Irrecevabilité 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 déc. 2024, n° 24/06019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06019 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQK3
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2024, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [R] [C]
né le 14 avril 1976 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 23 décembre 2024 à 16:20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 1]
Informé le 23 décembre 2024 à 16:20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetantla requête et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 Janvier 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2024, à 11h21 complété à 11h24, par M. [X] [R] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
Au vu des éléments de la procédure, il convient de constater que c’est à raison que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de mise en liberté formée par M. [X] [C] au vu du certificat médical du médecin du centre de rétention de [2] en date du 19 décembre 2024 estimant que l’état de santé de l’intéressé était incompatible avec un maintien en rétention.
En effet, il y a lieu de rappeler que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention ce qui est la cas selon les termes de l’Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s’agissant de l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu’il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l’Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu’à ce titre, s’il établit un certificat médical à la demande de l’intéressé dont l’état de santé le justifie aux fins de protection contre l’éloignement ou d’assignation à résidence, il doit l’adresser au médecin de L’OFII et que d’ailleurs, sachant au surplus que le certificat médical sur la base duquel le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision est un certificat médical confidentiel destiné au seul médecin de L’OFII.
Il s’en déduit qu’il n’entre pas dans les compétences du juge de mettre fin à une mesure de rétention pour incompatibilité de la mesure avec l’état de santé de la personne concernée mais qu’en sa qualité de médecin traitant il appartient au médecin de l’ UMCRA de prendre toutes dispositions pour que le droit à la santé d’un étranger placé au centre de rétention soit assuré et donc d’apprécier quelles sont les modalités de prise en charge qui doivent être mises en oeuvre, sachant qu’en l’espèce aucun élément probant ne démontre que le droit à la santé de M. [X] [C] n’est pas assuré puisque sa prise en charge médicale est effective eu égard aux certificats médicaux du médecin du centre de rétention et à son hospitalisation à l’hôpital [3] du 11 au 18 décembre 2024, sachant qu’il n’a pas encore vu le médecin de l’OFII, compétent pour se prononcer sur le fait de savoir si son état de santé pouvait lui permettre de voyager vers son pays d’origine où il peut bénéficier d’un traitement approprié compte-tenu de l’offre de son soin et des caractéristiques du système de santé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 décembre 2024 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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