Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[12]
PAS-DE-[Localité 7]
C/
[4]
MEDITERRANEE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [12]
PAS-DE-[Localité 7]
— [4]
MEDITERRANEE
— Me Maxime DESEURE
— Me [Localité 16] TALLENDIER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/01103 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWLN – N° registre 1ère instance : 20/01283
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 07 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2016, 2017 et 2018 au terme duquel une lettre d’observations lui a été notifiée le 2 août 2019, puis à l’issue d’une procédure contradictoire, une mise en demeure lui a été adressée le 20 décembre 2019 pour avoir paiement de la somme de 1 425 287 euros (1 312 808 euros de rappel de cotisations et 112 479 euros de majorations de retard).
Le 20 février 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 3 juillet 2020 d’une contestation de la décision implicite de rejet de son recours par la commission.
Elle a également saisi le tribunal aux fins d’obtenir la remise des majorations de retard. Les procédures ont été jointes.
Par jugement prononcé le 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
— dit la mise en demeure régulière,
— annulé le chef de redressement n° 6,
— confirmé le chef de redressement n° 18,
— débouté la société [5] de ses demandes en remise des majorations de retard initiales,
— débouté la société [5] de ses demandes en remise des majorations de retard complémentaires,
— dit que l’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard en tenant compte de la minoration du chef de redressement n° 20 par la [9] et de l’annulation du chef de redressement n° 6 et en fixant le taux de majorations de retard complémentaires à 0,1%,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 mars 2023, l’URSSAF a relevé appel de ce jugement, en limitant son recours à l’annulation du chef de redressement n°6 et à la recevabilité de la demande de remise de majorations de retard.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée au 3 mars 2025.
Aux termes de ses écritures transmises le 24 février 2025 par RPVA, oralement développées à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— annulé le chef de redressement n° 6 de la lettre d’observations,
— déclaré la demande de remise de majorations de retard recevable,
— dit que l’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard en tenant compte de la minoration du chef de redressement n° 20 par la [9] et de l’annulation du chef de redressement n° 6 et en fixant le taux de majorations de retard complémentaires à 0,1%,
Et statuant à nouveau sur ces points,
— valider le chef de redressement n° 6,
— juger irrecevable la demande de remise de majorations de retard,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 25 février 2025, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré,
— annuler la mise en demeure du 20 décembre 2019 et la totalité du redressement,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°6,
— infirmer le jugement en ce qu’il a maintenu le chef de redressement n° 18, rejeté les demandes en remise des majorations de retard initiales et celles en remise des majorations de retard complémentaires,
Statuant à nouveau,
— réduire l’assiette du chef de redressement n° 18 « comité d’entreprise ' budget plateforme marchande » à 9 845,39 euros et dire qu’il appartiendra à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul des cotisations sur la base de cette assiette réduite,
— accorder la remise totale des majorations et pénalités pour un montant de 112 479 euros,
De ce dernier chef si la remise totale des majorations et pénalités de retard n’était pas accordée :
— réduire à 0,1% le taux de la majoration complémentaire prévue par l’article R. 243-16-II du code de la sécurité sociale,
— enjoindre à l'[15] de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard en tenant compte de l’assiette réduite du redressement découlant des chefs de redressement annulés et/ou réduits, et en fixant le taux de majoration de retard complémentaires à 0,1%,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré,
Dans tous les cas,
— condamner l'[15] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la nullité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionné au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
L’article R. 244-1 du même code prévoit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et les pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges figurent sur le document. Les montant indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En outre, il est constant que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
La société [5] fait valoir que :
— la mise en demeure fait apparaître des montants annuels qui n’ont pas été notifiés dans la lettre d’observations, violant ainsi les dispositions de l’article R. 244-1, et il importe peu que le montant global de cotisations dans la mise en demeure soit identique à celui retenu à l’issue de la période contradictoire ;
— la mise en demeure ne précise pas la référence et les dates de la lettre d’observations, un simple renvoi n’étant pas suffisant, cette exigence ayant été introduite par l’article 20 du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants, de sorte que son non-respect justifie l’annulation de la mise en demeure et que c’est à tort que le tribunal retient péremptoirement que la référence de la lettre d’observations n’est pas prévue à peine de nullité.
L’Urssaf réplique que les montants de cotisations sont ventilés par année dans la mise en demeure qui fait référence à la lettre d’observations, de sorte que la société a été mise à même de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations. Elle soutient que la mise en demeure comporte les références de la lettre d’observations, celles évoquées par la société étant les références à rappeler en cas de réponse aux courriers.
En l’espèce, la mise en demeure du 20 décembre 2019 indique « motif de mise en recouvrement : Contrôle ' chefs de redressement notifiés par lettre d’observations conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en date du 2 août 2019 confirmée ou révisée par courrier du 28/11/2019 », outre la nature des cotisations (régime général), les références de la société et du compte contrôlé (numéro cotisant, numéro SIREN).
Elle précise le montant des cotisations et contributions dues ainsi que celui des majorations de retard par année contrôlée (2016, 2017, 2018) et le montant total dû de 1 425 287 euros, soit 1 312 808 euros en cotisations et 112 479 euros en majorations de retard.
Pour le détail, il est renvoyé à la lettre d’observations.
Le tribunal relève à juste titre que le montant de 1 312 808 euros est exactement le montant notifié par l’inspecteur du recouvrement dans sa réponse aux observations du cotisant et qu’il n’y a aucune discordance entre les sommes réclamées.
Par ailleurs, si la lettre d’observations comporte la mention « références à rappeler : 058801481 ' RO » qui n’est pas reprise dans la mise en demeure, l’absence de cette mention ne saurait justifier l’annulation de la mise en demeure au regard des informations que comporte ladite mise en demeure excluant toute atteinte des droits du cotisant.
En effet, la cotisante a été mise en capacité de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de son obligation dès lors que la mise en demeure fait référence à la lettre d’observations, laquelle détaille chacun des chefs de redressement en expliquant les motifs retenus par l’inspecteur du recouvrement, ainsi qu’à la réponse de l’inspecteur du recouvrement, de sorte qu’elle a pu parfaitement se défendre.
Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure.
Sur la chef de redressement n° 6 avantages bancaires ' prêts à taux préférentiels
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 prévoit une exonération pour les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise.
Si le produit ou le service bancaire consenti par l’employeur bénéficie d’une réduction tarifaire supérieure à 30 % du prix de vente public, l’économie en résultant pour le salarié constitue un avantage en nature qui doit être intégré dans l’assiette des cotisations pour son montant réel.
Il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les prêts immobiliers et de consommation accordés aux collaborateurs de la société bénéficiaient d’une réduction tarifaire parfois supérieure au seuil de 30% fixé par la tolérance ministérielle du 7 janvier 2003 après avoir comparé le taux effectif global TEG moyen mensuel client lors du mois de la contraction du prêt et celui retenu pour les collaborateurs.
Ils ont évalué l’avantage consenti sur la base du différentiel entre le tarif applicable à la clientèle et celui appliqué aux collaborateurs.
Le tribunal a annulé le redressement au motif que le contrôle n’a pas respecté les accords contractuels conclus entre le groupe [6] et l’URSSAF, dont il résulte que l’inspecteur du recouvrement doit comparer le taux de l’emprunt accordé au salarié à la moyenne du TEG des prêts accordés à la clientèle non salariée au cours du trimestre précédent. Il a retenu que selon la lettre d’observations les inspecteurs du recouvrement ont comparé le TEG accordé à l’emprunteur salarié au TEG moyen client appliqué lors du mois de contraction du prêt.
Le protocole d’accord signé le 4 juillet 2016 entre les sociétés du groupe [6] et l'[14] produit par la société [5] prévoit pour les « avantages résultant de l’octroi de prêts bancaires » en son article « 3.2.1 détermination du référent » que :
« Les parties rappellent et précisent, également, que deux types de référent peuvent être retenus :
— par principe : le Taux Effectif Global (TEG) pour les prêts immobiliers ou le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) pour les prêts à la consommation(a) ou,
— sur proposition de la Banque et à condition que l’URSSAF l’accepte : le taux nominal et les composantes annexes du prêt (b).
Afin de garantir le bon déroulement des opérations de contrôle, le choix opéré et validé par l’URSSAF est irrévocable pour le contrôle en cours. Les Banques s’engagent à fournir l’ensemble des éléments nécessaires à cette vérification spis format dématérialisé tels que visés à l’article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale.
TEG/TAEG
Ce référent présente l’avantage d’inclure le coût total du prêt, ce qui permet une appréciation globale du respect du seuil des 30%.
Dans le cadre des contrôles, les Banques doivent fournir aux Inspecteurs :
— la valeur trimestrielle du TEG/TAEG calculée sur :
— le trimestre civil précédant la date d’édition de l’offre de prêt par la Banque et à périodicité régulière pour les prêts à taux fixe,
— le trimestre civil précédant l’échéance concernée et à périodicité régulière pour les prêts à taux variable,
— les différentes composantes du TEG/TAEG
pour que cette moyenne du TEG/TAEG des prêts accordés à la clientèle particulière puisse être valablement comparée au TEG/TAEG des prêts accordés aux collaborateurs selon les mêmes modalités. »
Au soutien de son appel, l’URSSAF fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le protocole a bien été respecté puisque les taux mensuels figurant dans les fichiers transmis sont une moyenne des taux appliqués aux clients sur le trimestre écoulé ainsi que cela ressort du courriel du 2 avril 2019 de la société. Elle ajoute que c’est la qualité des données transmises par la société qui est en cause et que les données retenues sont favorables à la société, le contrôle s’étant inscrit dans une période de baisse continue des taux d’intérêt de sorte que le référent retenu a par conséquent été minoré par rapport à celui applicable.
L’URSSAF verse au dossier en pièce 8, les courriels échangés avec la société lors du contrôle, étant observé que le choix du TEG (pour les prêts immobiliers) et du TAEG (pour les prêts à la consommation) comme référents en accord avec la société n’est pas contesté :
— par courriel du 26 mars 2019, l’inspecteur du recouvrement a sollicité de la société « le détail des TEG et TAEG trimestriel moyen applicable à la clientèle particulière depuis la date des plus anciens prêts accordés aux salariés et toujours en cours au titre de la période vérifiée » ;
— par courriel du même jour, la société a répondu qu’elle était d’accord avec la méthode retenue ;
— par courriel du 2 avril 2019, la société dans le cadre de l’envoi des fichiers crédits à l’URSSAF comportant deux onglets (TEG clients et TEG collaborateurs) écrit : « Le périmètre des éléments fournis concerne les prêts immobiliers, l’onglet « TEG client » a été réactualisé pour intégrer le TEG initial du prêt pondéré par le nominal, lissé sur le trimestre écoulé pour la période de 2016 à 2018. Ont également été exclus les prêts réglementés et la distinction du type de résidence (').
L’onglet TEG collaborateurs » a été réactualisé également pour tenir compte des points suivants :
Rajout de 2 colonnes indiquant si le prêt a été renégocié et à quelle date, exclusion de PTZ résiduels, concernant votre demande sur les matricules, la colonne F contient la référence client qui est également une clef individuelle ».
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, il ne résulte pas de ces courriels, en particulier de celui du 2 avril 2019, que les taux mensuels moyens communiqués correspondent à des taux trimestriels tant pour les TEG « clients » que pour les TEG « collaborateurs ».
L’URSSAF note dans ses écritures que la démarche retenue pour le redressement dans le protocole de 2016 a été réfléchie avec la société dans la perspective de dégager des éléments de comparaison les plus précis possibles au regard de la complexité des comparaisons à opérer avec la détermination de référents de comparaison (TEG ou taux nominal et composantes annexes du prêt) et la référence trimestrielle précédent la date d’édition du prêt ou de l’échéance concernée.
Il est en outre prévu que les choix dans le protocole sont irrévocables. Il appartenait donc aux inspecteurs de l’URSSAF comme le relève le tribunal de veiller au respect des modalités du protocole et de demander à la société de modifier les éléments produits pour obtenir la valeur trimestrielle du TEG/TAEG calculée sur le trimestre civil précédent la date d’édition de l’offre de prêt par la Banque.
Le jugement qui a annulé le chef de redressement n°6 en raison du caractère irrégulier du contrôle du fait du non-respect du protocole d’accord signé entre les sociétés du groupe [6] et l'[14] sera confirmé.
Sur le chef de redressement n° 18 : Comité d’entreprise ' Budget plateforme marchande
En vertu de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale précité, tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie ou à l’occasion du travail est soumis à cotisations. Il en est ainsi des bons d’achat et cadeaux attribués par les comités d’entreprise.
Toutefois l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 prévoit qu’il n’y a pas lieu de soumettre à cotisations les prestations en espèces ou en nature versées à des salariés ou anciens salariés de l’établissement lorsqu’elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d’entreprise.
Il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté au compte « 604313 COMITEO » du grand livre comptable 2018 que le comité d’entreprise de la société [5] avait en 2018 accordé à chaque salarié un bon d’achat de 20 euros utilisable pendant un an à valoir sur la plateforme marchande [8], laquelle propose à l’achat un panel varié de produits (électroménager, TV, billetterie). Les sommes versées ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations au motif qu’elles n’étaient pas destinées exclusivement à des oeuvres sociales ou à l’achat de biens culturels.
Lors de la phase contradictoire, au vu des pièces transmises, les inspecteurs du recouvrement ont exclu du montant réintégré les sommes allouées de 20 euros au titre de la billetterie estivale utilisable uniquement sur les parcs de loisirs du 1er juin au 15 septembre 2018. Ce montant est donc passé de 45 220 euros à 40 560 euros.
La société [5] conteste le redressement en faisant valoir que les bons d’achat ne sont en fait que des crédits à valoir sur des achats et que cette enveloppe n’a été utilisée qu’à hauteur de 16 167,09 euros par les salariés dont certains ont commandé des chèques cultures pour un montant de 6 321,70 euros de sorte que la réintégration ne pourrait porter que sur la somme restante de 9 845,39 euros.
Cependant, si certains salariés ont choisi de ne pas utiliser leur bon d’achat de 20 euros, il n’en demeure pas moins que le coût pour le comité d’entreprise n’a pas été réduit pour autant et que le salarié s’est bien vu gratifier d’un bon de 20 euros à valoir sur tout achat d’une plateforme marchande qui ne se limite pas à des domaines en lien avec les activités sociales et culturelles du comité d’entreprise. Ainsi, cette gratification correspond à un avantage en espèces et son utilisation ou non importe peu comme l’a justement retenu le tribunal.
Il en résulte qu’un tel avantage est soumis à cotisations en application de l’article L. 242-1 susvisé.
En conséquence, les sommes distribuées doivent être réintégrées pour le tout dans l’assiette de cotisations.
Le jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement sera donc confirmé.
Sur la remise des majorations de retard
L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du11 octobre 2019 applicable au litige, dispose :
« I. Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
Selon l’article R. 243-17 du même code, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1% en cas de paiement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s’applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1.
Aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret précité, :
« Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19 ; Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable (') ».
Sur la recevabilité de la demande
L’URSSAF soutient que la demande de remise intégrale des majorations de retard figurant dans la mise en demeure (112 479 euros) formée par la société [5] est irrecevable comme forclose dès lors qu’elle a saisi le tribunal le 3 juillet 2020 alors qu’elle avait jusqu’au 31 mai 2020 pour le faire. En effet, le directeur de l’URSSAF avait accusé réception de la demande le 31 janvier 2020 et la société devait considérer sa demande comme rejetée à défaut de réponse dans le délai de deux mois puis saisir le tribunal dans un nouveau délai de 2 mois. En outre, la société n’a pas saisi le tribunal suite à la notification de remise des majorations initiales de l’URSSAF du 14 août 2020. Elle ajoute que le fait que la société ait dans l’intervalle saisi directement la commission de recours amiable le 5 mars 2020 n’est pas de nature à rendre sa demande recevable car la demande aurait dû être présentée au directeur de l’organisme et non directement à la commission de recours amiable et qu’elle avait déjà présenté une demande le 17 janvier 2020.
La société [5] oppose que compte tenu du montant des majorations de retard, elle a saisi la commission de recours amiable compétente pour statuer le 5 mars 2020 puis le tribunal le 3 juillet 2020.
En l’espèce, il ressort du dossier les éléments suivants :
— Le 31 janvier 2020, le directeur de l’URSSAF a accusé réception de la demande de remise des majorations de retard de la société [5] en date du 17 janvier 2020, date à laquelle elle a procédé au paiement des cotisations réclamées à hauteur de 1 312 808 euros (pièce 13 et 14 [11]) ;
— le 5 mars 2020, la société [5] via son conseil a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise intégrale des majorations de retard (pièce 18-2 société) ;
— le 3 juillet 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission (pièce 19-2 société) ;
— Le 14 août 2020, l’URSSAF a notifié à la société [5] une décision de remise des majorations et pénalités à hauteur de 39 594 euros « suite à la demande du 17 janvier 2020 » et indiqué que la décision était susceptible de recours devant le tribunal dans un délai de deux mois (pièce 15 [11]).
L’autorité compétente pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard est soit le directeur de l’URSSAF, soit la [9] statuant sur proposition du directeur, selon le montant des majorations litigieuses. Si la société a d’abord saisi le directeur de l’URSSAF alors que la [9] était compétente eu égard au montant en cause, elle a ultérieurement saisi la [9] et la décision qui a été rendue par l’URSSAF au mois d’aout 2020 est d’ailleurs signée par le secrétaire de la commission de recours amiable.
Dès lors que la société [5] a saisi le tribunal dans le délai de 2 mois pour contester la décision implicite de rejet de la commission, le demande de remise des majorations de retard est recevable.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande principale de remise des majorations
La société [5] fait valoir sa bonne foi faisant grief au tribunal de ne pas en avoir tenu compte, alors que les chefs de redressement portent sur des aspects purement réglementaires et qu’il appartient à l’URSSAF de prouver sa mauvaise foi.
L’URSSAF réplique que la demande est sans objet s’agissant des majorations initiales qui ont été intégralement remisées ; que les majorations complémentaires ne peuvent être remisées puisque les cotisations n’ont pas été réglées dans les 30 jours de la date d’exigibilité (soit le 31 janvier 2017 pour l’année 2019, le 31 janvier 2018 pour l’année 2017 et le 31 janvier 2019 pour l’année 2018) et qu’il n’est pas justifié de circonstances exceptionnelles comme le prévoit l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de la décision de remise des majorations de l’URSSAF en date du 14 août 2020 que sur un total de majorations de 89 059 euros (majorations initiales : 39 594 euros + majorations complémentaires : 49 465 euros), une remise de 39 594 euros a été accordée et qu’il reste dû la somme de 49 465 euros.
Il apparaît ainsi que les majorations de retard initiales ont été intégralement remisées, ce que ne conteste pas la société [5] dans ses dernières écritures en page 30.
Il convient donc de constater que la remise des majorations initiales a été accordée par l’URSSAF de sorte que la demande sur ce point est devenue sans objet.
S’agissant des majorations de retard complémentaires, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-11.277), la date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de 30 jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard.
Il est établi que la société [5] a procédé au règlement des cotisations le 17 janvier 2020, soit dans le délai de 30 jours de la notification de la mise en demeure du 20 décembre 2019.
Le jugement qui a retenu que les cotisations n’ont pas été payées dans les 30 jours de la date d’exigibilité sera infirmé.
La remise des majorations de retard complémentaires est une faculté. La notion de bonne foi n’est pas un critère la justifiant nécessairement. Une divergence d’interprétation des textes applicables ne saurait non plus constituer une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeur permettant à la société de s’exonérer des majorations complémentaires.
En l’occurrence, la lettre d’observations montre que plusieurs chefs de redressement sont dus à l’absence de production de justifications des exonérations opérées et non à la seule difficulté d’interprétation de la règlementation. En outre, comme l’a relevé le tribunal l’annulation du chef de redressement n°6 repose sur le non-respect de la méthode de l’évaluation par les inspecteurs du recouvrement mais aussi par la société [5].
En conséquence, il n’y a pas lieu à remise des majorations complémentaires, sauf en ce qui concerne le chef de redressement n° 6 annulé par la cour, ce qui rend injustifiées les majorations complémentaires y afférentes.
Sur la demande subsidiaire de nouveau calcul des majorations de retard
Dans ses dernières écritures (conclusions n°2), l’URSSAF a procédé au nouveau calcul des majorations de retard pour tenir compte de de la minoration du chef de redressement n° 20 par la [9] et de l’abaissement à 0,1% du taux de la majoration complémentaire en cas de paiement des cotisations dans le mois suivant la mise en demeure et ce en application de l’article R. 243-17 du code de la sécurité sociale. Le montant des majorations de retard complémentaires s’élève ainsi à 26 943 euros pour les trois années contrôlées 2016 à 2018. Elle indique que la société ayant réglé les majorations de retard complémentaires à hauteur de 49 465 euros, un crédit de 22 522 euros s’est dégagé en faveur de ladite société.
Au regard de ce nouveau calcul, la société [5] sollicite le remboursement de cette somme augmentée des intérêts légaux calculés depuis le 17 janvier 2020 et capitalisés par année.
En considération de ces éléments, il convient de faire droit à la demande, sauf à préciser que les intérêts au taux légal doivent courir, en l’absence de mise en demeure, à compter de la demande, soit de la date de l’audience de première instance du 3 janvier 2023 au cours de laquelle la société a sollicité la remise des majorations et le recalcul de celles-ci par l’URSSAF, celle-ci équivalant à une mise en demeure au sens des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement ayant dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et rejeté les demandes en application de l’article 700 sera confirmé.
L’URSSAF succombant principalement à ses demandes en appel sera condamnée aux dépens d’appel.
En considération de l’issue du litige et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société [5] de ses demandes de remise des majorations de retard initiales et complémentaires et le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Constate que l'[13] a procédé à la remise totale des majorations de retard initiales par courrier du 14 août 2020 et que la demande de remise de ces majorations formée par la société [5] est sans objet,
Annule les majorations de retard complémentaires afférentes au chef de redressement n°6 annulé et déboute la demande de remise des majorations de retard complémentaires pour le surplus,
Et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne l'[13] à rembourser à la société [5] la somme de 22 522 euros correspondant au montant trop versé au titre des majorations de retard complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023,
Condamne l'[13] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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