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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 4 octobre 2023, N° 19/00187 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00091
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK6I
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LISIEUX en date du 04 Octobre 2023 – RG n° 19/00187
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. RUBIX FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 27 janvier 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 octobre 2007, M. [S] [G] a été engagé par l’Eurl Technic Industrie en qualité de magasinier puis d’agent commercial puis en qualité d’attaché technico-commercial.
Le 1er juillet 2018, son contrat de travail a été transféré à la société Orexad.
Par lettre du 26 février 2019, il a été licencié pour manque d’investissement professionnel et refus d’appliquer les consignes.
Considérant son licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse et estimant n’avoir pas été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi le 7 août 2019 le conseil de prud’hommes de Lisieux, qui, statuant par jugement du 19 décembre 2022, a :
— dit que la prime d’ancienneté n’est liée par aucun accord collectif par la société Orexad Brammer au titre de l’article L2261-9 du code du travail ;
— constaté la recevabilité de la demande des heures supplémentaires ;
— dit l’existence de la majoration des heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repas qui en découle ;
— dit que la moyenne des 3 derniers salaires bruts s’élève à 2 365.97 ' ;
— démontré le harcèlement moral de M. [G] par la société Orexad Brammer au titre de l’article L1152-1 du code du travail ;
— requalifié le licenciement de M. [K] en un licenciement nul ;
— s’est déclaré suivant l’article R1454-29 du code du travail en partage de voix au titre du travail dissimulé
— condamné la société Orexad Brammer à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 1 632.11 ' à titre de rappel de la prime d’ancienneté,
* 1 328.15 ' à titre de rappel de majoration des heures supplémentaires et les congés payés y afférents de 132.86 '
* 3 673.48 ' au titre des heures supplémentaires et *367.35 ' de congés payés.
* 553.04 ' à titre de rappel de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos,
* 20 000 ' à titre de dommages et intérêts du harcèlement subi,
* 690.71 ' brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 26 025.67 ' brut au titre des dommages et intérêts de l’article L 1235-3 du Code du travail,
* 3 000 ' au titre de l’indemnité vexatoire,
* 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné la remise d’un bulletin de paie rectifié, une attestation Pole Emploi et le solde de tout compte, sous astreinte de 10 ' par jour et par document sous un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la notification de la décision. Le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte sous un délai de 4 mois ;
— ordonné le remboursement par la société Orexad Brammer dans la limite de six mois des allocations chômages versées à pôle emploi au jour du licenciement prononcé avec une copie de la présente décision envoyée à l’organisme Pôle emploi ;
— dit que les sommes produiront des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
— ordonné l’exécution provisoire sur la présente décision ;
— mis les dépens à la charge de la société Orexad Brammer.
Statuant sur l’appel de la société Orexad Brammer devenue société Rubix portant sur les dispositions relatives au harcèlement moral et aux dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires et brutales du licenciement, la cour, par arrêt du 19 septembre 2024 a, statuant dans les limites de la déclaration d’appel :
— infirmé le jugement ;
— condamné la société Orexad Brammer à payer à M. [G] la somme de 3000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, celle de 1000 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et celle de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail ;
— condamné la société Orexad Brammer aux dépens d’appel.
Entre temps, par jugement rendu le 4 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Caen, statuant en formation de départage, a condamné la société Rubix France (anciennement Orexad Brammer) à payer à M. [G] la somme de 15 675 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par déclaration au greffe du 16 janvier 2024, la société Rubix a formé appel de ce jugement.
Par message RPVA du 30 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure d’ici au 30 décembre 2024 sur la nullité du jugement soulevée d’office par la cour, le jugement ne mentionnant le nom du juge départiteur.
Par conclusions remises au greffe le 13 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Rubix France demande à la cour de :
— à titre principal, annuler le jugement ;
— débouter M. [G] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— à titre subsidiaire, réformer le jugement et débouter M. [G] de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 6 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [G] indique s’en rapporter sur la nullité du jugement et demande à la cour de :
— évoquer et statuer au fond ;
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, débouter la société Rubix France de ses demandes et la condamner à lui payer une somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 27 janvier 2025, la société Rubix France a indiqué renoncer aux conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à une autre audience.
MOTIFS
I- Sur la nullité du jugement
Selon l’article 454 du code de procédure civile, le jugement contient l’indication du nom des juges qui ont délibéré.
Or, le jugement de départage rendu le 4 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lisieux ne mentionne pas le nom du juge départiteur mais seulement le nom des quatre conseillers prud’hommaux et ce nom n’est pas davantage mentionnée sous la signature du « président ».
Dès lors, ce jugement est nul en application de l’article 458 du code de procédure civile.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour est compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel tenue de statuer sur le fond du litige.
II- Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Le salarié considère que l’employeur s’est soustrait intentionnellement au paiement des sommes à caractère de salaire et donc des cotisations sociales et patronales, que l’employeur ne pouvait ignorer l’accomplissement des heures supplémentaires, qu’il n’a pas contrôlé son temps de travail et que l’intention est encore démontrée par la mention d’heures supplémentaires payées sans majoration sur les bulletins de salaire.
L’employeur fait valoir que le salarié effectuait 38 heures de travail par semaine, était réglé chaque de 13 heures supplémentaires, qu’il ne s’est jamais plaint de réaliser des heures supplémentaires autres que les 3 heures mensuelles, qu’au contraire il a été licencié pour son défaut d’implication dans son travail, que ses demandes en paiement d’heures supplémentaires ont porté sur des sommes variables, qu’à ce titre l’élément intentionnel de l’employeur ne résulte pas de la seule absence de mention des heures effectuées.
Le jugement du 19 décembre 2022 est définitif en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’un rappel de prime d’ancienneté, d’un rappel de majoration d’heures supplémentaires et d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées. C’est donc en vain que l’employeur conteste le quantum retenu à ce titre.
Les heures supplémentaires retenues par ce jugement concernent la période de février 2016 à décembre 2018 à raison de 4 heures supplémentaires par semaine (de la 39ème à la 42ème heure) soit 292 heures supplémentaires sur la période, étant précisé que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie durant 3 mois en 2018.
Les heures supplémentaires sont nombreuses et portent sur une période importante. Dans son attestation du 26 novembre 2020, M. [I], ancien salarié de la société, indique que M. [G] restait parfois au magasin à la demande de notre supérieur, M. [J] pour pallier aux congés ou aux situations de sous-effectifs, qu’il était également parfois envoyé pour faire des livraisons le matin avant de venir, le midi ou le soir.
De ces éléments résulte la connaissance de l’employeur de la réalisation systématique d’heures supplémentaires importantes et au-delà de la 38ème heure, et donc l’intention de dissimulation sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le travail dissimulé au sens de l’article L8221-5 est ainsi caractérisé.
Il convient en conséquence de condamner la société Rubix France à payer à M. [G] une indemnité au titre du travail dissimulé de 15 675 ' correspondant à six mois de salaire, ce montant n’étant pas y compris subsidiairement contesté.
La société Rubix France qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1000 ' à M. [G].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Prononce la nullité du jugement rendu le 4 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lisieux ;
Vu l’effet dévolutif,
Condamne la société Rubix France à payer à M. [G] la somme de 15 675 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne la société Rubix France à payer à M. [G] à payer à la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Condamne la société Rubix France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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