Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 mars 2026, n° 26/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 MARS 2026
Minute N° 241/2026
N° RG 26/00838 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMGL
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 mars 2026
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
né le 24 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [L] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2026 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mars 2026 à 9h11 par Monsieur [B] [N] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,
— Monsieur [B] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 17 mars 2026, rendue en audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [N] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 18 mars 2026 à 9 h 11, M. [B] [N] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration. Il met encore en avant l’absence de perspectives d’éloignement et d’éléments probants permettant de prolonger sa rétention.
Dans son mail du 18 mars 2026, la préfecture de la Sarthe sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, estimant notamment qu’il existe de sérieuses perspectives d’éloignement.
Motifs
Au préalable, il convient de constater l’abandon de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de pièces.
Il convient de rappeler que M. [B] [N], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 16 janvier 2026.
Le 16 mars 2026, la préfecture de la Sarthe a formulé une demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [N].
Selon l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1o En cas d’urgence absolue ou de menace (Abrogé par L. no 2024-42 du 26 janv. 2024, art. 40) « d’une particulière gravité » pour l’ordre public ;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
(L. no 2025-796 du 11 août 2025, art. 4 et 9, en vigueur au plus tard le 11 nov. 2025) « La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
En l’espèce, M. [B] [N] est en rétention administrative depuis le 16 janvier 2026, puis a fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pendant une durée de 26 jours par la cour d’appel d’Orléans dans sa décision du 23 janvier 2026 et enfin d’une seconde prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du tribunal judiciaire d’Orléans le 18 février 2026.
Au regard des pièces transmises par la préfecture à l’appui de sa troisième demande de prolongation, M. [B] [N] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité. La délivrance d’un lassiez passer s’impose dans ces conditions.
M. [B] [N] a alors été reconnu le 21 août 2024 par les autorités consulaires Algériennes comme étant un ressortissant de l’Algérie. Il s’en suit que les autorités françaises ont dès lors fait les démarches nécessaires d’éloignement de l’intéressé auprès de ces autorités algériennes les 9 février 2026 et 12 mars 2026.
Cela signifie que la preuve que l’éloignement de M. [B] [N] ne puisse se faire avant l’expiration du délai légal de 90 jours n’est pas rapportée, d’autant que les relations franco-algériennes sont désormais fluctuantes et peuvent évoluer favorablement avant cette échéance dès lors qu’il s’agit d’un ressortissant algérien reconnu.
Il en résulte que les perspectives d’éloignement restent raisonnables.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que M. [B] [N] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants par le tribunal correctionnel du Mans le 9 septembre 2024 et pour des faits de vol avec destruction également par le tribunal correctionnel du Mans le 10 septembre 2025. L’attestation d’hébergement produite ne saurait donc permettre d’empêcher l’intéressé de réitérer des faits délictueux.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [N] sur le fondement de l’article L 742-4 3° du CESEDA, désormais applicable aux troisièmes prolongations depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention administrative de personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant des forts risques de récidive.
Or, c’est le cas en l’occurrence au regard des condamnations déjà prononcées à l’encontre de M. [B] [N] (infraction à la législation sur les stupéfiants dont la peine maximale encourue est de dix ans d’emprisonnement) entre 2024 et 2025 qui permettent d’en déduire un risque élevé de réitération de faits délictueux.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [N] ;
DÉCLARONS non fondés l’ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 mars 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [N] pour une durée de 30 jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE LA SARTHE à Monsieur [B] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 mars 2026 :
LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [B] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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