Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 févr. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2025, N° 25/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 FÉVRIER 2025
(n°32, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00032 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVEV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00090
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Janvier 2025
Décision Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et de Roxane AUBIN lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 25 juillet 2005 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [6]
comparant assisté de par Me Sylvie BONAMI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [P] [M]
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 3 janvier 2025 par décision du directeur d’établissement prise, en urgence, à la demande d’un tiers (son père) sur le fondement du certificat médical du Dr [L] établi le même jour, évoquant un état maniaque avec excitation psychique, insomnie, logorrhée, désinhibition, idées de grandeur, un déni de la pathologie et une ambivalence aux soins.
Par décision du 6 janvier 2025 du directeur, l’hospitalisation a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 7 janvier 2025 le directeur du GHU a saisi le juge aux fins de contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le 13 janvier 2025, le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [M]. La décision a été notifiée le 16 janvier.
Le 20 janvier 2025, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention
Le certificat médical de situation a été communiqué le 23 janvier 2025, il conclut au maintien de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de M. [M] soutient les développements de ses conclusions écrites :
— La requête en prolongation n’a pas été notifiée au patient ni au tiers en méconnaissance de l’article R.3211-11 du code de la santé publique.
— La notification des décisions d’admission est tardive, même s’il a refusé cette notification, la notification du maintien du 6 janvier est intervenue le lendemain donc tardivement également.
— Les certificats médicaux de situation des 10 et 24 janvier ne sont pas motivés et ont été rédigé par la même personne, le docteurs [K].
— L’ordonnance du juge du 13 janvier a été notifiée le 16 janvier, donc tardivement
— L’avis de déclaration d’appel n’a pas été remis à M. [M]
— le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade n’est pas caractérisé par le premier certificat médical.
Le ministère public constate au contraire que les notifications ont été faites avec du retard mais sans qu’il soit établi une atteinte aux droits de l’intéressé. M [M] a refusé la première notification. Les certificats ne sont pas tous signé du Dr [K] et il n’y a pas davantage de grief démontré.
Sur le fond, M [M] indique qu’il consent aux soins, tandis que les certificat indiquent le contraire et il y a une procédure de curatelle en cours. On note une opposition au traitement et la compréhension de ses troubles reste faible. Il est dans son intérêt de poursuivre la mesure, dont les conditions de poursuite sont réunies.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, M. [M] a été admis en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique qui prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
1. Sur la contestation de la communicaton de la requête en prolongation au patient et au tiers
Il résulte des dispositions de l’article R.3211-11 du code de la santé publique que dès réception de la requête en prolongation, le greffe la communique, notamment, au patient et au tiers qui a demandé l’admission.
En l’espèce il n’est pas contesté que la requête a été communiquée à l’avocat du patient et il n’est invoqué aucune atteinte aux droits de l’intéressé tirée de ce qu’il n’aurait pas reçu de copie de ce document.
S’agissant de la communication au tiers, son père, dont la convocation figure bien en procédure, il n’est pas démontré qu’il n’en aurait pas eu connaissance et, à nouveau il n’est pas démontré de grief.
Le moyen n’est donc pas fondé.
2. Sur la notification des décisions d’admission (3 janvier 2025), de maintien (6janvier 2025) et de l’ordonnance du 13 janvier 2025.
L’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu’ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du même code que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il s’en déduit que, si la personne faisant l’objet de soins est informée par le psychiatre du projet de décision de maintien, elle est aussi informée, ensuite, de la décision d’admission ou de maintien, ces deux formalités ne pouvant se confondre ( 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
La mention signée par des professionnels de l’établissement d’accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient qui refuse de signer l’accusé de réception est considérée comme valant notification (1re Civ., 11 mai 2018, pourvoi n° 18-10.724 Bull. 2018, I, n° 82).
Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l’intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce le patient reconnaît lui-même à l’audience avoir refusé la notification de la décision initiale du 3 janvier et un document signé par le personnel soignant établit ce refus le 6 janvier 2025.
La notification de la décision de maintien du 6 janvier a été notifiée le 7 janvier 2025, soit très rapidement, mais pas immédiatement.
Les pièces du dossier permettent de constater que le patient a été informé lors de l’établissement des certificats médicaux des 24 et 72 heures, d’une manière adapté à son état.
Il y a lieu de considérer que l’absence de notification immédiate est de nature à constituer une irrégularité.
Il appartient donc au juge de rechercher si ces irrégulatités emportent une atteintes aux droits de la personne, notamment, au regard des notifications, il lui revient de rechercher si le patient avait été informé du projet de soins sans consentement et était en mesure de comprendre, à la fois les décisions prises et les raisons de celles-ci, dans la mesure de son état de santé (1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, d’une part que M. [M] a été informé du projet de soins sans consentement par les psychiatres et était en mesure de comprendre, à la fois les décisions prises et les raisons de celles-ci, dans la mesure de son état de santé, d’autre part, qu’il a refusé de signer la remise de la première décision et que la seconde a été portée à sa connaissance dès le lendemain, sans qu’il démontre l’atteinte qui résulterait d’un tel délai.
S’agissant de l’ordonnance du 13 janvier 2025, s’il est exact qu’elle a été notifiée le 16 janvier, M. [M] ne démontre ni même n’allègue aucune atteinte aux droits résultant de ce délai de notification.
Il s’en déduit qu’il n’est pas établi que les irrégularités relevées ont porté atteinte aux droits de l’intéressée, de sorte que le moyen doit être rejeté.
3. Sur la régularité des certificats médicaux des 3, 10 et 24 janvier 2025
A titre liminaire il est relevé que si les certificats médicaux des 3, 10 et 24 janvier sont en effet établis par le Dr [K], il n’existe dans les dispositions du code de la santé publique aucune obligation d’extériorité à l’établissement du médecin signataire en cas d’hospitalisation sur le fondement de l’article L. 3212-3.
Au demeurant, le certificat initial du 3 janvier a été établi par le Dr [L], et celui des 72 heures par le Dr [F].
Le certificat du 10 janvier établi par le Dr [K] évoque un 'état d’agitation psychomoteur marqué, l’humeur est très exaltée associée à une labilité émotionnelle ainsi qu’une hypersytonie. Il verbalise des propos délirants mégalomaniaques. Le temps de sommeil est réduit sans fatigue associée. Comportement inadapté dans Punité, puéril et familier. Dans une rationalisation des troubles, dans une acceptation très partielle des traitements. Il ne critique pas les dépenses inconsidérées réalisées avaut l’hospitalisation, son état actuel est à risque de le mettre en danger sur le plan financier, une sauvegarde médicale de justice a été effectuée en ce sens. Son état nécessite une période d’hospitalisation prolongée en unité fermée, ses capacités de jugement actuelles ne lui permettant pas de prendre une décision éclairée sur la nécessité des soins sous cette forme. Poursuite de la mesure de contrainte'.
S’il est exact que le certificat des 24 heures, daté du 3 janvier, et celui du 24 janvier, vont dans le même sens, ils ne sont pas pour autant identiques et comportent un appréciation liée à l’entretien, par exemple le 3 janvier, la notion de 'ludisme’ et la mention de consommation de stupéfiants.
Les certificats sont très clairement rédigés et n’induisent aucune irrégularité de la procédure.
4. Sur l’avis de déclaration d’appel
Dès lors que les parties ont été immédiatement convoquée, aucune disposition n’impose la communication distincte d’une avis de déclaration d’appel, le moyen n’est donc pas fondé.
5. Sur la caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Le certificat médical initial du Dr [L] établi le 3 janvier 2025 mentionne un état maniaque avec excitation psychique, insomnie, logorrhée, désinhibition, idées de grandeur (« je suis génial, plus intelligent que la moyenne: mon intuition me permet de sélectionner les gens »), dépenses inconsidérées (a dépensé entre 35 000 et 40 000 euros en un mois pour financer un court métrage, sans formation, sans encadrement, en recrutant des personnes « à l’intuition » dont ce jour « un comptable rencontré dans le bus ») . Le certificat relève des conduites de mises en danger au plan sexuel (« je me suis retrouvé nu avec un homme sans savoir comment je suis arrivé là »), prises de toxiques. Il indique une rupture de traitement depuis plusieurs semaines chez un patient suivi au CMP et aux antécédents d’hospitalisation, le patient invoquant un sentiment de dépersonnalisation sous aripiprazole (« j’ai trois ou quatre personnalités qui me font faire des choses bizarres »). Le certificat conclut à une banalisation des troubles confinant au déni et ambivalence aux soins.
Les éléments de mise en danger et de déni ainsi décrits établissent parfaitement le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, de sorte que le moyen ne peut qu’être rejeté.
6. Sur la poursuite de la mesure
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce, le certificat médical de situation du 24 janvier 2025, s’ajoutant aux constatations médicales précédemment décrites, conclut au maintien de la mesure aux motifs de la faible conscience de troubles et l’adhésion fragile aux traitements de l’intéressé nécessitant une surveillance continue.
Au regard de ces circonstances, les conditions d’application de l’article L.3212-3 sont ainsi réunies. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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