Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [9]
C/
[L]
[R]
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02782 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDYA
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanessa COLLIN de l’ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON
APPELANTE
ET
Madame [O] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée à personne le 11/09/2024
Monsieur [U] [R]
de nationalité Française
[6]
[Adresse 7]
[Localité 8] (ECOSSE)
Assigné le 18/10/2024
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme [W] [X], greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 15 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
La SA [9] a consenti un prêt à Mme [O] [L] d’un montant de 69 732 euros remboursable en 240 mensualités de 380,65 euros au taux effectif global de 2,99 %.
En raison de plusieurs impayés, la SA [9] a mis en demeure Mme [L] de régler les mensualités dues. Sans réponse de sa part, la SA [9] a prononcé la déchéance du terme par courrier réceptionné par Mme [L] le 4 avril 2019.
Le 22 septembre 2020, la SA [9] a fait délivrer à Mme [L] un commandement de payer valant saisie portant sur plusieurs biens immobiliers pour un montant total de 70 338,59 euros.
Lors de sa publication, le commandement a été rejeté par les services de la publicité foncière en raison de l’existence d’un acte de donation en date du 21 décembre 2015 de la moitié indivise de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] à M. [R].
La SA [9], qui prétend ne jamais avoir été informée de cette donation, a fait délivrer par exploits des 17 et 23 mars 2022 une assignation devant le tribunal judiciaire de Laon à Mme [L] et M. [R] aux fins de voir prononcer :
— d’une part, l’annulation de la donation entre vifs reçue par acte notarié du 21 décembre 2015, enregistrée le 21 décembre 2015 et publiée le 22 janvier 2016, de la moitié indivise en pleine propriété, sur un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], conclue par Mme [O] [L] au bénéfice de M. [U] [R], après que ce bien a été grevé d’une hypothèque au profit de la SA [9] pour sûreté du remboursement d’un prêt constaté par acte notarié du 24 août 2015, régulièrement publié,
— d’autre part, au partage et à la licitation judiciaire de ce bien avec une mise à prix de 36 000 euros, outre la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Par conclusions d’incident, Mme [L] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laon de prononcer l’irrecevabilité de l’action en raison du caractère prescrit de la demande en application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Par ordonnance d’incident réputée contradictoire rendue le 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laon a :
— déclaré Mme [O] [L] recevable et bien fondée en son incident ;
— déclaré l’action de la SA [9] en annulation de la donation conclue par Mme [O] [L] au profit de M. [U] [R] par acte notarié du 21 décembre 2015, enregistrée le 21 décembre 2015 et publiée le 22 janvier 2016, irrecevable car prescrite ;
— rejeté les demandes formées par la SA [9] aux termes de l’assignation délivrée les 17 mars 2022 et 23 mars 2022 à Mme [O] [L] et à M. [U] [R] ;
— condamné la SA [9] à payer à Mme [O] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’extinction de 1'instance et ordonné le dessaisissement du tribunal ;
— condamné la SA [9] aux dépens.
Par déclaration du 12 juin 2024, la SA [9] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SA [9] demande à la cour :
— d’infirmer en tous points la décision entreprise dont appel ;
Y ajoutant,
Vu l’article 2224 du code civil,
— débouter Mme [L] de ses demandes fins et conclusions particulièrement infondées ;
— constater que le point de départ, au terme duquel il a été pris connaissance de l’existence de la servitude est la date du 30 décembre 2020, date de refus de publication du commandement de payer ;
— rappeler que la prescription extinctive ne joue pas contre les personnes de mauvaise foi ;
En conséquence,
— débouter Madame [L] de son exception de prescription ;
— la débouter de tout appel incident à venir ;
En tout état de cause,
— dire que le tribunal judiciaire de Laon n’est pas dessaisi compte tenu de l’absence de débats sur la demande subsidiaire de la [9] au fond ;
En conséquence,
— renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état et d’orientation du tribunal judiciaire de Laon afin que ladite juridiction puisse statuer sur les demandes subsidiaires présentées lors de la délivrance de l’assignation ;
— condamner Mme [L] à payer la SA [9] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [9] soutient qu’elle n’a pas eu connaissance par Mme [L] ou par le notaire, de ce que cette donation lui était opposable et modifiait son assiette de garantie.
Elle fait valoir que le délai de prescription court en cas de bonne foi du débiteur, ce qui n’est pas démontré s’agissant de Mme [L].
Elle ajoute que la jurisprudence est constante sur le sujet et que le point de départ du délai de prescription pose un principe de droit selon lequel créancier doit nécessairement avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits.
Par ailleurs, l’appelante estime que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour constater l’extinction de l’instance et ordonner le dessaisissement de l’instance. Elle affirme avoir été privée d’une action en licitation partage soulevée subsidiairement au fond et qu’il convient de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état afin de purger le contentieux.
Elle précise enfin que dans son dernier courrier, Mme [L] serait d’accord avec sa demande de mise en vente sur licitation du bien immobilier garanti au profit de la SA [9].
Mme [L], régulièrement citée par exploit du 11 septembre 2024, n’a pas constitué avocat.
M. [R] , résidant en Ecosse, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été transmises par recommandé international le 11 septembre 2024 et le même jour par recommandé international à l’autorité écossaise, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par ordonnance de fixation à bref délai, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
SUR CE :
1. Il résulte des pièces versées au débat que Mme [L] a fait l’acquisition le 24 août 2015 d’une maison sise à [Localité 10] avec un financement total par la [9] à hauteur de 69 732 euros, le prêteur bénéficiant d’un privilège de deniers pour 58 000 euros et d’une affectation hypothécaire pour 11 732 euros.
Par acte notarié du 21 décembre 2015, elle a fait donation à M. [U] [R], avec qui elle était alors unie par un PACS depuis le 7 décembre 2015, de la moitié indivise en pleine propriété de cet immeuble.
Il résulte des dispositions des articles 2244 et 1341-2 du code civil que le créancier dispose d’un délai de cinq années pour agir et que son action se prescrit à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, alors que le contrat de prêt régularisé entre Mme [L] et la [9] (page n°11/32) contient un cas d’exigibilité anticipée en cas de mutation entre vifs de quelques façon que ce soit, vente, donation, sauf accord explicite du prêteur, Mme [L] reconnaît dans son courriel adressé à l’avocat du prêteur le 6 août 2024 qu’elle a méconnu l’interdiction qui lui était faite de procéder à une donation du bien financé sans accord, même si elle invoque la mauvaise rédaction de l’acte par le notaire qui ne l’a pas conseillée. Il ne ressort d’aucun élément que cette donation, qui préjudicie à ses droits en portant atteinte à ses garanties, a été autorisée par le prêteur et a été portée à sa connaissance par la débitrice.
La reconnaissance par l’intéressée de cette fraude faite aux droits du prêteur doit conduire à retenir, contrairement au premier juge, que le délai de prescription a couru, non de la publication de l’acte de donation, mais à compter de la date à la connaissance par la [9] de cette mutation, soit à l’occasion de la demande de publication par cette dernière le 2 octobre 2020 du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à la suite de la défaillance par Mme [L] dans le règlement des mensualités du prêt.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions et Mme [O] [L] déboutée de son incident de prescription.
L’affaire sera renvoyée pour être poursuivie devant le tribunal judiciaire de Laon.
2. Mme [L], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de l’incident en première instance et en appel et à payer à la [9] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire à l’égard de Mme [L] et par défaut à l’égard de M. [R], en dernier ressort et mis à disposition ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Déboute Mme [O] [L] de son incident de prescription ;
Dit que l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Laon ;
Condamne Mme [O] [L] aux dépens de l’incident en première instance et en appel et à payer à la [9] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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