Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 févr. 2025, n° 23/11169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N°2025/62
Rôle N° RG 23/11169 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2M5
[N] [R]
[L] [U] épouse [R]
C/
[S] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 04 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-0012.
APPELANTS
Monsieur [N] [R]
né le 29 Novembre 1942 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [U] épouse [R]
née le 19 Décembre 1965 à [Localité 9] (CHINE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [S] [O]
né le 21 Septembre 1991 à [Localité 9] (Chine), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 13 février 2025 puis au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon imprimé CERFA n°11278*12 en date du 22 mars 2012, Madame [U] épouse [R] faisait déclaration de don manuel de 159.000 euros à Monsieur [O], son fils lequel par acte notarié du 25 mai 2012, achetait en l’état futur d’achèvement un appartement de deux pièces et un box sis à [Localité 7].
Par acte notarié du 08 octobre 2015, Madame [U] épouse [R] faisait l’acquisition d’un appartement de type studio et d’un parking à [Localité 7].
Par exploit de commissaire de justice du 24 juillet 2019, Monsieur [O] délivrait à Madame [U] épouse [R] et à son époux Monsieur [R] congé pour la date du 31 janvier 2020 d’un prêt à usage consenti sur l’appartement dont il est propriétaire.
Par exploit de commissaire de justice du 29 décembre 2021, Monsieur [O] assignait Monsieur et Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection de Canne aux fins de voir :
— ordonner leur expulsion du bien occupé,
— condamnés ces derniers au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ des lieux et remise effective des clés, indemnité qu’il convient de fixer, au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de leur résistance abusive
— condamnés cers derniers au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 16 mai 2023.
Réactualisant ses demandes aux termes de conclusions soutenues à la barre, Monsieur [O] sollicitait de :
In limine litis :
*voir le juge se déclarer compétent pour statuer sur le litige, l’occupation de l’appartement résultant d’un prêt à usage ;
*rejeter la demande de sursis à statuer ;
A titre principal :
*rejeter l’ensemble des prétentions, fins et moyens des époux [R] ;
*ordonner leur expulsion du bien dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
*condamner les époux [R] in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
*condamner les époux [R] in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
In limine litis, Monsieur et Madame [R] excipaient d’une exception d’incompétence concernant le tribunal de proximité de Cannes estimant que le tribunal judiciaire de Grasse était compétent en raison de la nature du contrat litigieux, et sollicitaient un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse, action intentée par eux à l’encontre de Monsieur [O] en révocation de la donation de 159.000 euros.
Sur le fond, ils entendaient voir , à titre principal, Monsieur [O] débouté de ses demandes et à titre subsidiaire, de sa demande d’expulsion ;
A titre infiniment subsidiaire , ils sollicitaient la condamnation de Monsieur [O] à leur payer la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral, celle de 3.683,06 euros au titre des charges acquittées à tort et l’octroi des délais les plus larges pour libérer les lieux ;
En tout état de cause, ils demandaient au tribunal de condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 04 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande en incompétence ;
*dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en révocation de donation pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse;
*dit que l’occupation par Monsieur et Madame [R] de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7] résulte d’un prêt à usage ;
*constaté la validité du congé en date du 24 juillet 2019 et a débouté Monsieur et Madame [R] de leurs demandes à titre subsidiaire de ce chef ;
En conséquence,
*ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame [R] ;
*débouté Monsieur [O] de sa demande en expulsion sans délai ;
*ordonné à Monsieur et Madame [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
*assorti cette obligation d’une astreinte de 40 euros par jours de retard ;
*dit que l’astreinte prendra effet passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et pour une durée maximale de six mois ;
*dit que passé ce délai de six mois, les parties devront saisir le juge de l’exécution en vue de liquider l’astreinte et/ou de prononcer une nouvelle astreinte ;
*dit que faute de départ volontaire de Monsieur et de Madame [R] des lieux loués, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
*dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux et appartenant Monsieur et Madame [R] sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
*débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande en délai de relogement ;
*débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande en remboursement d’une somme au titre de charges de logement ;
*débouté Monsieur [O] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
*débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande en réparation d’un préjudice moral;
*condamné in solidum Monsieur et Madame [R] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
*condamné in solidum Monsieur et Madame [R] aux dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 28 août 2023, Monsieur et Madame [R] ont relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en révocation de donation pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse et débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande de ce chef ;
— que l’occupation par Monsieur et Madame [R] de l’appartement sis [Adresse 2] résulte d’un prêt à usage ;
— constate la validité du congé en date du 24 juillet 2019 et débouté Monsieur et Madame [R] de leurs demandes à titre subsidiaire de ce chef ;
En conséquence :
— ordonne l’expulsion de Monsieur et de Madame [R] ;
— ordonne à Monsieur et Madame [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
— assortit cette obligation d’une astreinte de 40 euros par jours de retard ;
— que l’astreinte prendra effet passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et pour une durée maximale de six mois ;
— que passé ce délai de six mois, les parties devront saisir le juge de l’exécution en vue de liquider l’astreinte et/ou de prononcer une nouvelle astreinte ;
— que faute de départ volontaire de Monsieur et Madame [R] des lieux loués, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— que le sort des meubles se trouvant dans les lieux et appartenant Monsieur et Madame [R] sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— déboute Monsieur et Madame e [U] épouse [R] et M. [R] de leur demande en délai de relogement ;
— déboute Monsieur et Madame [R] de leur demande en remboursement d’une somme au titre de charges de logement ;
— déboute Monsieur et Madame [R] de leur demande en réparation d’un préjudice moral ;
— condamne in solidum Monsieur et Madame [R] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n(y a pas lieu de l’écarter – déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne in solidum Monsieur et Madame [R] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, Monsieur et Madame [R] demandent à la cour de :
A titre principal :
*constater que le jugement dont appel inverse la charge de la preuve concernant la caractérisation de l’existence d’un prêt à usage consenti par Monsieur [O] ;
*constater que Monsieur [O] ne démontre pas l’existence d’un prêt à usage ;
*constater que le jugement dont appel n’a pas statué sur leur demande de relever l’existence d’une donation indirecte avec réserve d’usufruit ;
*constater qu’ils démontrent l’existence d’une donation avec réserve d’usufruit ;
*réformer le jugement dont appel, et statuant à nouveau :
*annuler le congé du 23 juillet 2019 ;
*dire n’y avoir lieu à leur expulsion ;
*débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
*dire que Monsieur [O] ne justifie d’aucun motif pressant et imprévu justifiant le terme du prêt à usage consenti aux époux [R] ;
*réformer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau :
*dire n’y avoir lieu à leur expulsion ;
*débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
*dire que Monsieur [O] a adopté un comportement vexatoire à l’encontre de Monsieur et Madame [R], constitutif d’une faute ;
*dire que cette faute a causé un préjudice moral à Monsieur et Madame [R] au regard du lien familial qui les lie à Monsieur [O] ;
*condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice ;
*condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 3.683,06 euros au titre des charges du logement acquittées à tort ;
*octroyer à Monsieur et Madame [R] les plus larges délais pour libérer les lieux ;
En tout état de cause :
*débouter Monsieur [O] de ses demandes formées à titre d’appel incident ;
*débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
*condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [R] font valoir que le premier juge n’a, à aucun moment, examiné les preuves de Monsieur [O] et a inversé la charge de la preuve en se contentant de l’examen et du rejet de leurs éléments de preuve.
Ils relèvent que si le premier juge a examiné l’exception d’incompétence, il n’a par contre ni examiner, ni trancher leur demande relative à la qualification de donation indirecte avec réserve d’usufruit exposée en page 3 de leurs premières écritures
Ils rappellent qu’ils ont entièrement financé l’acquisition immobilière de Monsieur [O] et produisent des attestations qui établissent que ce financement avait pour contrepartie l’occupation du bien par eux.
Ils exposent qu’ils sont liés juridiquement à Monsieur [O] par une donation indirecte avec réserve d’usufruit, conformément aux critères légaux, aux critères jurisprudentiels et à l’interprétation du tribunal judiciaire de Grasse selon jugement rendu le 24 octobre 2023.
Enfin ils soulignent que Monsieur [O] ne démontre pas une situation financière obérée qui caractériserait un besoin urgent et pressant de récupérer la disposition du bien occupé alors qu’eux même n’ont pas de solution de relogement satisfaisante et envisageable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [O] demande à la cour de :
*juger que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Canne, par jugement en date du 04 juillet 2023 a parfaitement apprécié la charge de la preuve et la nature du contrat entre Monsieur [O] et les époux [R] ;
*juger que la mise à disposition gratuite par Monsieur [O] de son bien immobilier aux époux [R] doit s’analyser en un prêt à usage puisqu’il n’existe aucune contrepartie à la jouissance des lieux, et que Monsieur [O] en démontre parfaitement l’existence ;
*juger que le jugement dont appel a parfaitement statué sur la demande des époux [R] en rejetant leurs demandes relatives à une requalification du titre de propriété de Monsieur [O] lui conférant une pleine propriété en donation indirecte avec réserve d’usufruit, laquelle ne figure pas sur l’acte notarié en date du 25 mai 2012, titre incontestable ;
*juger que les pièces produites par les époux [R] au secours de leurs prétentions relativement à la nature de l’opération les liant à Monsieur [O] ont d’ores et déjà examinées par le jugement dont appel ;
*juger que le titre de propriété au nom de Monsieur [O] en date du 25 mai 2012 est non équivoque puisqu’il le désigne comme seul propriétaire du bien sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;
*juger que le fait que les époux [R] se prévalent d’un faible règlement de charges afférentes au logement de l’ordre de 128,01 euros par mois, n’est pas susceptible d’emporter un changement de la qualification juridique du présent contrat qui demeure un contrat de prêt à usage ;
*juger que les époux [R], bénéficiaires d’un prêt à usage, ont une obligation de restitution du bien
*juger que la restitution du bien est l’essence même du commodat, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée ;
*juger que Monsieur [O] justifie d’un motif pressant et imprévu caractérisant l’urgence de la situation et justifiant le terme du prêt à usage consenti aux époux [R] depuis 2012 ;
*juger que lorsqu’un aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, à la condition de respecter un délai de préavis raisonnable ;
*juger qu’en faisant délivrer un congé en date du 24 juillet 2019, avec un délai raisonnable de 6 mois pour quitter les lieux, et en assignant Monsieur et Madame [R] devant la juridiction de céans, Monsieur [O] a largement manifesté sans équivoque sa volonté de mettre un terme au prêt à usage ;
*juger que Monsieur [O] a fait preuve de suffisamment de patience vis-à-vis des époux [R] relativement à leur occupation illégitime de son appartement et ce, nonobstant leur comportement contestable à son égard, usant du statut d’ancien fonctionnaire de police de Monsieur [R] pour intimider la famille de Monsieur [O], évincer ce dernier de sa société ou encore en falsifiant une pièce produite par-devant la cour de céans ;
*juger que les époux [R] ont bénéficié d’un délai de six mois pour quitter les lieux ;
*juger que le délai de préavis de six mois répond bel et bien à l’exigence d’un délai raisonnable ;
*déclarer valable le congé d’un prêt à usage délivré par Monsieur [O] à Monsieur et Madame [R] en date du 24 juillet 2019 ;
*juger que l’âge des époux [R] ne permet en aucun cas de leur conférer un quelconque droit de jouissance qui prévaudrait sur le droit absolu, exclusif et perpétuel de propriété de Monsieur [O] ;
*juger que les problèmes de santé de Monsieur [R] ne sont pas incompatibles avec une mesure d’expulsion et ce a fortiori du fait que le logement dont il est propriétaire et où il déménagerait se trouve à 91 mètres du logement actuellement occupé dont est propriétaire Monsieur [O] ;
*juger que Monsieur [O] est locataire du logement actuellement occupé par sa famille, alors même qu’il est propriétaire d’un autre bien dont il règle les charges afférentes au détriment de sa situation financière personnelle modeste ;
*juger que le logement actuel de Monsieur [O] et sa famille est en mauvais état et loin de toutes commodités et présente des risques pour la santé et la sécurité de leur jeune enfant ;
*juger que Monsieur [O] assure le règlement de la taxe foncière du logement occupé par les époux [R] depuis 2019 dont il est seul propriétaire ;
*juger que les revenus du foyer de Monsieur [O] sont amputés par les échéances de taxes foncières du bien qu’il ne peut occuper s’élevant à plus de 800 euros et qui contraignent le foyer à s’acquitter d’un loyer ;
*juger que Monsieur [O] justifie d’un besoin pressant et imprévu de récupérer son logement pour y vivre avec sa famille, à la suite de la naissance de son enfant ;
*juger que Madame [R] est propriétaire d’un autre bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7], et a une solution de relogement pour résider avec son époux ;
*juger que les époux [R] justifient de revenus confortables leur assurant une solution de relogement supplémentaire eu égard à leur importante épargne et à leurs revenus mensuels de l’ordre de 3.177,92 euros net ;
*juger que la situation financière des époux [R] n’est absolument pas incompatible avec une mesure d’expulsion ;
*juger qu’il ne pourra être accordé aux époux [R] un délai supplémentaire de sortie des lieux puisqu’ils ont eu toute latitude pour se faire depuis plus de 4 ans ;
*juger que Monsieur [O] a été autorisé le 27 mars 2024 à faire procéder à l’expulsion des époux [R] au moyen de la force publique ;
*juger que les époux [R] ayant consenti à finalement quitter les lieux indument occupés, la demande d’octroi d’un délai complémentaire pour quitter les lieux est désormais sans objet ;
*juger que si les époux [R] ont effectivement libéré les lieux indument occupés, il n’en demeure pas moins que ceux-ci n’ont toujours pas procédé à la restitution des clés privant ainsi et volontairement Monsieur [O] de la possibilité de recouvrer la pleine et entière jouissance de son bien immobilier, ce qui est constitutif d’une résistance abusive causant un préjudice certain à Monsieur [O] ;
*juger la mauvaise foi éloquente des époux [R] qui préfèrent occuper l’appartement type deux pièces de Monsieur [O], plutôt que leur propre studio ;
*juger la mauvaise foi éloquente des époux [R] qui ont fabriqué un contrat de commodat avec leur cuisinier pour les besoins de la cause, prétextant l’héberger dans le logement dont ils sont propriétaires afin de ne pas devoir y être relogés, alors même que le contrat de travail dudit cuisinier ne fait aucunement mention de cet avantage en nature ;
*juger que les attestations produites par les époux [R] outre leur caractère de pure complaisance, puisqu’elles sont établies soit par des membres de la famille, soit par des proches dépourvus d’objectivité et ayant une connaissance approximative des faits, sont en plus irrecevables en ce qu’elles ne remplissent pas les conditions exigées par l’article 202 du Code de procédure civile ;
*juger que c’est à bon droit que le juge de première instance a débouté les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
Par conséquent, :
*confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes en date du 04 juillet 2023 dans toutes ses dispositions à l’exception du rejet de la demande dommages et intérêts sollicitée par Monsieur [O] au titre de la résistance abusive ;
*rejeter la demande de condamnation de Monsieur [O] par les époux [R] à leur verser la somme de 3.683,06 euros, laquelle ne saurait être assimilée au paiement d’un loyer eu égard à la modicité de cette somme sur la période d’occupation de plus de 10 ans ;
*rejeter l’ensemble des prétentions fins et moyens formulés par les époux [R] ;
*ordonner l’expulsion de Mme [U] épouse [R] et M. [R] du bien immobilier situé [Adresse 5]/[Adresse 2] à [Localité 7] dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
Et reconventionnellement, :
*condamner in solidum Monsieur et Madame [R] à restituer les clés du bien immobilier à Monsieur [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
*condamner in solidum Monsieur et Madame [R] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de leur résistance abusive ;
*condamner in solidum Monsieur et Madame [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel
*condamner in solidum Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Pascal ALIAS, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] fait valoir que la charge de la preuve n’a pas été inversée puisqu’à la lecture de l’article 9 du Code de procédure civile, la loi impose à chaque partie de prouver ses prétentions, de sorte qu’il appartenait aux époux [R] de prouver l’existence de la donation indirecte avec réserve d’usufruit qu’ils invoquent.
Il souligne que tant les prétentions que les pièces fournies par les époux [R] ont indéniablement été examinées par le juge de première instance et que ces derniers ne peuvent déduire à leur convenance l’existence d’un quelconque usufruit sans que celui-ci ne figure sur le titre de propriété dudit bien.
Il expose que les époux [R] se prévalent de l’acquittement de charges afférentes au logement pour un total de 3.683.06 euros , somme particulièrement modique eu égard à la durée d’occupation par les appelants de l’appartement litigieux, qui est de plus de 10 ans et qui ne saurait dès lors s’assimiler à un règlement de loyers.
Il rappelle qu’il assure le règlement de la taxe foncière du logement litigieux depuis 2019.
Il expose que les attestations produites aux débats outre leur caractère de pure complaisance, puisqu’elles sont établies soit par des membres de la famille, soit par des proches dépourvus d’objectivité et ayant une connaissance approximative des faits, sont en plus irrecevables au regard de l’article 202 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que les époux [R] ont une obligation de restitution du bien, s’agissant de l’essence même du commodat .
Il précise qu’il dispose de revenus modestes pour nourrir sa famille, étant le seul à subvenir aux besoins de celle-ci, ses revenus étant au surplus amputés par les échéances de taxes foncières du bien qu’il ne peut occuper et qui contraignent le foyer à s’acquitter d’un loyer alors que les époux [R] se maintiennent dans les lieux depuis presque quatre ans après le délai de six mois qui leur avait été gracieusement accordé.
Il expose que l’octroi de délai supplémentaire sera rejeté et ce, a fortiori en raison de l’existence du bien immobilier dont sont propriétaires les époux [R] et qu’ils pourraient réintégrer sans difficultés ; Il indique que ces derniers ont fait délibérément le choix de loger dans leur appartement leur cuisinier, alors que le contrat avec ce-dernier ne prévoyait initialement aucun avantage en nature
Il leur appartenait s’ils avaient réellement souhaité réintégrer leur bien pour répondre à une nécessité matérielle, d’en faire part par lettre recommandée à leur cuisinier dans les six mois précédant le 31 décembre 2021 et ce, d’autant plus qu’il leur a fait délivrer un congé par exploit de commissaire de justice le 24 juillet 2019
Il ajoute que le logement dont sont propriétaires les époux [R] se trouve au [Adresse 4] à [Localité 7], soit à 91 mètres de distance de son appartement et que dés lors le refus injustifié, et motivé par les considérations exclusivement personnelles et subjectives des époux [R], de quitter les lieux doit être assimilé à une résistance abusive, d’autant plus que Madame [R] est propriétaire d’un autre bien immobilier qu’elle n’occupe pas.
Il expose qu’afin de s’opposer à leur expulsion, les époux [R] tentent d’user du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 octobre 2023, lequel a été frappé d’appel le 31 octobre 2023 et qui l’a condamné à restituer la donation de 159.000 euros, alors que ce jugement n’a aucune conséquence juridique sur le fait que le titre de propriété ne mentionne que M. [O] comme seul et unique propriétaire et sur leur expulsion
Il ajoute que la qualification juridique de donation indirecte avec réserve d’usufruit qu’ils tentent d’évoquer pour s’opposer à leur expulsion perd son fondement juridique puisque celle-ci a été révoqué par le jugement du 24 octobre 2023 de sorte qu’ils ne peuvent plus s’en prévaloir puisque ce jugement est exécutoire depuis le 24 octobre 2023.
Par ordonnance d’incident en date du 5 juillet 2024, le président de la chambre 1-7 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— constaté que Monsieur et Madame [R] se désistaient de leur incident aux fins de sursis à statuer,
— dit ce désistement d’incident parfait,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens de l’incident.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025, prorogé au 13 février 2025, puis au 20 février 2025.
Monsieur [O] régulièrement constitué n’a remis aucun dossier de plaidoirie à la Cour.
******
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Que par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Que par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
1°) Sur la nature du contrat entre les parties
Attendu que les appelants relèvent que Monsieur [O] les a assignés en expulsion en se prévalant d’un prêt à usage dont il devait apporter la preuve.
Qu’ils reprochent au jugement querellé d’avoir retenu la qualification de prêt à usage sans établir que Monsieur [O] rapportait la preuve et avoir ainsi inversé la charge de la preuve.
Qu’ils soutiennent que le contrat de prêt à usage consenti par Monsieur [O] serait en réalité une réserve d’usufruit à la suite d’une donation indirecte
Attendu qu’il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’ »il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Que dès lors il appartient à chaque partie de prouver ses prétentions, les époux [R] l’existence d’une donation indirecte avec réserve d’usufruit et Monsieur [O] l’existence d’un commodat dans la mesure où aucun accord régissant les modalités d’occupation du bien n’a été formalisé par écrit.
Attendu qu’en l’espèce Monsieur [O] a assigné les époux [R] en expulsion se prévalant d’un prêt à usage.
Que l’article 1875 du code civil définit le prêt à usage comme « un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
Que les époux [R] soutiennent que la relation entre les parties est une donation indirecte avec réserve d’usufruit.
Attendu qu’il résulte de l’acte notarié établi le 25 mai 2012 par Maître [K] , notaire à [Localité 7] que Monsieur [O] a acquis seul le bien litigieux dont il est l’unique propriétaire.
Qu’il est par ailleurs acquis aux débats que Monsieur [O] a fait usage des fonds qui lui avaient été remis au titre d’un don manuel par Madame [R] en date du 22 mars 2012 pour financer l’acquisition de ce bien comme cela est indiqué dans le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 octobre 2023, non définitif.
Qu’il résulte également de ce jugement qu’il a été fait droit aux demandes de Monsieur et Madame [R] de voir révoquer pour ingratitude le don manuel dont Monsieur [O] a bénéficié et que ce dernier a été par voie de conséquence condamné à restituer à Madame et Monsieur [R] la somme de 159. 000 € qui lui avait donnée.
Qu’il ne saurait être déduit de ce jugement que les époux [R] avaient fait une donation indirecte avec réserve d’usufruit.
Qu’à aucun moment il n’est mentionné à l’acte notarié du 25 mai 2012 que le bien a été financé grâce à une donation indirecte avec réserve d’usufruit.
Que le fait que Monsieur [O] ait été condamné à restituer la donation de 159.000 euros n’a aucune conséquence juridique sur le fait que le titre de propriété ne mentionne que Monsieur [O] comme seul et unique propriétaire.
Qu’il en résulte que l’acquisition de ce bien a été faite par Monsieur [O] en pleine propriété , les attestations versées aux débats par les appelants à l’appui de leur thèse ne pouvant remettre en cause un titre de propriété incontestable étant au surplus relevé que ces attestations sont irrecevables au regard aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile.
Attendu que les appelants contestent la qualification de prêt à usage invoquant l’absence de gratuité.
Qu’ils font valoir en effet qu’ils se sont acquittés des charges afférentes au bien.
Qu’ils indiquent avoir réglé des taxes d’habitation et des charges de copropriété pour ledit bien sans justifier de quel logement il s’agit, l’adresse portée sur ces documents étant [Adresse 5] à [Localité 7].
Qu’il convient d’observer que l’avis d’impôt 2020 Taxe d’Habitation chiffre à la somme de 1.098 euros « le total des taxes d’habitation rattachées à votre contrat de mensualisation » sans aucune distinction des biens concernés.
Qu’ils indiquent avoir également remboursé le montant des avis de taxes foncières 2016, 2017 et 2018 établis au nom de Monsieur [O] domicilié [Adresse 1] à [Localité 7] pour un bien dont l’adresse n’est pas renseignée alors que le bien occupé se situe [Adresse 2] à [Localité 7].
Qu’à supposer que ces règlements concernent le bien litigieux, il convient de rappeler que les appelants y demeurent depuis l’acquisition de ce dernier par Monsieur [O] , soit depuis de nombreuses années.
Que le montant total acquitté, soit la somme de 3.383,04 euros, eu égard aux années d’occupation ne saurait être considéré comme le paiement d’un loyer en raison de sa modicité.
Qu’il y a lieu dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que l’occupation de l’appartement de Monsieur [O] par les époux [R] résultait d’un prêt à usage.
2°) Sur la validité du congé
Attendu que l’article 1888 du code civil dispose que « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. »
Qu’il résulte de l’article 1889 dudit code que « si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre. »
Attendu que suivant exploit de commissaire de justice du 24 juillet 2019, Monsieur [O] a délivré à Madame [U] épouse [R] et à son époux Monsieur [R] congé pour la date du 31 janvier 2020 d’un prêt à usage consenti sur l’appartement dont il est propriétaire.
Que Monsieur [O] rappelle que les époux [R], bénéficiaires d’un prêt à usage, ont une obligation de restitution du bien laquelle restitution est l’essence même du commodat, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée ;
Que Monsieur et Madame [R] soutiennent que les conditions nécessaires à la restitution de l’immeuble ne sont pas démontrées.
Qu’aucun des motifs retenus par le premier juge ne sont de nature à constituer des besoins récents ou imprévus.
Attendu que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, à la condition de respecter un délai de préavis raisonnable.
Que Monsieur [O] soutient d’une part qu’il justifie d’un motif pressant et imprévu caractérisant l’urgence de la situation et d’autre part qu’en faisant délivrer un congé en date du 24 juillet 2019, avec un délai raisonnable de 6 mois pour quitter les lieux, et en assignant Monsieur et Madame [R] devant la juridiction de céans, il a largement manifesté sans équivoque sa volonté de mettre un terme au prêt à usage.
Attendu qu’il est acquis aux débats que Monsieur [O] vit avec son épouse et son enfant né le 18 juillet 2019 dans un appartement qu’il loue moyennant la somme de 725 euros alors qu’il règle les charges afférentes à un bien dont il est propriétaire.
Qu’il n’est pas contesté que ce dernier travaille en qualité de cuisinier pour un revenu mensuel de 2.100 € bruts et que les époux [R] disposent d’un appartement à proximité de celui qu’ils occupent.
Que le fait que ces derniers y logent leur cuisinier ne saurait être un moyen suffisant pour s’opposer au congé délivré alors que le contrat avec ce-dernier ne prévoyait initialement aucun avantage en nature.
Qu’enfin force est de constater qu’un délai de préavis de 6 mois répond à l’exigence d’un délai raisonnable tel que défini par la jurisprudence.
Que dès lors, ces derniers avaient effectivement l’obligation de restituer le bien à l’issu de ce délai de 6 mois.
Qu’il convient par conséquent de déclarer valable le congé d’un prêt à usage délivré par Monsieur [O] à Monsieur et Madame [R] en date du 24 juillet 2019 et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’expulsion des époux [R], étant précisé que ces derniers ayant consenti à quitter les lieux indument occupés, la demande d’octroi d’un délai complémentaire pour quitter les lieux est désormais sans objet.
Qu’il ajoute que si les époux [R] ont effectivement libéré les lieux indument occupés, il n’en demeure pas moins que ceux-ci n’ont toujours pas procédé à la restitution des clés le privant ainsi et volontairement la possibilité de recouvrer la pleine et entière jouissance de son bien immobilier.
Qu’il demande au tribunal de condamner in solidum Monsieur et Madame [R] à restituer les clés du bien immobilier à Monsieur [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
Qu’il convient de faire droit à cette demande.
3°) Sur les demandes en paiement de Monsieur et de Madame [R]
Attendu que les époux [R] demandent à la Cour de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 3.683,06 euros au titre des charges du logement acquittées à tort ;
Qu’il y a lieu de débouter les appelants de cette demande dans la mesure où ils ne rapportent pas la preuve que la somme réclamée correspond au bien dont Monsieur [O] est propriétaire.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu que les époux [R] demandent à la Cour de condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice ;
Qu’ils soutiennent que Monsieur [O] a adopté un comportement vexatoire à leur encontre , constitutif d’une faute, cette faute leur ayant causé un préjudice moral au regard du lien familial qui les lie à celui-ci.
Que ces derniers ne justifient pas ce préjudice.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4°) Sur les demandes en paiement de Monsieur [O]
Attendu que Monsieur [O] demande à la Cour de condamner in solidum Monsieur et Madame [R] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de leur résistance abusive .
Qu’il fait valoir que ces derniers continuent de chercher à lui nuire par tout moyen puisque s’ils ont effectivement fini par libérer les lieux il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont toujours pas procédé à la restitution des clés.
Attendu que l’article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Que Monsieur [O] ne justifie pas d’un préjudice.
Qu’il sera débouté de cette demande.
5°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [R] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 4 juillet 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [R] à restituer les clés du bien immobilier à Monsieur [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir
DIT que l’astreinte prendra effet passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et pour une durée maximale de six mois ;
DIT que passé ce délai de six mois, les parties devront saisir la juridiction compétente en vue de liquider l’astreinte et/ou de prononcer une nouvelle astreinte ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [R] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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