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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 avr. 2025, n° 24/03287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/03287 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRU2
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [I] [S]
Me Sevim KASAY
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 26 Mars 2025 où nous étions assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant et représenté par Me Sevim KASAY, avocat – barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 374
DEMANDEUR
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Chartres en date du 8 janvier 2024 prononçant une relaxe à l’égard de monsieur [I] [S], devenu définitif par un certificat de non-appel du 17 mai 2024 ;
Vu la requête de monsieur [I] [S], né le [Date naissance 1] 1998, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 21 mai 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 24 septembre 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 17 décembre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 26 mars 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [I] [S] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 2 juin 2022 au 4 octobre 2022 à la maison d’arrêt de [Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
60 000 euros
13 000 euros
13 000 euros
Préjudice matériel
13 772,28 euros, outre les frais d’avocat, le paiement du loyer du nouvel appartement et l’éventuelle perte de salaire post-libération
5 263,38 euros
5 396,28 euros
Dont frais de défense
Non chiffré
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
3 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Chartres du 8 janvier 2024
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
23 ans
Oui
La durée de la détention
125 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La situation personnelle et familiale
L’éloignement familial n’est pas étayé. Il ressort du rapport de détention que 6 permis de visite ont été accordés, que le requérant a régulièrement été visité à partir de juillet 2022, et qu’il recevait des virements bancaires réguliers.
Non
Les conditions indignes de détention
Le rapport de détention mentionne que le requérant a séjourné dans 9 cellules, dont plusieurs de 2 ou 3 personnes au moins, et qu’il a subi des pressions de codétenus (vols).
Oui
—
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite du centre pénitentiaire de [Localité 6] du 7 au 16 septembre 2022, c’est-à-dire concomittant à la détention, est produit. Celui-ci relève un taux d’occupation de 165 %.
Oui
La somme de 16 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [I] [S] la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d’impôt mentionnant le salaire mensuel net
Au vu des bulletins de salaire produits pas le requérant, qui portent sur la période de détention, il aurait dû percevoir 1 302,64 euros nets en juin et en juillet, 1 329,05 euros nets en août et en septembre, et 132,9 euros nets au titre des 3 jours de travail en octobre 2022 (pièce n°3 annexée à la requête).
5 396,28 euros
En outre, le requérant évoque une éventuelle perte de salaire post-libération qu’il ne chiffre pas et n’étaye pas. Dès lors, sa demande doit être rejetée.
De plus, le requérant sollicite l’indemnisation de ses loyers. Cependant, il ressort de la jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation des détentions que ne sont indemnisables que des frais engagés à raison de la détention qu’un maintien en liberté n’aurait pas entraînés (CNRD 12 juin 2018, n°17CRD059). Dès lors, les frais de location ne sont pas indemnisables (CNRD 14 septembre 2021, n°20CRD022). Aussi, cette demande doit être rejetée.
Remboursement des frais d’avocat
Le requérant ne chiffre pas sa demande et ne produit aucune facture.
Rejet
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 5 396,28 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [I] [S] ;
ALLOUONS à monsieur [I] [S]
La somme de SEIZE MILLE EUROS (16 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET VINGT HUITS CENTIMES (5 396,28 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Natacha BOURGUEIL, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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