Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 sept. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 7 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/409
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDXV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Septembre 2025 à 14 heures 32 par la Cimade pour:
M. [C] [W]
né le 01 Août 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 07 Septembre 2025 à 14 heures 45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 05 septembre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 08 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [W], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Septembre 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté de Mme [D] [T], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [C] [W] alias [O] [U] fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados en date du 07 août 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai, notifié le même jour.
Monsieur [C] [W] s’est vu notifier par le Préfet du Calvados une décision de placement en rétention administrative en date du 07 août 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 10 août 2025, reçue le 10 août 2025 à 18 h 12 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [W].
Par ordonnance rendue le 12 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 10 août 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 14 mai 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 05 septembre 2025, reçue le 05 septembre 2025 à 17 h 06 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [W].
Par ordonnance rendue le 07 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 05 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 08 septembre 2025 à 14h 32, Monsieur [C] [W] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, en ce que le critère de menace à l’ordre public n’est pas caractérisé, l’intéressé n’ayant jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnations en dépit de plusieurs placements en garde à vue, ordonnés pour des atteintes aux biens, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement en raison de la crise diplomatique sévissant entre la France et l’Algérie et en l’absence de réponse des autorités algériennes qui disposent pourtant d’un passeport à la validité expirée le concernant, et qu’en outre, le Préfet a failli dans son obligation de diligences, en ayant omis de signaler au tribunal administratif de Caen, toujours saisi du recours en annulation de l’obligation de quitter le territoire français en date du 14 juillet 2025, le nouveau placement en rétention administrative intervenu le 07 août 2025.
Le procureur général, suivant avis écrit du 09 septembre 2025 sollicite l’infirmation de la décision entreprise, aux motifs que le critère de menace à l’ordre public n’est pas rempli en l’espèce, en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de l’intéressé, compte tenu par ailleurs de l’absence de perspective d’éloignement à court terme vers l’Algérie.
Comparant à l’audience, Monsieur [C] [W] n’a pas d’observations à formuler et confirme être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens développés dans la déclaration d’appel, soulignant l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie compte tenu de la crise diplomatique actuelle, le défaut de diligences relativement à l’information à donner au tribunal administratif alors qu’un recours administratif restait à examiner contre l’arrêté préfectoral du mois de juillet 2025 et à la saisine des autorités marocaines qui aurait dû intervenir, tandis que la menace à l’ordre public est un critère qui ne peut être retenu faute de poursuites ou de condamnations prononcées contre l’intéressé. Il est en outre formalisé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture du Calvados demande aux termes d’un courrier électronique parvenu le 08 septembre 2025 à 15 h 55 la confirmation de la décision entreprise, s’en remettant à l’analyse du premier juge.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés de l’absence de diligences et de perspectives d’éloignement à bref délai
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [C] [W] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, alors que Monsieur [C] [W] a été placé en rétention administrative le 07 août 2025 à compter de 18h 15, à l’issue de sa garde à vue et il ressort de la procédure que le Préfet justifie avoir, dès le 08 août 2025 à 14h 35, saisi directement les autorités consulaires algériennes d’une demande de délivrance éventuelle de laissez-passer consulaire, avec transmission de pièces justificatives, comprenant en particulier la copie du passeport algérien valide de l’intéressé. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [C] [W], alors qu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française. Il ne saurait être par ailleurs reproché au Préfet de ne pas avoir saisi les autorités consulaires marocaines puisque la nationalité algérienne de Monsieur [W] n’est plus discutée depuis que ce dernier a remis une copie de son passeport valide.
En outre, il ne saurait être fait grief au Préfet du Calvados d’avoir failli à son obligation de diligence faute d’avoir permis à la juridiction administrative de faire application des dispositions de l’article L921-4 du CESEDA dès lors qu’il est établi à la procédure que le placement en rétention administrative de Monsieur [C] [W] en date du 07 août 2025 est fondé sur l’arrêté portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai, édicté le même jour, et que le tribunal administratif de Rennes, par une décision du 14 août 2025, a statué sur le recours en annulation de l’arrêté du 07 août 2025, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, le recours allégué toujours pendant contre une autre décision d’éloignement du 14 juillet 2025, non justifié, étant étranger à la présente procédure.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [C] [W] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, étant précisé que le Préfet a aussi visé dans sa saisine, à ce stade de la procédure, le critère de la menace à l’ordre public, visant plusieurs interpellations de l’intéressé, intervenues en 2023 et 2025 pour des faits de vols, sans pour autant avoir retenu ce critère dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les autorités consulaires d’Algérie, saisies aux fins de délivrance des documents de voyage le 08 août 2025, n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, d’autant plus que la nationalité algérienne de Monsieur [W] est avérée. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes, alors que deux critères fixés à l’article susvisé pour permettre une deuxième prolongation de la rétention sont bien remplis.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [W] à compter du 05 septembre 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 07 septembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 10 Septembre 2025 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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