Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 11 mars 2025, n° 22/01932
TGI Lille 31 mars 2022
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CA Amiens
Confirmation 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation inexacte du taux d'incapacité

    La cour a constaté que les médecins avaient unanimement retenu un taux d'incapacité de 5 % en raison de la discrète limitation de l'extension du coude, et que les éléments présentés par Monsieur [N] ne justifiaient pas une majoration.

  • Rejeté
    Non prise en compte d'autres pathologies

    La cour a relevé que les autres pathologies n'avaient pas été contestées et que la prise en charge ne concernait que l'épicondylite, sans lien direct avec les autres séquelles.

  • Rejeté
    Responsabilité de la CPAM pour les frais

    La cour a débouté Monsieur [N] de sa demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu à une prise en charge des frais par la CPAM.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [N] a déclaré une maladie professionnelle concernant une épicondylite du coude droit et une rhizarthrose bilatérale. La CPAM a pris en charge l'épicondylite mais a refusé la rhizarthrose, estimant le taux d'incapacité prévisible inférieur à 25%. Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 5% pour des séquelles de limitation de l'extension du coude droit.

Le tribunal judiciaire de Lille a confirmé ce taux d'IPP de 5%, déboutant Monsieur [N] de ses demandes plus amples. Monsieur [N] a fait appel, demandant une majoration du taux d'IPP à 20% en invoquant la dégradation de son état physique et psychologique, ainsi que l'impact sur son avenir professionnel.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que seul le taux d'IPP de 5% pour l'épicondylite du coude droit était justifié. Elle a rejeté la demande de majoration au titre de l'incidence professionnelle, considérant que l'inaptitude et le licenciement de Monsieur [N] étaient dus à d'autres pathologies non reconnues comme maladie professionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 11 mars 2025, n° 22/01932
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 22/01932
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 31 mars 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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