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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 nov. 2025, n° 25/04102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 16 juillet 2025, N° 2025J00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute n°
D.A. : Numéro : 25/03200 du : 24 Juillet 2025
N° RG 25/04102 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPBI
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 16 Juillet 2025 dans l’affaire portant le n° RG 2025J00275
S.A.R.L. SOCIETE NATIONALE D’ETANCHEITE
Représentée par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
M. [E] [J] [U]
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maitre [I] [C], es qualités de
liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE NATIONALE D’ETANC
[X], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de
commerce de [Localité 2] du 16/07/2025
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Odile Grévin, Présidente de la chambre,
Vu la déclaration d’appel en date du 24 juillet 2025 sous le N° 25/03200 et l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04102 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPBI,
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai en date du 30 septembre 2025,
Vu la demande d’observations écrites au conseil de l’appelant en date du 23 octobre 2025 l’invitant à justifier de la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation,
Vu l’absence de toute observation,
Vu l’article 906-1 et 906-2 du Code de procédure civile,
Considérant que le conseil de l’appelant n’a pas signifié aux intimés la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation à bref délai ;
Qu’il n’a pas davantage signifié de conclusions dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d’appel N° 25/03200 en date du 24 juillet 2025 et de condamner l’appelant, la SARL Société nationale d’étanchéité aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel N° 25/03200 en date du 24 juillet 2025, sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile.
Condamnons l’appelant, la SARL Société nationale d’étanchéité aux entiers dépens.
Fait à [Localité 1], le 27 novembre 2025
La Présidente de chambre,
Odile GREVIN,
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