Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 25/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 juillet 2025, N° 23/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04361 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 12] N° RG 23/00018
APPELANTS :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 15] (RUSSIE)
[Adresse 11]
[Localité 4]
Madame [R] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 15] (RUSSIE)
[Adresse 11]
[Localité 4]
Madame [O] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 15] (RUSSIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 15] (RUSSIE)
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VAISSIERE, avocat plaidant
INTIME :
M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Département de l’Aude
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté par Me SAINTE-CLUQUE substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes des 12 et 19 juin 2023, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Madame [O] [E], Monsieur [X] [G], Madame [S] [E], Madame [R] [E] et Monsieur [F] [G], portant sur un bien situé commune de [Adresse 13], cadastré section AB n°[Cadastre 7], afin d’obtenir paiement de la somme de 247.894,88 €, due au titre des impôts sur le revenu au titre des exercices 2010 à 2012.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 28 juillet 2023 par le service de la publicité foncière de [Localité 12] sous les références volume 2023 S n°42.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 4 août 2023.
Le bien a fait l’objet d’une donation en date du 11 février 2019 au profit des enfants du couple, Madame [O] [E], Monsieur [X] [G], Madame [S] [E], Madame [R] [E] et Monsieur [F] [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 20 septembre 2023, Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude a fait assigner Madame [O] [E], Monsieur [X] [G], Madame [S] [E], Madame [R] [E] et Monsieur [F] [G] en audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne, en les sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 22 septembre 2023, aux fins de :
— juger que les contestations développées par les Consorts [G] sont injustes et mal fondées,
— débouter par conséquent les Consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer que le POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’AUDE a qualité pour agir,
— déclarer que l’action du POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’AUDE n’est pas prescrite et est en conséquence recevable,
— déclarer que les titres fondant la présente procédure sont exécutoires,
— déclarer que le bien dont s’agit est saisissable,
En conséquence :
— juger que la présente procédure de saisie immobilière est régulière,
— fixer le montant de la créance à la somme de 247.894,88 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023,
— juger que la procédure de saisie immobilière se poursuivra par la fixation de l’audience de vente à telle date qu’il plaira au juge de l’exécution
Par jugement rendu contradictoirement en date du 29 juillet 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté Madame [O] [E], Monsieur [X] [G], Madame [S] [E], Madame [R] [E] et Monsieur [F] [G] de l’intégralité de leurs demandes et contestations,
— dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— fixé la créance du Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude à la somme de 247.894,88 €, selon décompte dans le commandement de payer, outre intérêts au taux légal à compter du 13 Juin 2023,
— autorisé le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques,
— dit qu’il y sera procédé à l’audience du 21 octobre 2025 à 9h30 au tribunal judiciaire de Carcassonne,
— dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description,
— condamné Madame [O] [E], Monsieur [X] [G], Madame [S] [E], Madame [R] [E] et Monsieur [F] [G] in solidum à payer au Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— condamné Madame [O] [E], Monsieur [X] [G], Madame [S] [E], Madame [R] [E] et Monsieur [F] [G] in solidum aux dépens qui excèdent les frais de vente soumis à taxe.
Le 20 août 2025, les consorts [G] ont interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Vu la requête du 27 août 2025 déposée par les consorts [G] ;
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2025 autorisant les consorts [G] à assigner à jour fixe Monsieur le Comptable du P.R.S. de l’Aude à l’audience du 1er décembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 27 août 2025 par l’appelant ;
Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2025 par l’intimé ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les consorts [G] concluent à l’infirmation du jugement dont appel et demandent à la Cour, statuant à nouveau, de :
— juger nuls et de nul effet les commandements de saisie immobilière délivrés les 12 et 19 juin 2023 ainsi que les actes de saisie subséquents dès lors que les commandements introduisant l’action n’ont été délivrés ni à l’initiative d’une personne physique, ni d’une personne morale, c’est-à-dire sans capacité juridique.
Subsidiairement,
— ordonner la nullité des mêmes commandements ainsi que de la même saisie immobilière, motif pris qu’il n’est pas justifié par le prétendu créancier de l’existence d’un titre exécutoire existant et régulier en la forme.
Plus subsidiairement encore,
— juger insaisissable le bien saisi tenant l’existence d’une clause d’inaliénabilité.
En tout état de cause,
— ordonner par conséquent la nullité de tous les commandements de saisie immobilière ainsi que plus généralement de toute la saisie.
— condamner reconventionnellement le comptable public du POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ de l’Aude au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelants exposent que les commandements de saisie immobilière délivrés aux concluants l’ont été à la demande du « POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE ». Or, ce pôle n’est ni une personne physique, ni une personne morale.
Or seul le comptable chargé d’un pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances.
La saisie ayant été opérée par quelqu’un qui n’existe pas, dont la capacité d’ester en justice fait indéniablement défaut et ce alors que seul le comptable public avait une compétence exclusive pour ce faire de sorte qu’elle est affectée d’une nullité de fond insusceptible d’être couverte et ne nécessitant pas la caractérisation d’un grief.
Ils ajoutent que le créancier saisissant est dépourvu de titre exécutoire, les rôles produits ne faisant apparaître ni tampon ni signature et qu’en application de l’article 1658 du CGI, ils ne visent aucun arrêté du directeur général des finances ou du préfet.
Pour ce qui concerne l’inaliénabilité du bien, les appelants font valoir que l’acte de donation comporte une clause d’inaliénabilité du vivant des donateurs et qu’existe également une clause de retour.
Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE, demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 12] en date du 29 juillet 2025 déféré en toutes ses dispositions ;
— Débouter purement et simplement les Consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer que Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE a qualité pour agir ;
— Déclarer que les titres fondant la présente procédure sont exécutoires ;
— Déclarer que le bien dont s’agit est saisissable ;
— Juger que la présente procédure de saisie immobilière est régulière ;
— Juger qu’en conséquence, la procédure de saisie immobilière se poursuivra par la vente forcée de l’immeuble saisi ;
— Renvoyer la cause et les parties devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE statuant en matière de saisie immobilière aux fins de fixation de l’audience de vente;
— Condamner les Consorts [G] à payer à la Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE une somme de 5 000,00 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner les Consorts [G] à payer à Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE la somme de 6 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner les Consorts [G] aux entiers dépens.
L’intimé soutient avoir la qualité à agir en vertu des dispositions de l’article 3 de l’Arrêté du 13 novembre 2009 portant création des pôles de recouvrement spécialisés dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, « le comptable chargé d’un pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu’il a prises en charge directement ou dont la responsabilité lui a été transférée par un autre comptable du département. »
L’omission consistant à ne pas avoir mentionné l’organe représentant le Pôle constitue une irrégularité de forme qui n’a causé aucun grief.
Il ajoute bénéficier d’un titre exécutoire constitué par un rôle parfaitement valide.
Le comptable public conclut qu’il bénéficie d’un droit de suite conféré par l’hypothèque prise sur le bien antérieurement à la donation et que le bien est parfaitement saisissable, nonobstant la donation postérieure à la naissance de sa créance.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indication du requérant dans le commandement valant saisie :
Il résulte des dispositions de l’article 321-3 du code des procédures civiles d’exécution et 648 du code de procédure civile, que le commandement de payer valant saisie doit indiquer l’identité du requérant :
'a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.'
En l’espèce, le commandement mentionne qu’il est délivré à la requête du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude et non du comptable de ce pôle.
Outre que cette irrégularité ne peut entraîner qu’une nullité de forme supposant la démonstration d’un grief, l’indication du créancier poursuivant permettait à elle seule de désigner le comptable public dont la compétence n’est pas autrement contestée. Dès lors, la nullité n’est pas encourue.
Il convient en conséquence, confirmant le jugement, de valider le commandement de payer du 12 juin 2023 de ce chef.
Sur la demande d’annulation et de mainlevée du commandement tirée de l’absence de titre exécutoire :
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions prévues au Livre III du même code et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du LivreI.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
L’article 1658 du code général des impôts prévoit que les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement.
Au cas particulier, le comptable public produit un bordereau de situation mentionnant les numéros de rôle, les dates de mise en recouvrement et les montants restant dus pour les années de 2010 à 2015, les avis d’imposition pour la période de 2010 à 2011, et un extrait de rôle concernant les prélèvements sociaux sur les revenus de 2010 pour la somme de 22 619 € certifié conforme le 14 décembre 2021 par l’inspecteur des finances publiques.
C’est à tort que le premier juge a considéré que ces pièces sont suffisantes pour identifier le titre exécutoire dont l’administration fiscale se prévaut.
En effet, en matière de recouvrement d’impôts, le titre exécutoire se présente comme une liste de contribuables, établie par les services de l’assiette, comportant pour chacun des redevables inscrits : son identification, les bases d’imposition, les éléments de liquidation de l’impôt ainsi que le montant à payer. La formule exécutoire apposée sur la feuille de tête du rôle a pour résultat de l’homologuer, c’est-à-dire de certifier l’existence de la créance sur les contribuables compris dans le rôle.
En l’espèce, seul un extrait du rôle est produit, qui ne comporte aucune indication quant à son homologation.
Les avis d’imposition ne peuvent constituer des titres exécutoires en application de l’article 1658 du code général des impôts.
En conséquence, faute de justifier de l’homologation conférant force exécutoire aux rôles notamment par la production des feuilles de tête, le créancier saisissant ne peut se prévaloir d’un titre exécutoire.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré, d’annuler le commandement valant saisie du 12 juin 2023 et de débouter le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude de l’ensemble des ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude , qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En raison de l’équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule le commandement aux fin de saisie en date du 12 juin 2023,
Déboute le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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