Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 28 nov. 2024, n° 22/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 12 mai 2022, N° 20/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STEM PROPRETE c/ S.A.R.L. SOUNTHAR-NET |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01806 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHXY
AFFAIRE :
S.A.S. STEM PROPRETE
C/
[W] [N] [Y]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00110
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
Copie numérique délivrée à :
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. STEM PROPRETE
N° SIRET : 398 37 2 6 15
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Benjamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0470
****************
INTIMÉS
Monsieur [W] [N] [Y]
[Adresse 2] (chez M [X] [Y] [Z])
[Localité 6]
Représentant : Me Charles HUSSON, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOUNTHAR-NET
N° SIRET : 488 016 999
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2024 en présence de Monsieur Jean GARNIER DES GARETS, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société à responsabilité limitée Sounthar-Net, dont le siège social est situé à [Localité 8] dans l’Essonne, a pour activité l’entretien et le nettoyage de locaux et de chantiers. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
M. [W] [N] [Y], né le 17 octobre 1969, a initialement été engagé par la société PGD Nett, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mars 2017, en qualité d’agent de nettoyage.
Par avenant du 15 décembre 2017, la société Sounthar-Net a repris le contrat de travail de M.'[N] [Y] dans le cadre du transfert du marché McDonald’s de [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 10] sur lequel il était affecté.
A compter du 9 septembre 2019, la société Stem Propreté, dont le siège social est situé à [Localité 11] dans l’Essonne, qui a également pour activité l’entretien et le nettoyage des bâtiments, qui emploie plus de dix salariés, a à son tour repris le marché McDonald’s de [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 10].
Faute de reprise de son contrat de travail par la société Stem Propreté en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, M.'[N] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet, par requête reçue au greffe le 13 octobre 2020.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [N] [Y] a présenté les demandes suivantes':
à titre liminaire,
— déclarer recevables ses demandes formulées le 13 octobre 2019,
à titre principal,
— condamner la société Stem Propreté à lui payer les sommes suivantes :
. 1 062,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 106,29 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 760,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois de salaire),
. 3 291,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),
. 329,16 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 645,84 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois de salaire),
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
— condamner la société Stem Propreté à lui payer la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Stem Propreté aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Sounthar-Net à lui payer les sommes suivantes':
. 1 062,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 106,29 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 760,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois de salaire),
. 3 291,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),
. 329,16 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 645,84 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois de salaire),
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
— condamner la société Sounthar-Net à lui payer la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sounthar-Net aux entiers dépens,
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonner les intérêts au taux légal au jour de la saisine.
La société Stem Propreté a conclu à la prescription de l’action de M. [N] [Y] et a sollicité la condamnation de la société Sounthar-Net à lui verser la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sounthar-Net a également conclu à la prescription de l’action et a sollicité la condamnation de M. [N] [Y] et de la société Stem Propreté à lui verser chacun la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de conciliation a eu lieu le 26 novembre 2020.
L’audience de jugement a eu lieu le 17 février 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Rambouillet a':
— dit et jugé que l’action introduite par M. [N] [Y] à l’égard la société Sounthar-Net était irrecevable car prescrite, et l’a débouté de ses demandes,
— dit que la société Sounthar-Net avait parfaitement respecté l’article 7 de la convention collective de propreté et services associés.
— dit que l’action introduite par M. [N] [Y] envers la société Stem Propreté était recevable,
— dit qu’il y a continuité du contrat de travail de M. [N] [Y] et que celui-ci a été transféré à la société Stem Propreté,
— constaté que la rupture du contrat de travail de M. [N] [Y] doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen de M. [N] [Y] à hauteur de 1 645,70 euros,
. dit qu’il y a lieu à paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dit qu’il y a lieu à paiement de l’indemnité légale de licenciement,
. dit qu’il y a lieu à paiement de la période de préavis et de l’indemnité de congés payés y afférents,
. dit qu’il y a lieu à émission des documents sociaux et bulletins de salaire conformes à la décision,
. dit qu’il n’y a pas lieu à retenir le non-respect de la procédure,
— condamné en conséquence la société Stem Propreté à payer à M. [N] [Y] les sommes suivantes :
. 1 062,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 291,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 329,16 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Stem Propreté à payer à la société Sounthar-Net la somme suivante :
. 1 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Stem Propreté de rédiger les documents sociaux conformes à la décision telle que rendue,
— débouté M. [N] [Y] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Stem Propreté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Stem Propreté aux entiers frais et dépens, et frais d’exécution éventuels.
La procédure d’appel
La société Stem Propreté, qui précise avoir exécuté la décision, a interjeté appel du jugement une première fois par déclaration du 9 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/01806 puis une seconde fois le même jour, cette procédure ayant été enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/01807.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 22/01806 et 22/01807 en raison de leur connexité.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 12 septembre 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de la société Stem Propreté, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Stem Propreté demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [N] [Y] la somme de'1'062,94 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 5'000'euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3 291,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 329,16 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société Stem Propreté à payer à la société Sounthar-Net la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de M. [N] [Y],
à titre subsidiaire,
— débouter M. [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [N] [Y] et la société Sounthar-Net à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ensemble la société Sounthar-Net et M. [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance et de l’exécution.
Prétentions de M. [N], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [N] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il :
. a dit et jugé que l’action qu’il a introduite envers la société Sounthar-Net est irrecevable car prescrite, et l’a débouté de ses demandes,
. a dit que la société Sounthar-Net a parfaitement respecté l’article 7 de la convention collective de propreté et services associés,
. a dit et jugé que l’action qu’il a introduite envers la société Stem Propreté est recevable,
. a dit qu’il y a continuité de son contrat de travail et que celui-ci est transféré à la société Stem Propreté,
. a constaté que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. a fixé son salaire moyen à hauteur de 1 645,70 euros,
. a dit qu’il y a lieu à paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. a dit qu’il y a lieu à paiement de l’indemnité légale de licenciement,
. a dit qu’il y a lieu à paiement de la période de préavis et de l’indemnité de congés payés afférents,
. a dit qu’il y a lieu à émission des documents sociaux et bulletins de salaire conformes à la décision,
. a dit qu’il n’y a pas lieu à retenir le non-respect de la procédure,
. a condamné en conséquence la société Stem Propreté à lui payer les sommes suivantes :
. 1 062,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 291,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 329,16 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. a ordonné à la société Stem Propreté de rédiger les documents sociaux conformes à la décision telle que rendue,
. l’a débouté du surplus de ses demandes,
. a débouté la société Stem Propreté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. a condamné la société Stem Propreté aux entiers frais et dépens, et frais d’exécution éventuels,
— condamner la société Stem Propreté à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Prétentions de la société Sounthar-Net, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Sounthar-Net demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’action introduite par M. [N] [Y] envers elle était irrecevable car prescrite, qu’elle avait parfaitement respecté l’article 7 de la convention collective de propreté et services associés, qu’il y avait eu continuité du contrat de travail de M. [N] [Y] et que celui-ci avait été transféré à la société Stem Propreté, que la société Stem Propreté devait supporter les conséquences financières de la rupture de travail de M. [N] [Y] qui s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a fait droit à sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté M. [N] [Y] et la société Stem Propreté de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué seulement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater qu’en cause d’appel, M. [N] [Y] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et qu’il ne formule plus aucune demande à son encontre,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer prescrite l’action introduite à son encontre,
à titre subsidiaire,
— déclarer que le transfert du contrat de travail de M. [N] [Y] est intervenu le 9 septembre 2019 et que la société Stem Propreté doit assumer seule les conséquences financières de la rupture du contrat de travail du salarié intervenue en violation de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté,
— débouter la société Stem Propreté de ses demandes dirigées à son encontre,
à titre très subsidiaire,
— condamner la société Stem Propreté à la garantir de toute somme qu’elle pourrait être amenée à avoir à régler en exécution de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner la société Stem Propreté à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 1 500 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il sera constaté, concernant la société Sounthar-Net, que M. [N] [Y], qui demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit l’action dirigée à l’encontre de cette société prescrite, ne formule plus aucune demande à l’encontre de celle-ci et que la société Stem Propreté ne formule pas davantage de demandes à son encontre, sauf les demandes accessoires à la procédure.
Sur la prescription
La société Stem Propreté soulève la prescription de l’action engagée par M. [N] [Y] à son encontre. Elle conteste tout transfert du contrat de travail et prétend que celui-ci a donc pris fin le 11 octobre 2019 par la remise au salarié de ses documents de fin de contrat à l’initiative de la société Sounthar-Net.
M. [N] [Y] conteste cette analyse. Il fait valoir que ce n’est que par courrier du 2 mars 2020 que la société Stem Propreté a définitivement refusé de reprendre son contrat de travail, ce qui prouve que celui-ci n’était pas rompu avant cette date.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Dans le cadre de la reprise du marché, il est démontré que les sociétés entrante et sortante ont échangé longuement avant la date du transfert fixé au 9 septembre 2019.
La société Sounthar-Net a informé M. [N] [Y] de son transfert et lui a remis ses documents de fin de contrat de travail.
La société Stem Propreté relate, page 6 de ses conclusions, que M. [N] [Y] s’est présenté dans ses locaux pour comprendre pourquoi son contrat n’était pas transféré dans la mesure où la société sortante lui avait écrit le contraire, qu’elle lui a répondu que la société Sounthar-Net n’était pas en mesure de justifier de son affectation sur l’un des sites repris, de sorte que son contrat de travail n’avait pas été transféré, que néanmoins, comme elle avait besoin de personnel, elle pouvait le recruter dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), que M. [N] [Y] lui a alors remis une copie de son titre de séjour ainsi qu’une copie de sa carte Navigo, qu’un formulaire d’embauche a été établi pour une embauche à hauteur de 22,5 heures par semaine, que le salarié a ainsi pris ses fonctions le 9 septembre 2019 au McDonald’s de [Localité 9].
La société Stem Propreté explique qu’elle a continué à échanger avec la société Sounthar-Net après la date du 9 septembre 2019 et a maintenu son refus de reprendre les salariés concernés.
En parallèle, elle a proposé à M. [N] [Y] un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre au 30 novembre 2019, aux mêmes conditions.
La société Stem Propreté explique ensuite que M. [N] [Y] a indiqué à son supérieur hiérarchique, M. [M], qu’il devait se rendre de toute urgence en Afrique pour des raisons personnelles et qu’il ne pourrait plus venir travailler et qu’effectivement, il n’est pas venu travailler les 29 et 30 septembre 2019, sans justificatif, qu’elle a donc établi les documents de fin de contrat de travail et un solde de tout compte.
M. [N] [Y] explique de son côté qu’à la suite de la reprise du marché par la société Stem Propreté, il a commencé à travailler pour cette dernière le 10 septembre 2019 mais a appris trois semaines plus tard qu’il travaillait dans le cadre d’un CDD et non au titre de sa reprise par application de l’article 7 de la convention collective, qu’en toute logique il a refusé de signer le CDD et a demandé sa régularisation par courrier du 29 octobre 2019.
M. [N] [Y] a en effet adressé une lettre recommandée à la société Stem Propreté datée du 29 octobre 2019 en ces termes':
«'objet': régularisation de la situation
Madame, Monsieur,
Du fait de la perte du chantier situé à [Localité 7] sur lequel j’étais affecté en application de l’article 7 de la convention collective, mon contrat de travail a été transféré au sein de votre société Stem.
J’ai donc commencé à travailler le 10 septembre 2019 dès le lendemain du fin (sic) de mon contrat avec Sountharnet. J’ai ainsi travaillé trois semaines au sein de Stem.
Et au bout de trois semaines, on me remet un contrat or je passe d’un CDI chez Sountharnet à un CDD chez Stem, un CDD de 22 jours, ce qui reste très étonnant. Car je n’ai jamais donné mon accord pour changer quoi que ce soit sur mon CDI. Je n’ai donc pas signé votre contrat suite à mon désaccord.
Je vous avais de plus, avant de commencer mon travail le 10 septembre 2019, suite à votre demande, je vous ai remis une copie de mon contrat de travail ainsi que les fiches de paie de la société sortante et ma carte d’identité.
De plus, ma durée de travail a également été modifiée, cependant toute modification doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Le CDD m’a été remis en main propre en date du 23 septembre 2019, par votre superviseur, or un CDD doit être signé sous 48 heures à défaut il est reporté à un CDI.
Je vous demande donc de bien vouloir régulariser ma situation, soit reprendre mon CDI initial ainsi le mettre en place au sein de votre société, à défaut, je serai obligé de saisir le conseil de prud’hommes.'» (pièce 4 du salarié).
La société Stem Propreté a répondu au salarié par lettre recommandée du 5 novembre 2019, rappelant que M. [N] [Y] était titulaire d’un CDD sur le site de McDonald’s [Localité 9], qu’elle a bien repris le marché le 9 septembre 2019 mais qu’il n’était pas «'reprenable'» car son site d’affectation n’était pas mentionné sur son contrat de travail, lequel est de surcroît manifestement anti-daté, qu’à partir du 29 septembre 2019, il a été en absence injustifiée (pièce 33 de la société Stem Propreté).
Il résulte des circonstances de la cause ainsi rappelées que la société Stem Propreté n’a notifié aucune rupture de contrat de travail au salarié un an au moins avant la saisine par ce dernier du conseil de prud’hommes le 13 octobre 2020.
Le fait que la société Sounthar-Net ait remis au salarié des documents de fin de contrat de travail est inopérant pour apprécier la prescription applicable à la société Stem Propreté, cette remise s’inscrivant quoi qu’il en soit dans les démarches habituellement mises en 'uvre par l’employeur sortant en cas de transfert.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail sus-visées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’action de M. [N] [Y] dirigée à l’encontre de la société Stem Propreté n’est pas prescrite.
Sur la rupture du contrat de travail
S’agissant du transfert du contrat de travail
La société Stem Propreté a refusé de reprendre M.'[N] [Y] au motif indiqué dans le courrier adressé à l’entreprise sortante le 27 août 2019 comme suit':
«'[N] [Y]': contrat non conforme, pas de site d’affectation ni planning, salaire stipulé sur le contrat du 15/12/2017 correspond aux bulletins de salaire de 2019'» (pièce 7 de la société Sounthar-Net).
Aux termes de ses conclusions, la société Stem Propreté, après avoir rappelé les différents échanges qu’elle a eus avec la société sortante, reproche à cette dernière de ne pas avoir justifié de l’affectation du salarié sur le marché transféré depuis au moins six mois et pour au moins 30% de son temps de travail.
M. [N] [Y] oppose qu’il n’est pas prévu par les textes que le contrat de travail stipule l’affectation du salarié, tout comme la société Sounthar-Net qui indique en outre que, quoi qu’il en soit, elle a transmis les documents justifiant de l’affectation du salarié le 24 août 2019.
Il est rappelé que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent se prévaloir de la garantie d’emploi conventionnelle sont déterminées par l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, lequel dispose dans son préambule': «'En vue d’améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars 1990, intégré dans l’article 7 de la présente convention, destiné à remplacer l’accord du 4 avril 1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23 juin 1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte.'»
Les articles 7.2 et 7.3 fixent les conditions du transfert et les obligations respectives des entreprises entrante et sortante dans ce cadre.
En l’espèce, la société Sounthar-Net justifie avoir transmis à la société Stem Propreté les documents nécessaires au transfert du salarié les 9 et 24 août 2019 en vue d’un transfert fixé au 9 septembre 2019 et reprise du chantier à compter du 10 septembre 2019 (pièces 1, 2, 3, 5 et 6 de la société Sounthar-Net).
Contrairement à ce que soutient la société Stem Propreté, la convention collective, si elle prévoit que la société sortante doit produire le contrat de travail et ses avenants, ne prévoit pas que ces documents doivent indiquer le lieu d’affectation du salarié.
La société Stem Propreté ne peut dans ces conditions prétendre que le contrat de travail transmis ne serait pas «'conforme'».
Plus précisément à ce sujet, la société Sounthar-Net justifie avoir transmis à la société Stem Propreté, le 15 décembre 2017, le contrat de travail initial du 1er mars 2017 ainsi que l’avenant du 15 décembre 2017 et la fiche de poste afférente qui vise une affectation sur le site de [Localité 7] (pièces 1, 2 et 5 de la société Sounthar-Net).
L’étude de ces documents montre que la condition des six mois d’affectation sur le site était bien remplie.
En outre, la société Sounthar-Net produit les plannings récapitulatifs de M.'[N] [Y] d’avril à septembre 2019, qui confirment que le salarié était bien affecté sur le site McDonald’s de [Localité 7] durant les six mois précédant le transfert (pièce 19 de la société Sounthar-Net).
La société Sounthar-Net, sans y être tenue, entend par ailleurs répondre à la société Stem Propreté qui a laissé entendre que les documents contractuels transmis seraient anti-datés dans la mesure où le salaire stipulé correspondrait aux bulletins de salaire de 2019 et non de 2017. Or, comme elle en justifie par la production des bulletins de salaire de la période, le salaire visé de 1 288,10 euros, soit un taux horaire de 11,71 euros, correspond bien à la rémunération du salarié avant et après son transfert en 2017 (pièces 17 et 18 de la société Sounthar-Net).
Au regard de ces éléments, il sera retenu que c’est de façon injustifiée que la société Stem Propreté a refusé de reprendre le contrat de travail de M. [N] [Y].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant des conséquences du transfert
Le contrat de travail ayant été transféré, c’est de façon infondée que la société Stem Propreté a mis fin à la relation contractuelle sans respecter le formalisme imposé par la loi. Elle doit en conséquence indemniser M. [N] [Y].
M. [N] [Y] demande la confirmation des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes tandis que la société Stem Propreté se limite à contester le principe de la condamnation en conséquence de l’argumentation qu’elle a présentée.
Sur la base d’un salaire fixé à la somme de 1 645,92 euros brut au vu des bulletins de salaire versés au débat et d’une ancienneté depuis le 1er mars 2017, soit depuis plus de deux ans, il est dû les sommes suivantes':
Indemnité compensatrice de préavis
Au vu du salaire en dernier lieu versé à M. [N] [Y] et de son ancienneté, il convient de confirmer la condamnation prononcée à ce titre par le conseil de prud’hommes à hauteur de 3 291,68 euros outre 329,16 euros au titre des congés payés afférents.
Indemnité légale de licenciement
Celle-ci a été correctement fixée à la somme de 1 062,94 euros, par confirmation du jugement entrepris.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est rappelé que l’article L.'1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit au profit du salarié employé dans une entreprise de plus de dix salariés, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, «'une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés'» en fonction de l’ancienneté en années complètes dans l’entreprise.
Conformément à ces dispositions, pour 2 ans d’ancienneté en années complètes, l’indemnité minimale est fixée à 3 mois de salaire brut (soit ici 4 937,76 euros) et l’indemnité maximale est fixée à 3,5 mois de salaire brut (soit ici 5 760,72 euros).
Au regard des circonstances de la cause, le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [N] [Y] du fait de la perte injustifiée de son emploi, en l’évaluant à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné à la société Stem Propreté de rédiger les documents sociaux conformément aux termes de la décision rendue.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'»
En application de ces dispositions, ajoutant au jugement, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Stem Propreté au paiement des dépens de l’instance et, au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance, les sommes de 1 500 euros au profit de M. [N] et de 1 000 euros au profit de la société Sounthar-Net.
La société Stem Propreté, qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel tels qu’ils sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
La société Stem Propreté sera en outre condamnée à payer à M. [N] et à la société Sounthar-Net une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros pour le salarié et à celle de 1 000 euros pour la société Sounthar-Net.
Les autres demandes présentées sur le même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet le 12 mai 2022,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SAS Stem Propreté aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [W] [N] [Y] dans la limite de trois mois d’indemnités,
DIT qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l’article R.'1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SAS Stem Propreté au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS Stem Propreté à payer à M. [W] [N] [Y] une somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE la SAS Stem Propreté à payer à la SARL Sounthar-Net une somme de 1'000'euros en application des mêmes dispositions, pour la procédure d’appel,
REJETTE les autres demandes présentées sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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