitude et les séquelles de la maladie professionnelle du 16 mars 2020, soit une discrète limitation de l’extension du coude droit, il y a lieu de débouter l’assuré de sa demande de fixation d’un taux d’incapacité au titre de l’incidence professionnelle.
Enfin, si M. [N] fait état d’une erreur dans le rapport médical, en ce qu’il est daté du 30 décembre 2020 alors qu’il mentionne des éléments de 2021, il reste qu’il ne s’agit que d’une erreur de plume et qu’il convient de lire 30 décembre 2021, et qu’il ne tire aucune conséquence de cette erreur qui ne lui cause aucun préjudice.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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