Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00775 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQBU
AFFAIRE :
S.A..S. EUROP VOYAGES SAS
C/
M. [E] [R]
MP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Agnès DUDOGNON , Me Pierrick BECHE,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 13 MARS 2025
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Le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A..S. EUROP VOYAGES SAS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
APPELANTE d’une décision rendue le 12 SEPTEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [E] [R]
né le 29 Juillet 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
La société EUROP VOYAGES est une entreprise de transport routier de voyageurs.
Par contrat de travail à durée indéterminée, [E] [R] a été embauché à compter du 1er novembre 2018 par la société EUROP VOYAGES en qualité de Directeur Général Adjoint, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 6.200€, outre un treizième mois et prime annuelle de résultat, ainsi qu’une voiture de fonction.
Par courrier remis en main propre contre décharge du 12 juillet 2021, la société EUROP VOYAGES a convoqué M.[R] à un entretien préalable et l’a mis à pied à titre conservatoire à effet immédiat, en raison de graves problèmes de gestion au sein du groupe EUROP VOYAGES engageant sa responsabilité en sa qualité de directeur général adjoint.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2021, M. [R] a été licencié pour faute grave.
Dans cette lettre, elle lui a reproché :
— un dysfonctionnement majeur concernant la gestion des papiers obligatoires au sein de la société, en ce que des véhicules circulaient avec des papiers périmés et qu’il n’en a pas fait l’alerte, ce qui a créé un risque majeur pour l’employeur et a porté atteinte à son image de marque,
— une désorganisation de la filiale EUROP VOYAGES 18, due à sa mauvaise gestion managériale et son incapacité à tenir les résultats attendus, manifestées par l’augmentation des pénalités prononcées par la région.
Par courrier de son conseil du 16 août 2021, M. [R] a contesté les griefs susvisés et a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement. Le 23 août 2021, la société EUROP VOYAGES a apporté certaines précisions à la lettre de licenciement.
Par requête du 31 décembre 2021, M. [R] a saisi le Conseil de prud’hommes de Limoges aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 septembre 2023, le Conseil de prud’hommes de Limoges a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a:
— Condamné la SAS EUROP VOYAGES à payer à. M. [R] :
— 4 223.64 € brut au titre des salaires pendant la mise à pied du 12 au 29 juillet 2021,
— 422,36 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 20 088 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois x 6 696 €),
— 2 008,8 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 4 603,50 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 20 088 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Débouté M. [R] de ses demandes :
— 20 088 € au titre des dommages et intérêts pour procédure vexatoire (sur la base de trois mois de salaires),
— 30 000 € au titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans la relation de travail.
— Dit qu’il n’y aura pas d’exécution provisoire autre que celle de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois étant de 6 696€.
— Dit qu’il n’y aura pas d’intérêts légaux autres que ceux prévus par l’article 1231-7 du code civil.
— Débouté la SAS EUROP VOYAGES de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour manquement du concluant à son obligation de loyauté et confidentialité.
— Condamné la SAS EUROP VOYAGES à payer à M. [R] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SAS EUROP VOYAGES aux dépens.
Par déclaration au greffe du 20 octobre 2023, la société EUROP VOYAGES a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 16 juillet 2024, la société EUROP VOYAGES demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 12 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la SAS EUROP VOYAGES à payer à M. [R] :
— 4 223,64 € bruts au titre des salaires pendant la mise à pied du 12 au 29 juillet 2021,
— 422,36 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 20 088 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois x 6 696€),
— 2 008,8 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 4 603,50 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 20 088 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que le licenciement de M. [R] est bien justifié par une faute grave,
En conséquence,
— Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement de M. [R] est bien justifié par une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Limiter l’indemnisation de M. [R] au préavis, congés payés afférents, remboursement de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents et indemnité de licenciement.
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Limoges le 12 septembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et déloyauté dans la relation de travail,
Reconventionnellement,
— Condamner M. [R] à la somme de 3 500 € à titre de dommage et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et de confidentialité.
— Condamner M. [R] à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M. [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société EUROPE VOYAGES fait valoir que le licenciement pour faute grave de M. [R] est dûment justifié par deux séries de faits fautifs, à savoir le manquement aux règles de sécurité lié à l’absence de gestion et de contrôle des documents obligatoires des conducteurs et véhicules de l’entreprise et la désorganisation de la filiale (défaut de gestion managériale, carence des conducteurs).
S’agissant des manquements aux règles de sécurité, elle rappelle qu’ils sont très lourdement sanctionnés par la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle soutient qu’il appartenait à M. [R] d’assurer le suivi des documents obligatoires et des contrôles, qu’il était l’unique interlocuteur sur ce sujet avec les partenaires de la société et que les conséquences juridiques et pénales de ses manquements sont potentiellement très importantes. Elle indique que M. [R] a également commis une faute en s’abstenant de faire respecter les dispositions légales afférentes aux véhicules de transport de personnes, alors qu’il était informé de la situation puisqu’il transmettait lui-même une liste d’alertes au Président du groupe. Elle indique qu’il ne saurait s’exonérer de la responsabilité qui lui incombait en sa qualité de Directeur Général adjoint alors que l’article 2 de son contrat de travail mentionne que la coordination et le suivi des différents services de la société, notamment administratif, lui incombe. Elle soutient que la juridiction de première instance a commis une erreur d’appréciation en retenant que la tâche incombait en réalité à M. [B] alors que ce dernier ne faisait plus partie des effectifs depuis sa démission le 31 mars 2021. Elle indique que M. [R] ne peut minimiser son rôle et son niveau de responsabilité.
S’agissant de la désorganisation de la filiale EV 18, elle soutient qu’une corrélation est clairement établie entre le montant des pénalités, qui ont plongé la société dans de graves difficultés financières, et les manquements dans la gestion de M. [R]. Elle indique qu’une carence managériale et organisationnelle est imputable à M. [R] et qu’il ne saurait être retenu l’argument d’une conjoncture nationale comme l’a fait la juridiction de première instance, alors même qu’aucun argumentaire n’était développé par les parties sur ce point. Elle explique, en outre, que lorsque l’activité habituellement gérée par M. [R] a été reprise, les pénalités ont brusquement chuté. Elle indique que le manque d’implication de M. [R] est également démontré au regard du faible volume de mails envoyés.
Enfin, elle invoque le manquement de M. [R] à l’obligation de loyauté alors notamment qu’il a utilisé le compte LINKEDIN de la société EUROP VOYAGES pour faire la promotion de sa nouvelle société.
Aux termes de ses dernières écritures du 22 avril 2024, [E] [R] demande à la cour de :
— Débouter la Société EUROP VOYAGES de son appel non fondé.
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Limoges du 12 Septembre 2023 en ses dispositions condamnant la société EUROP VOYAGES SA à lui payer les sommes suivantes :
— Salaire durant sa mise à pied du 12 au 29 juillet 2021 : 4 223,64 € Brut
— Congés payés afférents à cette période 422,36 € Brut
Indemnité compensatrice de préavis 20 088 € Brut
— Congés payés afférent à cette indemnité 2 008,80 € Brut
Indemnité de licenciement 4 603,50 € Brut
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 088,00€ Net
— Article 700 du code de procédure civile 500 €uros
— Confirmer en outre ledit jugement en ce qu’il a débouté la société EUROP VOYAGES de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour prétendu manquement du concluant à son obligation de loyauté et de confidentialité, et de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en ses dispositions condamnant la société EUROP VOYAGES aux dépens ;
Faisant droit en revanche à son appel incident qui sera jugé recevable et bien fondé,
— Réformer le jugement susvisé en ses dispositions rejetant les demandes du concluant en paiement de dommages et intérêts pour déloyauté dans la relation de travail et procédure vexatoire
— Condamner la Société EUROP VOYAGES à verser au concluant :
— à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans la relation de travail : 30 000 €uros,
— à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire 20 088 euros,
— Condamner en outre la Société EUROP VOYAGES à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la Société EUROP VOYAGES aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir que son licenciement pour faute grave ne repose sur aucun fondement et qu’il a, en réalité, fait les frais de la méthode de management brutale du nouveau dirigeant du groupe Transarc, auquel a été vendue la société EUROP VOYAGES le 31 mars 2021.
S’agissant de la gestion des documents obligatoires, il soutient que cette gestion ne lui a jamais incombé et que, en outre, les griefs invoqués ne sont nullement démontrés. Il indique que le Directeur général s’était expressément réservé la partie technique relative au suivi des documents concernant les véhicules, que cette attribution ne relève pas de ses fonctions et que le fait que M. [B] ait donné sa démission le 31 mars 2021ne modifie pas le fait que sa fonction ait été assumée par un nouveau directeur général. Il conteste les responsabilités administratives que la société EUROP VOYAGES prétend qu’il aurait endossées. Il indique, en outre, que les griefs allégués sont imprécis et ne sont pas prouvés, aucun document officiel n’étant produit mais uniquement des documents internes à la société qui manquent de fiabilité. Il relève qu’aucun reproche ne lui a été fait lorsqu’il a adressé la liste des alertes à la Direction et qu’aucune poursuite disciplinaire n’a été engagée dans le délai de deux mois.
S’agissant de la désorganisation de la filiale EV 18, il soutient qu’aucun exemple de la mauvaise gestion invoquée n’est donné, qu’aucun reproche ne lui avait été fait sur ce point avant le 31 mars 2021, qu’aucun document n’est produit à l’appui du graphique des pénalités produit par la société EUROP VOYAGES et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre ces pénalités et le travail qu’il a mené.
Il explique que le reproche fait par la société EUROP VOYAGES quant à l’utilisation de son compte Linkedin résulte d’une simple erreur quant à une redirection automatique de l’offre d’emploi publié pour la société MIGNATON et qu’il a aussitôt fait le nécessaire pour remédier à la situation.
Il déplore, en revanche, la déloyauté de la société EUROP VOYAGES qui avait décidé en réalité de le licencier dès avril 2021 et n’a jamais eu l’intention de travailler avec lui. Il dénonce également le caractère vexatoire de sa mise à pied, portant atteinte à sa réputation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute de M. [R]
La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
L’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le juge apprécie, dans le cadre de son pouvoir souverain, la valeur probante des éléments de faits qui leur sont soumis et si les faits imputés au salarié sont ou non établis. L’existence de la faute grave est appréciée in concreto, au regard des éléments de contexte, en fonction de la nature des agissements, des responsabilités du salarié, de son ancienneté et de l’existence d’antécédents disciplinaires. Il est cependant à noter que l’ancienneté du salarié ne suffit pas à écarter à elle seule la qualification de faute grave (Soc., 8 février 2023, n 21-11.535).
Conformément aux dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, la lettre de licenciement pour faute grave du 29 juillet 2021 mentionne deux séries de faits fautifs, qu’il convient d’examiner successivement:
— un dysfonctionnement majeur concernant la gestion des papiers obligatoires au sein de la société, en ce que des véhicules circulaient avec des papiers périmés, et qu’il n’en a pas fait l’alerte, ce qui a créé un risque majeur pour l’employeur et a porté atteinte à son image de marque,
— une désorganisation de la filiale EUROP VOYAGES 18, due à sa mauvaise gestion managériale, et son incapacité à tenir les résultats attendus, manifestées par l’augmentation des pénalités prononcées par la région.
Sur le grief relatif aux manquements dans la gestion des papiers obligatoires de la société
Sur ce point, la lettre de licenciement mentionne les éléments suivants:
'Nous avons découvert un disfonctionnement majeur au sein de l’entreprise et nous vous avons reproché votre manque total de responsabilité en ce qui concerne la gestion des papiers obligatoires des hommes ou des véhicules au sein de l’entreprise. Ce laxisme a fait peser sur l’entreprise et sur son dirigeant un risque majeur en cas de contrôle ou bien pire, en cas d’accident. Ces faits ont fait courir à l’entreprise un risque de préjudice extrêmement important, sans parler des effets délétères sur notre image de marque. Vos fonctions de directeur au sein de l’entreprise vous obligeaient à prendre les décisions qui s’imposent pour protéger l’entreprise et ne pas fermer les yeux sur des problèmes des documents périmés (visites obligatoires des véhicules ou documents des conducteurs). A titre d’exemple, nous avons découvert que, dans chaque filiale EV, plusieurs dizaines de véhicules roulaient sans avoir leurs papiers réglementaires à jour, ce qui est parfaitement inadmissible. Nous ne pouvons que constater que vous n’avez pas fait le travail nécessaire : nous vous laissons imaginer les conséquences désastreuses qu’auraient pu avoir la survenance d’un accident d’un véhicule roulant sans ses papiers en parfaite conformité'.
La société EUROP VOYAGES produit des échanges de messages internes concernant la gestion des différentes dates de visites de contrôle des véhicules (limitateur de vitesse, chronotachygraphe, éthylotest antidémarrage, contrôle technique).
Par mail du 19 avril 2021, [E] [R] transmet à [P] [U], Directeur d’EUROP VOYAGES à compter du 1er avril 2021, une 'extraction CSV des véhicules présents dans Gescar', Gescar étant un logiciel de gestion de données.
[P] [U] a transmis ce document pour analyse à [M] [J] qui mentionne dans un mail du 21 avril 2021 qu’il s’agit d’une extraction des alertes sur 2 mois et non de toutes les dates d’échéances (292 alertes alors que nous devrions avoir environ 2.500 dates) et s’étonne du nombre de visites périmées.
Par mail du 21 avril 2021, [P] [U] demande à [E] [R] de lui transmettre une extraction totale et pas seulement sur les deux mois à venir., ce que ce dernier fait en transmettant un fichier 'Liste des alertes-19042021.csv’ listant les alertes jusqu’en 2023 et signalant également qu’il lui semblait que 'les moins de 9 places n’ont pas été rentrés dans Gescar'.
Sur la base de cette extraction, [T] [L] informe [P] [U] et [M] [J] que :
'- pour 109 véhicules: des dates des visites périmées ou seront périmées avant le 1er mai 2021 (fin de la semaine) ou des dates ne sont pas complètes,
— pour105 véhicules (surtout des véhicules de moins de 9 places): des dates de visite pas encore remontées’ (mail du 27 avril 2027). Elle joint un tableau interne reprenant les données.
Par mail du 18 août 2021, [T] [L] informe [P] [U] que le fichier 'liste alertes 20210421" provient de [E] [R] et qu’il comporte des dates manquantes ou fausses, sans donner davantage de précisions sur l’origine de ces difficultés. Elle donne les exemples de trois véhicules dont les dates de visite étaient périmées avant l’achat de la société EUROP VOYAGES par la société TRANSARC, précisant qu’il y en aurait d’autres mais qu’elle n’a pas gardé de preuves.
Pour un véhicule [Immatriculation 5] la date de validité du limiteur de vitesse était le 30 janvier 2021. Le limitateur de vitesse de ce véhicule a fait l’objet d’une vérification sur ce point le 18 mai 2021 (attestation de la société REGIPARC). Pour un véhicule [Immatriculation 3], la date de validité du chronotachygraphe était le 17 janvier 2021 et ce véhicule a fait l’objet d’une vérification sur ce point le 27 mai 2021 (constat d’intervention chronotachygraphe numérique). Enfin, pour un véhicule [Immatriculation 4], la date de validité de l’éthylotest antidémarrage était le 31 mars 2021 et ce véhicule a fait l’objet d’une vérification sur ce point le 31 mai 2021 (attestation de vérification AD POIDS LOURDS).
Il ressort de ces éléments que [E] [R] a transmis à son Directeur les informations relatives aux alertes sur les dates de visite des véhicules jusqu’en 2023 et que des dates de visite périmées ont été mises en évidence, sur la base de l’extraction des données depuis le logiciel de gestion, dont la société EUROP VOYAGES reconnaît elle-même qu’elle peut comporter des données erronées, incomplètes ou manquantes. Sur les seules trois situations justifiées par des documents de validité relatifs aux véhicules, les visites ont été réalisées en mai 2021, soit avant le licenciement de [E] [R], cet élément contredisant l’abstention fautive alléguée par l’employeur.
En outre, les dates de validité étaient périmées avant le 31 mars 2021, soit la date de départ du précédent Directeur de la société EUROP VOYAGES, [F] [B]. Aucun élément ne démontre que [E] [R] ait précédemment fait l’objet de remarques sur ce point, l’entretien d’évaluation annuel du 12 janvier 2021 mentionnant que [E] [R] s’était investi durant l’année 2020 aux côtés du Directeur pour améliorer le fonctionnement des exploitations des entités EUROP VOYAGES. Il est décrit comme un bon collaborateur. Dans cette évaluation, il est repris les dires de [E] [R] quant à la complémentarité de son travail avec M. [B] au sein de la société EUROP VOYAGES '[E] [R] pour la partie opérationnelle (exploitation) et M. [B] pour la partie développement, technique (ateliers, véhicules) et financière'.
La société EUROP VOYAGES produit un rapport de suivi qualité de la SNCF du 9 juillet 2021 concernant les lignes régulières détenues par EUROP VOYAGES en région Auvergne-Rhône Alpes dans lequel il est relevé principalement un 'déficit de reporting', trois non-conformités et cinq points sensibles. Il est sollicité des documents complémentaires pour le 15 septembre 2021.
Si [E] [R] a été destinataire de ce rapport en sa qualité de Directeur général EUROP VOYAGES 87, il ne peut en être tiré la preuve du manquement allégué concernant la gestion des documents obligatoires pour les véhicules, aucune mention n’étant faite à ce sujet dans le rapport. Ce rapport n’est d’ailleurs pas mentionné dans la lettre de licenciement. En outre, [E] [R] justifie avoir dûment informé son Directeur de l’audit qualité du 9 juillet 2021 de la SNCF, lui en adressant un résumé (mail du 12 juillet 2021 à [P] [U]) et indiquant également qu’il était prévu qu’un compte-rendu écrit soit établi et qu’il le communiquerait dès qu’il le recevrait.
Dans ces conditions, la réalité des faits reprochés à [E] [R] n’est pas établie.
Sur le grief relatif à la désorganisation de la filiale EUROP VOYAGES 18
Sur ce point, la lettre de licenciement mentionne les éléments suivants:
'Nous vous avons reproché la plus grande désorganisation au sein de la filiale Europ Voyages 18. Nous vous avons cité les exemples de gestion managériale calamiteuse des conducteurs ou bien des salariés occupant des fonctions support, le manque d’organisation criant dans chaque filiale, de même que l’absence catastrophique de conducteurs pour réaliser dans de parfaites
conditions le travail qui nous est confié. De plus, le montant des pénalités distribuées par la Région, qui est notre principal client, est encore un exemple évident de votre incapacité à tenir les résultats attendus. Ces faits d’une extrême gravité ont amené à mettre en grande difficulté financière toute la filiale Europ Voyages 18".
La société EUROP VOYAGES invoque une corrélation entre les défaillances de gestion de [E] [R] et le montant des pénalités de la Région Centre Val de Loire reçues par la filiale EUROPE VOYAGES 18. Il sera observé, à titre liminaire, qu’aucun élément n’est communiqué s’agissant du montant des pénalités avancées par la société EUROP VOYAGES pour les années 2018 à 2020, ces montants étant uniquement mentionnés dans les conclusions de l’appelante. Seul un tableau de bord des pénalités est produit pour l’année 2021, faisant apparaître un montant de pénalités de 19.950 euros jusqu’au 7 juillet 2021 (et non 41.000 euros de janvier à avril 2021 comme mentionné dans les conclusions) et un montant de pénalités de 38.100 euros du 4 août 2021 au 21 décembre 2021, soit postérieurement au départ de l’entreprise de [E] [R].
Outre le manque de fiabilité des chiffres avancés par la société EUROP VOYAGES et l’absence de démonstration d’une corrélation avec la gestion de [E] [R] pour l’année 2021, les pénalités reçues par la filiale EUROPE VOYAGES 18 étant supérieures sur la période postérieure à son départ, l’entretien d’évaluation annuel du 12 janvier 2021 ne corrobore pas les allégations de mauvaise gestion. En effet, s’agissant de l’exploitation d’EUROPE VOYAGES 18, il est mentionné un bon suivi et un investissement important de [E] [R], un contexte social sur place difficile mais un travail mené en 2020 qui a porté ses fruits et est reconnu par la Région. Il est également mentionné que la reprise en main de la filiale EV 18 a été initiée mais représente un travail de longue haleine qui devra être poursuivi durant les prochains mois. Enfin, il est mentionné l’arrivée de M. [A] aux fonctions de responsable du Centre EV 18 et les difficultés rencontrées par ce dernier au bout de neuf mois sur ce poste.
M. [A] a été licencié par courrier recommandé du 25 mai 2021 pour insuffisance professionnelle, les griefs de la société EUROP VOYAGES étant les résultats catastrophiques de la filiale EV 18, le montant des pénalités distribuées par la région étant 'l’exemple le plus criant de son incapacité à tenir les résultats attendus'. Il est également reproché une 'gestion des ressources humaines calamiteuse'. Ce licenciement de M. [A] est intervenu alors que [E] [R] était encore Directeur général adjoint de la société et a ainsi pris des dispositions nécessaires pour pallier à des problèmes de gestion repérés.
Aucun élément n’est produit quant aux manquements invoqués à [E] [R] concernant sa gestion managériale ou sa responsabilité concernant l’absence de conducteurs.
Le récapitulatif du nombre de mails envoyés ne présente aucun caractère probant quant à la qualité du travail effectué par [E] [R].
Dans ces conditions, la réalité des faits reprochés à [E] [R] n’est pas établie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement de [E] [R]
Sur la rémunération correspondant aux journées de mise à pied
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a fixé, sur une base de salaire mensuel brut de 6.696 euros pour [E] [R], la somme due par la société EUROP VOYAGES à 4 223.64 € brut au titre des salaires pendant la mise à pied du 12 au 29 juillet 2021, outre la somme de 422,36 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l’article L1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a fixé la somme due par la société EUROP VOYAGES à 20 088 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois x 6 696 €) et à la somme de 2 008,8 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Sur l’indemnité de licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R 1234-1 précise que l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
[E] [R] ayant une ancienneté de trois ans, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a fixé la somme due par la société EUROP VOYAGES à 4 603,50 € net au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans l’article.
Compte tenu de l’ancienneté de [E] [R] dans l’entreprise, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a fixé la somme due par la société EUROP VOYAGES à 20 088 € net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts de [E] [R] pour déloyauté dans la relation de travail
Aux termes des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des articles 1231 et 1231-1 du code civil qu’en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
[E] [R] soutient à ce titre qu’après le rachat de la société EUROP VOYAGES le 31 mars 2021, la nouvelle Direction n’avait aucune intention de continuer à travailler avec lui et qu’il ne s’est vu confier que des missions anecdotiques.
Sur l’organigramme d’EUROP VOYAGES 87 qu’il produit, il apparaît bien dans la structure organisationnelle à son poste de Directeur Général adjoint. S’il n’apparaît pas sur la fiche de missions et objectifs d'[C] [G] (non datée), il sera observé que cette fiche est spécifique au poste d'[C] [G], qui dépend du Directeur de filiale.
[E] [R] ne démontre pas s’être vu confier des missions anecdotiques. Les attestations de [S] [H] et [F] [Z], manifestement en contentieux avec la nouvelle direction de la société EUROP VOYAGES sont insuffisantes en raison de leur manque d’impartialité pour établir la mise à l’écart alléguée par l’appelant.
La réalité des manquements de l’employeur n’est pas établie.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en qu’il a débouté [E] [R] de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société EUROP VOYAGES pour déloyauté dans la relation de travail
La société EUROP VOYAGES invoque l’utilisation par [E] [R] du compte Linkedin de la société. [E] [R] justifie que cette utilisation résulte d’une erreur d’actualisation de son compte et cet incident est resté isolé au 20 février 2023.
Cet élément ne suffit pas à caractériser un manquement de [E] [R].
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en qu’il a débouté la société EUROP VOYAGES de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages-intérêts de [E] [R] pour procédure vexatoire
Il résulte de l’article 1240 du code civil que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc 4 octobre 2023, N°21-20.889).
En l’espèce, [E] [R] ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture, hormis celle résultant de sa mise à pied conservatoire pour laquelle il a été indemnisé. Il ne justifie pas d’un préjudice distinct de la perte de son emploi.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en qu’il a débouté [E] [R] de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société EUROP VOYAGES succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à M. [R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Conseil de prud’hommes de Limoges ;
CONDAMNE la société EUROP VOYAGES à payer à [E] [R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EUROP VOYAGES aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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