Confirmation 22 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 sept. 2023, n° 20/03856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 juin 2020, N° F18/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03856 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NBXH
[J]
C/
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 30 Juin 2020
RG : F18/00478
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[K] [J] épouse [P]
née le 06 Juin 1971 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte PEILLON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Carrefour Supply Chain assure la gestion de l’approvisionnement des magasins des différentes enseignes du groupe Carrefour. A ce titre, elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). Elle emploie plus de dix salariés.
La société CM Logistique a embauché Mme [K] [J], en qualité de préparatrice de commande, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 4 décembre 2000. Le contrat de travail est devenu à temps indéterminée le 21 mai 2001, puis il a été par la suite transféré au sein de la société Logidis Comptoirs Modernes, qui, suite à un changement de dénomination, est devenue Carrefour Supply Chain. Par avenant du 8 juin 2012, il était convenu que Mme [J] occuperait un emploi de cariste.
Le 27 avril 2014, Mme [J] a été victime d’un accident du travail.
A l’occasion de la visite de reprise après l’arrêt de travail qui a suivi cet accident, le médecin du travail déclarait, le 2 mai 2016, Mme [J] apte, avec « reprise au poste de magasinage conduite CACES 1 autorisée, contre-indication manutentions répétées de charges lourdes et de conduite de chariot CACES 3 et 5 ».
A la demande de l’employeur, une seconde visite médicale était organisée le 13 mai 2016. Le médecin du travail concluait que Mme [J] était inapte au poste de cariste CACES 3 et 5 mais apte à un poste d’employée de magasinage, en précisant : conduite CACES 1 autorisée ; contre-indication pour les manutentions répétées. Le médecin du travail indiquait qu’un reclassement était à rechercher « sur un poste moins physique ; un poste de magasinage avec polyvalence en acheminement peut convenir après aménagement ergonomique (étude à faire) ».
Le 30 mai 2016, le médecin du travail émettait un second avis d’inaptitude, rédigé ainsi : après étude de poste et des conditions de travail, « inapte au poste antérieur. Un reclassement est à rechercher sur un poste moins physique . Le poste de magasinage avec polyvalence en acheminement pourrait convenir après aménagement (étude de poste à faire) ».
Par avenant du 11 juillet 2016, Mme [J] se voyait confier les fonctions d’employée de magasinage et a repris le travail.
A compter du 29 août 2016, elle était de nouveau placée en arrêt de travail.
Le 16 mars 2017, une visite de reprise était organisée. Le médecin du travail concluait que, « suite à la visite de pré-reprise du 23 février 2017, après étude de poste et des conditions du travail réalisée le 8 mars 2017 et échange avec l’employeur », Mme [J] était déclarée inapte au poste antérieur d’employé de magasinage / cariste. « Un reclassement est à rechercher sur un poste de type administratif sans manutention de charges, ni conduite de chariot automoteur ».
Par courrier du 6 juillet 2017, l’employeur proposait à Mme [J] trois postes de reclassement. La salariée répondait que ceux-ci n’était pas compatibles avec la pathologie affectant son épaule gauche.
Par courrier du 26 juillet 2017, l’employeur proposait à Mme [J] encore trois autres postes de reclassement. En l’absence de réponse de la salariée dans le délai imparti, par courrier du 14 août 2017, l’employeur informait Mme [J] de son impossibilité de la reclasser dans l’entreprise. Par courrier du 18 août 2017, il la convoquait pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 août 2017.
Par courrier du 22 août 2017, Mme [J] indiquait être finalement intéressée par deux postes proposés dans la correspondance du 26 juillet précédent, soit assistante logistique et chargée de clientèle, tous deux basés dans le département de l’Essonne. Elle sollicitait un report de l’entretien préalable, ce que la société Carrefour Supply Chain acceptait.
Suite à une demande de Mme [J] de se voir proposer des emplois plus proches de son domicile, par courrier du 1er septembre 2017, l’employeur proposait à Mme [J] encore trois postes de reclassement, dans les départements du Rhône et de l’Isère.
En l’absence de réponse de la salariée dans le délai imparti, par courrier du 27 septembre 2017, l’employeur informait Mme [J] de son impossibilité de la reclasser dans l’entreprise. Par courrier du 29 septembre 2017, il la convoquait de nouveau pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 octobre 2017.
Le 16 octobre 2017, la société Carrefour Supply Chain notifiait à Mme [P] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.
Le 19 février 2018, Mme [P] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 30 juin 2020, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] épouse [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [J] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Carrefour Supply Chain de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [J] épouse [P] aux entiers dépens.
Le 20 juillet 2020, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes, qui sont expressément rappelées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions d’appelant en date du 20 octobre 2020, Mme [K] [J] demande à la Cour d’infirmer le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal,
— ordonner la réintégration sur un poste de travail conforme à l’aptitude restante de Mme [J],
A titre subsidiaire, en cas de refus de réintégration,
— condamner la société Carrefour Supply Chain à lui verser la somme de 40 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Carrefour Supply Chain à lui verser la somme de 3 675,12 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril à octobre 2017, outre 367,51 euros,
— condamner la société Carrefour Supply Chain à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de ré-entrainement à l’emploi,
— condamner la société Carrefour Supply Chain à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [J] fait valoir que son employeur avait l’obligation de reprendre le versement de son salaire intégral (c’est à dire du montant moyen qui était celui avant la survenue de l’accident du travail) un mois après l’avis médical d’inaptitude prononcé le 16 mars 2017. Elle ajoute qu’elle aurait dû bénéficier, au visa de l’article L. 5213-5 du code du travail, d’un ré-entraînement au travail, son employeur ne pouvant pas ignorer son statut de travailleur handicapé. Elle soutient que, dans le cadre de la procédure de licenciement, son employeur s’est montré déloyal dans ses recherches de reclassement.
Par uniques conclusions notifiées le 4 janvier 2021, la société Carrefour Supply Chain, demande à la Cour de :
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de Mme [J] à titre de rappel de salaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la perte de l’emploi à 11 263 euros,
En tout état de cause,
— débouter Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Carrefour Supply Chain soutient que la demande de l’appelante en rappel de salaires est irrecevable, comme étant sans lien avec ses prétentions initiales, et, au fond, que le salaire de Mme [J] lui a été régulièrement versé sur la période en cause, en tenant compte de l’avenant signé le 11 juillet 2016. Elle affirme que Mme [J] ne démontre pas l’avoir informée de son statut de travailleur handicapé et qu’elle ne peut donc pas lui reprocher un manquement à l’obligation de réentraînement à l’emploi. S’agissant de l’obligation de reclassement, la société Carrefour Supply Chain fait valoir qu’elle s’est acquittée loyalement de celle-ci, tant au regard du périmètre de ses recherches que de la consultation des services de la médecine du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions respectives, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 mai 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires pour les mois d’avril à octobre 2017
La société Carrefour Supply Chain conclut à l’irrecevabilité de la demande de Mme [J] en rappel de salaires, au motif que celle-ci a été formée à l’occasion des conclusions communiquées le 21 mars 2019, dans le cadre de la procédure alors en cours devant le conseil de prud’hommes, sans lien avec les prétentions formulées dans la requête qui avait saisi cette juridiction.
Toutefois, la société Carrefour Supply Chain ne produit pas devant la Cour la requête de Mme [J] saisissant le conseil de prud’hommes, ni ses conclusions communiquées le 21 mars 2019 ; ce faisant, elle ne démontre pas que la demande de rappel de salaires constitue une demande additionnelle et il n’y a donc pas lieu de rechercher si celle-ci présente un lien suffisant avec les prétentions formulées dans la requête initiale, qui ne sont pas connues.
En conséquence, la demande de Mme [J] en rappel de salaires sera déclarée recevable.
En droit, il résulte de l’article L. 1226-4 du code du travail que, dans le cas d’un salarié déclaré inapte qui, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, n’est pas reclassé dans l’entreprise, ni licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, alors que Mme [J] reprenait le travail, elle se voyait confier, par avenant du 11 juillet 2016, les fonctions d’employée de magasinage (emploi classé au niveau 1). A compter du 29 août 2016, elle était placée en arrêt de travail. Le 16 mars 2017, à l’occasion de la visite de reprise, le médecin du travail concluait à son inaptitude au poste antérieur d’employé de magasinage / cariste.
Mme [J] indique qu’à compter du 16 avril 2017 et jusqu’au 16 octobre 2017, l’employeur ne lui a pas versé chaque mois l’intégralité de son salaire, puisque la moyenne de ses salaires, calculée sur les trois mois qui ont précédé l’accident du travail, était de 2 180,38 euros, alors qu’elle travaillait de nuit et effectuait des heures supplémentaires, et qu’elle n’a jamais reçu ce montant sur la période allant d’avril à octobre 2017.
Toutefois, en application de la disposition légale susvisée, la société Carrefour Supply Chain avait l’obligation, à compter du 16 avril 2017, de verser à Mme [J] le salaire correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la suspension de son contrat de travail qui avait débuté le 29 août 2016 (date de la prescription initiale de l’arrêt de travail qui a donné lieu à la visite médicale à l’issue de laquelle l’avis d’inaptitude a été rendu), et non pas le 27 avril 2014 (date de l’accident de travail dont Mme [J] a été victime, qui a donné lieu à un précédent accident du travail).
Dès lors, le montant réclamé par Mme [J] à titre de rappel de salaire n’est pas calculé sur la base du salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail. Sa demande n’est pas fondée et le rejet de celle-ci mérite d’être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de ré-entrainement au travail
Il résulte des articles L. 5213-3 et L. 5213-5 du code du travail que l’employeur, dont l’établissement ou le groupe d’établissement appartenant à une même activité professionnelle emploie plus de cinq mille salariés, a l’obligation d’assurer, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle, de tout salarié malade ou blessé qui s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.
En l’espèce, si Mme [J] s’est vu reconnaître le 23 novembre 2015 le statut de travailleur handicapé par la CDAPH de l’Isère (pièce n° 30 de l’appelante), elle n’allègue pas qu’elle en a informé son employeur. Dans ses conclusions, elle souligne que la lecture du dossier médical, qui porte mention de ce statut, démontre les échanges entre la société Carrefour Supply Chain et le médecin du travail au sujet de l’aménagement du poste de travail et qu’au demeurant, l’employeur avait l’obligation de l’interroger sur sa situation de handicap éventuelle.
Toutefois, le secret médical concernant la situation de handicap de Mme [J] étant, par hypothèse, opposable à son employeur, ce dernier n’avait pas accès au dossier médical de la salariée et n’avait pas l’obligation de l’interroger quant à la possibilité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Concernant les échanges intervenus entre la société Carrefour Supply Chain et le médecin du travail, ils sont intervenus dans le cadre de la procédure légale de déclaration d’inaptitude, avec recherche de reclassement, et non pas de la mise en 'uvre de l’obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle.
La société Carrefour Supply Chain n’a pas eu connaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme [J], qui dès lors n’est pas fondée à lui reprocher un manquement fautif à l’obligation prévue par l’article L. 5213-5 du code du travail.
Le rejet de la demande de Mme [J] de ce chef sera confirmé.
Sur la mise en 'uvre de l’obligation de reclassement
En droit, il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail que le licenciement qui repose sur une inaptitude d’origine professionnelle n’est légitime que si l’employeur a préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, en lui proposant un poste approprié à ses capacités, qui prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail.
En l’espèce, le 16 mars 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte au poste antérieur d’employé de magasinage / cariste et a indiqué qu'« un reclassement est à rechercher sur un poste de type administratif sans manutention de charges, ni conduite de chariot automoteur ».
La responsable des ressources humaines de l’établissement de la société Carrefour Supply Chain situé à [Localité 8] (Ain), lieu de travail de Mme [J], a adressé, le 23 mars 2017, a recherché auprès des autres établissements de cette société et aussi des autres entités du groupe Carrefour les possibilités de reclasser Mme [J], avec diffusion de l’avis médical d’inaptitude la concernant (pièces n° 10 de l’intimée).
Il s’en déduit que l’employeur a ainsi entrepris des recherches de classement dans le périmètre légalement défini par l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, étant observé au surplus que Mme [J] ne lui reproche pas de ne pas avoir étendu les recherches au plan international.
S’agissant de l’établissement de [Localité 8], le registre des entrées et sorties du personnel (pièce n° 30 de l’intimée) fait apparaître que Mme [D] [M] et M. [S] [W] ont été embauchés le 4 septembre 2017 pour occuper des postes d’agent administratif.
Toutefois, il s’agissait respectivement d’un contrat de professionnalisation et d’un contrat d’apprentissage ; ces postes ne pouvaient donc pas être proposés en reclassement à Mme [J], titulaire d’un contrat de travail.
Mme [J] soutient que l’employeur n’a pas été loyal dans ses recherches de reclassement, en s’abstenant de lui proposer des postes proches de son domicile, postes qu’elle désigne précisément pour les avoir repérés sur les offres d’emploi proposés alors sur le site du groupe Carrefour (pièces n° 22 de l’appelante).
Toutefois, les deux postes de conseiller de vente en produits financiers et assurance, dans des établissements sis à [Localité 5] (Rhône) et à [Localité 7], nécessitaient d’être titulaire du baccalauréat et de justifier d’un an d’expérience dans la vente et la négociation (pièce n° 35 de l’intimée), alors que tel n’était pas le cas de Mme [J] (pièce n° 34 de l’intimée). S’agissant du poste de manager de rayon à [Localité 6] (Ain), il était attendu un candidat titulaire d’un diplôme de niveau baccalauréat+3, s’agissant d’un emploi de cadre (pièce n° 37 de l’intimée).
Dès lors, l’employeur n’a pas eu de comportement fautif en s’abstenant de proposer ces trois emplois à Mme [J].
Mme [J] reproche encore à la société Carrefour Supply Chain de lui avoir proposé, par les courriers des 6 juillet, 26 juillet et 1er septembre 2017, des postes qui n’avaient pas été validés par le médecin du travail et qui, pour la quasi-totalité d’entre eux, ne lui apparaissent pas compatibles avec son aptitude médicalement constatés.
L’employeur a adressé à la médecine du travail copie des postes proposés les 6 et 26 juillet 2017, 1er septembre 2017 à Mme [J] (pièces n° 13, 15 et 22 de l’intimée) mais ce service n’a jamais donné suite. Dans ces circonstances, le seul fait qu’il a proposé à Mme [J] des emplois en vue de son reclassement, sans que la médecine du travail n’ait formalisé son avis à leur sujet, ne suffit pas à caractériser un manquement à l’obligation de reclassement.
En définitive, la société Carrefour Supply Chain a loyalement exécuté son obligation de reclassement et le rejet de la demande de Mme [J] en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Carrefour Supply Chain en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Déclare recevable la demande de Mme [K] [J] en rappel de salaires pour les mois d’avril à octobre 2017 ;
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [K] [J] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de Mme [K] [J] et de la société Carrefour Supply Chain en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Libye ·
- Administration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Prescription ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Réticence ·
- Contrats ·
- Point de départ
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Code du travail ·
- Paye ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Procédure civile ·
- Arbre ·
- Demande en justice ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Condamnation ·
- Devis ·
- Titre ·
- Montant ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avertissement ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Pénalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Date ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Santé ·
- Prénom ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Situation financière ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Charges ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Contentieux ·
- Trésor public
- Contrats ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Droit de préemption ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réitération ·
- Ayant-droit ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Langue ·
- Contrôle ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.