Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 nov. 2024, n° 24/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 mai 2024, N° 211/392135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 354, 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] – RG n° 211/392135
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00264 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ23
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [O] [C] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARLU [Z] [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
Demanderesses au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] dans un litige l’opposant à :
Madame [O] [C] épouse [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARLU [Z] [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non Comparant
Défendeurs au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2024 puis prorogée au 15 novembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Madame [O] [V] a mandaté en avril 2021 Maître [Z] [G] de la Selarlu Claude Dumont-Beghi , avocat au barreau de Paris, aux fins de l’assister et de la représenter dans le cadre de la procédure judiciaire de liquidation et de partage de la succession de son père, M. [J] [C], l’opposant à son frère, puis de la succession de sa mère, Mme [I] [C].
Une convention d’honoraires avec mandat a été signée le 13 avril 2021 et une provision d’un montant de 5 000 euros HT a été sollicité puis réglé par Mme [V].
Un nouvel honoraire de 7 000 euros HT a été sollicité puis payé le 31 mai 2021.
Une nouvelle somme de 7 000 euros a été sollicitée puis réglée le 11 octobre 2021.
Deux nouveaux montants de 7 000 euros et 6 000 euros ont été payés en décembre 2021 puis mars 2022, pour un montant total de 32 000 euros HT.
Toutes les sommes ont été payées en espèces.
En raison de la perte de confiance en son avocat qui ne lui donnait plus de nouvelles sur ses diligences depuis 2022, Mme [V] a dessaisi ce dernier en octobre 2023.
Elle a ensuite saisi le Bâtonnier du barreau de Paris par lettre recommandée du 13 décembre 2023 afin d’obtenir le remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle a versée à son conseil et qui ne correspondent, selon elle, à aucune prestation réelle de la part de son conseil qui s’est contenté de notes générales et n’a effectué aucune diligence auprès du notaire ou devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par décision contradictoire du 15 mai 2024, le délégué du bâtonnier de [Localité 8] a :
— fixé le montant des honoraires dus par Mme [O] [V] à la Selarlu [Z] [G] à la somme de 16 400 euros HT
— En conséquence, accueilli Mme [V] en sa contestation d’honoraires et l’a déclaré partiellement fondée
— Condamné la Selarlu [Z] [G] à restituer à Mme [V] la somme de 15 600 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 13 novembre 2023
— La condamnée encore à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires
— Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à hauteur de la somme de 1 500 euros par application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991
— Dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la présente décision seront à la charge de la Selarlu [Z] [G].
Cette décision a été notifiée à Mme [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2024 et à la Selarlu [Z] [G] le 17 mai 2024 également.
Mme [V] a formé un recours à l’encontre de cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 12 juin 2024, le cachet de la poste faisant foi.
La Selarlu [Z] [G] a formé un recours contre cette décision du Bâtonnier de [Localité 8] par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024.
Valablement convoquée à l’audience du 13 septembre 2024, la Selarlu [Z] [G] a adressé le 12 septembre 2024 un courrier sollicitant le renvoi de cette affaire a une audience ultérieure, mais ne s’est pas présenté à cette audience pour soutenir ce renvoi ou pour évoquer le fond de son appel. Elle n’était pas d’avantage représentée à cette audience.
Par conclusions d’appelant et d’intimé notifiées par RPVA, déposées lors de l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [O] [V] demande au premier président de :
— Réformer la décision rendue par M. Le Bâtonnier du barreau de Paris rendue le 15 mai 2024
— Infirmer la décision rendue par M. Le Bâtonnier du barreau de Paris rendue le 15 mai 2024 en ce qu’elle a condamné la Selarlu [Z] [G] à ne restituer à Mme [V] que la somme de 15 600 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 13 novembre 2023
Statuant à nouveau
— Condamner Maître [Z] [G] et la Selarlu [Z] [G] à restituer à Mme [V] la somme de 32 000 augmentée des intérêts de droit à compter du 13 novembre 2023
— Condamner les mêmes à payer à Mme [V] et M. [Y] [V] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts
— Enjoindre aux mêmes à restituer son entier dossier à Mme [V] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— Condamner les mêmes à régler à Mme [V] et M. [Y] [V] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient d’ordonner dans un souci de bonne administration de la justice la jonction des deux procédures de contestation d’honoraires d’avocat enregistrées sous les numéros RG 24/00302 et RG 24/00264 qui sont relatives à la même décision du Bâtonnier de [Localité 8] et comportent exactement les deux mêmes parties.
Sur la recevabilité :
La décision du bâtonnier a été rendue le 15 mai 2024 et la date de sa notification aux deux parties appelante est le 17 mai 2024, recours introduits dans les formes et dans le mois de la décision déférée.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité des deux recours formés dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence déclarés recevables.
Sur les honoraires dus :
1- Il convient tout d’abord de préciser que M. [Y] [V] n’est pas appelant de la décisions du Bâtonnier de [Localité 8] entreprise et ne peut donc prétendre à aucune nouvelle somme en appel. C’est ainsi que ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont irrecevables.
2- Il convient également de rappeler que le premier président de la cour d’appel, comme le Bâtonnier en première instance, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir d’information sur de sa rémunération ou, plus généralement, à son devoir de conseil (2e Civ.21 janvier 2010 pourvoi n° 06-18.697 Bull 2010 II n°12).
De même, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d’une faute professionnelle ou déontologique éventuelle de l’avocat par l’allocation de dommages et intérêts ou réduction ou remboursement du montant des honoraires. (2e Civ. 4 octobre 2012 pourvoi n° 11-23. 642), telles qu’elles sont évoquées par Madame [V].
C’est ainsi que le premier président est incompétent pour connaître des demandes de Mme [V] portant sur le paiement de dommages et intérêts et en restitution de son dossier sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au profit des juridictions de droit commun de première instance.
3- Sur ce, il convient, en outre, de rappeler que selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige, «Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervention au titre de l’aide juridictionnelle ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut pas écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés».
Dans le cas de l’espèce, une convention d’honoraires écrite a été conclue entre les parties et signée le 13 avril 2021.
Aux termes de cette convention, il est prévu ' un honoraire forfaitaire de 5 000 euros HT pour faire un état de la succession du père de Mme [V] et des actions à engager.'
Cette convention prévoit également une rémunération, après cette première étape, au temps passé sur la base d’un taux horaire de 480 euros HT pour l’avocat associé et de 280 euros HT pour les collaborateurs.
Pour la première phase, il y a lieu de noter que Maître [G] a rédigé et adressé à sa cliente une note portant sur l’analyse des procédures antérieures et une note sur les législations françaises et turques en matière successorale. A la lecture de ces deux notes, on peut donc considérer que l’honoraire forfaitaire de 5000 euros pour faire état de la succession du père de Mme [V] et des actions à engager est dû. Il correspond à la note d’honoraires en date du 13 avril 2021 pour un montant HT de 5 000 euros. Il est étonnant à cet égard de constater que cette somme a été intégralement réglée en espèce, alors qu’un tel paiement entre un particulier et un professionnel n’est permis qu’à hauteur de 1 000 euros maximum, mais interdit pour un montant dépassant 1 000 euros HT, selon les articles L 112- 6 et D 112-3 du code monétaire et financier.
Pour la deuxième phase de la convention, il est prévu une tarification au temps passé. Maître [G] fait état d’un temps passé de 15h pour lui et de 15h pour son collaborateur.
Il ne ressort pas des rares pièces produites aux débats que les deux conseils aient pu passer 30 heures sur ce dossier qui, même si il présentait une particulière complexité en raison de l’application de deux législations différentes : française et turque, et du caractère particulièrement conflictuel du règlement de la succession du père de Mme [V] qui durait depuis plusieurs années, ne présentait pas de difficultés importantes pour un avocat au barreau de Paris depuis plus de 35 ans, spécialisé en droit international privé et droit du patrimoine et qui indique traiter des contentieux relatifs à des litiges en Europe, en Afrique, aux Etats-Unis et en Chine.
En effet, 'les nombreuses investigations sur place avec ses différents correspondants’ évoquées par Maître [G] ne sont pas confirmées par le notaire en charge de la succession qui a dû reporter un rendez-vous, le 27 avril 2022, de l’interdiction faite par Mme [V] à son avocat de se rendre à Istanbul car elle avait déjà un avocat sur place, et de l’absence de réponses du conseil au greffe du tribunal judiciaire de Marseille qui envisageait de prononcer la radiation de l’affaire faute pour Maître [G] d’avoir conclu au fond dans cette affaire, et d’avoir présenté d’observations sur la demande de radiation.
Ne peuvent donc être retenues que les échanges téléphoniques et par mail entre les deux parties à plusieurs reprises en 2021, 2022 et jusqu’en mai 2023. Ces éléments ne concernent que l’avocat associé. C’est ainsi que les 15 heures effectuées par l’avocat collaborateur ne sont absolument pas justifiées. Concernant les diligences de Maître [G], il peut être retenus 18 mails échangés avec Mme [V] en 2022 et 2023 ainsi qu’une dizaine de contacts téléphoniques. Aucune note juridique ni conclusions n’a été adressée à l’appelante, ni au notaire, ni à la juridiction marseillaise.
Dans ces conditions, il peut être retenu 7 heurs de diligences sur la base d’un taux horaire de 480 euros HT selon la convention d’honoraires, soit . 3 360 euros HT. Les honoraires de la Selarlu [Z] [G] peuvent donc être fixés au total à la somme de 8 360 euros HT.
Or, sur cette somme, Mme [V] a payé la somme totale de 32 000 euros, exclusivement en espèces, alors que le montant dépassait 1 000 euros, que ne lui ont été délivrées que deux notes d’honoraires portant le même numéro pour des montants de 5 000 euros et de 7 000 euros et qu’aucune facture ne lui a été remises pour les sommes complémentaires.
C’est ainsi que la Selarlu [Z] [G] sera condamnée à rembourser à Mme [V] la somme de 23 640 euros à titre d’honoraires trop perçus.
La décision du Bâtonnier sera, en conséquence, infirmée sur ces différents points. Elle sera confirmée sur la seule condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il est inéquitable de laiseer à la charge de Mme [V] ses frais irrépétibles et une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Compte tenu de la solution du litige, la Selarlu [Z] [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonctions des procédures numéros RG 24/00302 et RG 24/00264;
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires présentées au nom de M. [Y] [V];
Se déclare incompétent pour connaître des demandes de Mme [V] en paiement de dommages et intérêts et de restitution de son dossier sous astreinte au profit du juge du fond de droit commun;
Infirme la décision déférée du Bâtonnier de l’ordre des avocat de [Localité 8] en date du 15 mai 2024 en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires dus par Mme [V] à la somme de 16 400 euros HT et condamné la Selarlu [Z] [G] à lui restituer la somme de 15 600 euros HT
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les honoraires dus par Mme [V] à la Selarlu [Z] [G] à la somme de hui mille trois cent soixante euros HT ( 8 360 euros HT) ;
Condamne la Selarlu [Z] [G] à restituer à Mme [V] la somme de vingt trois mille six cent quarante euros HT ( 23 640 euros HT) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne la Selarlu [Z] [G] à payer à Mme [V] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la Selarlu [Z] [G] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 90-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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