Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 26 févr. 2026, n° 23/11160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/110
Rôle N° RG 23/11160 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2L4
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICE
C/
[W] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph FALBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 03 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04116.
APPELANTE
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [W] [H]
Assigné en étude le 7 Novembre 2023
née le 06 Juillet 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 19 juillet 2020, à effet au 30 juillet 2020, la société civile immobilière (SCI), Vadim, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à madame [W] [H], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement n°260, de type T1, avec cave, 4ème étage, situé [Adresse 3] à Marseille 5ème (13 005), moyennant le paiement d’un loyer mensuel, initialement fixé à 460 euros, outre 70 euros, à titre de provisions pour charges.
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2020, la société par actions simplifiées (SAS) Action Logement Services s’est portée caution de la locataire pour le paiement des loyers et charges.
La SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur a fait délivrer à Mme [H], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non-paiement des loyers le 20 janvier 2022, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 845 euros, en principal.
Suivant exploit du 27 avril 2022, la SAS Logement Services a assigné Mme [H], devant le juge des contentieux de la protection du pôle proximité du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer augmenté des charges mensuelles, jusqu’à libération définitive des lieux ;
— la condamner à lui verser la somme de 990 euros, avec intérêts à taux légal, à compter du commandement de payer sur la somme de 845 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— le condamner à lui payer la somme de 800 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2023, ce magistrat a :
— débouté la SAS Action Logement Services, de l’ensemble de ses demandes;
— laissé à la SAS Action Logement Services la charge des dépens.
Ce magistrat a notamment estimé que la SAS Action Logement Services était défaillante dans la preuve de sa créance locative, en raison du défaut de production du contrat de cautionnement Visale et des quittances subrogatives datées des 13 janvier 2022 et 9 janvier 2023.
Selon déclaration reçue au greffe le 28 août 2023, la SAS Action Logement Services, a interjeté appel de cette décision, visant à la critiquer en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 décembre 2025, dûment signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris, en ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau qu’elle :
— juge que la demande de résiliation du bail et expulsion est devenue sans objet, à la suite de la reprise du local par le bailleur ;
— condamne Mme [H] à lui payer la somme de 16 157 euros, arrêtée au 9 décembre 2025, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 20 janvier 2022, sur la somme de 845 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— y ajoutant :
— condamne Mme [H] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, incluant le coût du commandement de payer.
Régulièrement intimé Mme [H] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 11 décembre 2025, après révocation de l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions de l’intimé, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
En l’espèce, l’intimée n’a pas constitué avocat.
Par ailleurs, la SAS Action Logement Services ne critique plus dans ses dernières conclusions, la décision en ce qu’elle l’a été déboutée de ses demandes de :
— constat d’acquisition de la clause résolutoire ;
— voir ordonner l’expulsion de Mme [H], ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les délais prévus aux articles L. 411-1, L, 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent la cour n’est donc plus saisie de demande d’infirmation, des condamnations ci-dessus dont elle a été déboutée en première instance à l’encontre de Mme [H].
Sur la demande en paiement portant sur les loyers et charges :
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La convention Etat-UESL, applicable au contrat conclu entre la SCI Vadim et la SAS Action Logement services, dûment versé aux débats devant la cour, prévoit pour la mise en oeuvre du cautionnement Visale, en son article 7.1 que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail au lieu et place du bailleur et que la quittance subrogative établie par le bailleur stipule également que la subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail.
A la suite de la défaillance de Mme [H], dans le paiement des loyers et charges, la SAS Action Logement Service justifie, avoir été subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail du bailleur, dans le cadre de son action en recouvrement des loyers et charges impayés.
Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Sur le montant de la dette locative :
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS Action Logement Services sollicite le paiement de la somme de 16 157 euros.
A ce titre, elle verse aux débats :
— un relevé de compte, arrêté au mois de novembre 2023, faisant état d’une créance de 11 480 euros ;
— une quittance subrogative du 8 novembre 2023, faisant état de la somme de 9 356 euros, due au titre des paiements réalisés par elle, selon décompte arrêté au mois de novembre 2023 ; cette quittance n’est ni datée ni signée ;
— une quittance subrogative datée du 9 mars 2022, faisant état de la somme de 1 570 euros, du au titre des paiements réalisés par elle, pour les loyers des mois de décembre 2021, janvier 2022, février 2022 et mars 2022. Cette quittance est datée, signée par le bailleur, attestant avoir reçu paiement desdites sommes.
Par ailleurs, Mme [H], défaillante ne conteste pas lesdits paiements.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la SAS Action Logement Services de sa demande en paiement de l’arriéré locatif.
En l’absence de signature de la quittance subrogative, datée du 8 novembre 2023, attestant que le bailleur a reçu paiements des sommes visées, il conviendra de retenir comme créance certaine, liquide et exigible la somme de 1 570 euros, figurant sur la seule quittance subrogative du 9 mars 2022, versée aux débats, datée et signée par la SCI Vadim certifiant avoir reçu paiement.
Mme [H] sera condamnée à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1 570 euros, arrêtée au 9 mars 2022, (recouvrant les échéances des mois décembre 2021, janvier 2022, février 2022 et mars 2022), avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Succombant, Mme [H] sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel, incluant le coût du commandement de payer du 20 janvier 2022, et devra payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [H] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1 570 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 9 mars 2022, avec les intérêts à taux légal, à compter du prononcé de la décision ;
Condamne Mme [H] à payer à la SAS Logement Services la somme de 1 200 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel, incluant le coût du commandement de payer du 20 janvier 2020.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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