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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 janv. 2025, n° 24/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[Y]
C/
[F]
AF/NL/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/02013 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCJZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNA JUDICIAIRE DE [Localité 7] DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [Y]
né le 13 Octobre 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [K] [F]
né le 29 Janvier 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 27 Novembre 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 08 janvier 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 08 janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Le 19 juin 2020, M. [C] [Y] a vendu à M. [K] [F] un véhicule de type Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le paiement de la somme de 7 250 euros. Un certificat de situation administrative sans particularité avait été édité le même jour.
Le 9 décembre 2020, M. [F], alors au volant de son nouveau véhicule, a fait l’objet d’un contrôle routier, lequel a révélé que l’automobile était maquillée et volée. Le véhicule a été saisi.
Le 15 décembre 2020, M. [F] a déposé plainte pour recel.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2021, M. [F] a mis M. [Y] en demeure de lui restituer le prix de la vente. Son assureur de protection juridique lui a également adressé des courriers de mise en demeure le 30 septembre 2021, puis le 16 novembre 2021. Ces démarches sont restées vaines.
C’est dans ces conditions que, par acte du 18 mai 2022, M. [F] a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d’obtenir le remboursement du prix du véhicule.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— prononcé la nullité de la vente intervenue le 19 juin 2020 entre M. [Y] et M. [F], portant sur le véhicule de type Peugeot 208 immatriculée [Immatriculation 5] ;
— condamné M. [Y] à payer à M. [F] la somme de 7 250 euros en restitution du prix de vente :
— débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de certificat d’immatriculation, de pneumatiques, d’entretien du véhicule et d’assurance ;
— débouté M. [F] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formulée reconventionnellement par M. [Y] à l’égard de Mme [G] ;
— condamné M. [Y] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 3 mai 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de certificat d’immatriculation, de pneumatiques, d’entretien du véhicule et d’assurance et de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
M. [Y] a notifié ses conclusions d’appelant le 16 juillet 2014.
M. [F] a élevé un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile par conclusions notifiées le 14 octobre 2024.
L’incident a été fixé à l’audience du 27 novembre 2024.
Par messages notifiées par le RPVA les 25 et 26 novembre 2024, les conseils des parties ont sollicité le renvoi pour permettre au conseil de M. [Y] de conclure.
Aucune des parties n’est venue soutenir la demande de renvoi à l’audience, lors de laquelle le dossier a été retenu.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2024, M. [F] demande à la cour de :
Prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;
Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [Y] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [F] expose que M. [Y] n’a pas réglé le montant des condamnations et demande la radiation du rôle de l’affaire conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’absence de tout moyen de défense opposé par M. [Y], qui n’a pas conclu sur l’incident, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée.
Le conseiller de la mise en état ordonne en l’espèce une simple mesure d’administration judiciaire, qui ne tranche en rien le litige et n’emporte donc pas l’attribution du pouvoir de condamner.
Il convient donc de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond et de rejeter la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/02013 ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Déboute M. [K] [F] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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