Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 27 mai 2026, n° 23/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt
27 Mai 2026
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N° RG 23/00933 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6NJ
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Metz
18 Avril 2023
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt six
APPELANTS :
M. [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ
S.A.S. [1]
chez M. [J], mandataire liquidateur [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [Y] [U] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005871 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 27 mai 2026, et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, en charge du rapport
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée, la société [1] a embauché Mme [Y] [U] épouse [D] à compter du 3 septembre 2019 en qualité de conseiller téléphonique.
Par courrier du 24 août 2020, la société [1] a convoqué Mme [U] épouse [D] à un entretien préalable à licenciement et lui a signifié sa mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Par courrier du 7 septembre 2020, la société [1] a notifié à Mme [U] épouse [D] son licenciement pour faute grave.
La dissolution anticipée et la mise en liquidation volontaire de la société [1] ont été votées par décision de son assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2020 publiée le 2 février 2021, son associé unique M.[K] [J] étant nommé liquidateur amiable.
Considérant son licenciement infondé, Mme [U] épouse [D] a saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 4] selon demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 2 décembre 2020.
Par jugement n° RG 22/000328 du 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
« CONSTATE la demande de Madame [Y] [D] recevable et bien fondée,
DIT ET JUGE le licenciement de Madame [Y] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
FIXE la créance de Madame [Y] [D] au passif de la SAS [1], représentée par M.[K] [J], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 736,65 euros bruts au titre du maintien de salaire du 1er au 31 juillet.
— 73,66 euros pour les congés sur la période du 1er au 31 juillet
— 1.521,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 152,12 euros au titre des congés payés afférents
— 760,62 euros bruts au titre des salaires sur la période de mise à pied
— 380,21 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
— 1.521,25 euros nets à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [K] [J], mandataire liquidateur de la SAS [1] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC
DEBOUTE Madame [Y] [D] du surplus de ses demandes,
DÉCLARE le jugement opposable à l'[2] de [Localité 5] dans la Iimite de sa garantie légale,
STATUE ET ORDONNE I’exécution provisoire sur l’ensemble des sommes accordées à Madame [Y] [D] conformément à I’articIe 1454-26 du Code du Travail,
CONDAMNE M [K] [J] mandataire liquidateur de la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l’instance ».
Le 20 avril 2023, la société [1] représentée par son mandataire liquidateur M.[J] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous n° RG 23/933
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 12 juillet 2023, l’appelante demande à la cour de :
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit et jugé le licenciement de Madame [Y] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixé la créance de Madame [Y] [D] au passif de la SAS [1], représentée par M. [K] [J], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
' 736,65 euros bruts au titre du maintien de salaire du 1er au 31 Juillet
' 73,66 euros pour les congés sur la période du 1er au 31 juillet
' 1 521,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 152,12 euros au titre des congés payés afférents
' 760,62 euros bruts au titre des salaires sur la période de mise à pied
' 380,21 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
' 1 521,25 euros nets à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné M. [K] [J], mandataire liquidateur de la SAS [1] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens,
STATUANT à nouveau,
JUGER que le licenciement pour faute est justifié par l’absence sans motif légitime de la salariée.
DÉBOUTER Madame [D] [Y] née [U] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [D] [Y] née [U] à verser à la SASU [1] représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [K] [J] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [D] [Y] née [U] aux entiers dépens de la présente procédure ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que Mme [D] ne s’est plus présentée à son poste de travail à compter du 3 août 2020, en dépit de l’envoi le 10 août 2020 d’un courrier lui demandant de justifier de son absence ou de réintégrer son poste ; que faute d’y avoir apporté une réponse, la salariée a été licenciée pour faute grave le 11 septembre 2020.
En réplique aux écritures adverses, il fait valoir que Mme [D] ne justifie pas avoir posé de congés au mois d’août 2020 et ne produit aucune pièce au soutien des assertions selon lesquelles la société devait être fermée au mois d’août.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 11 octobre 2023, Mme [U] épouse [D] demande à la cour de :
« JOINDRE à la présente procédure l’UNEDIC, appelant à la procédure référencée sous le numéro RG 23/01097
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en date du 18 avril 2023 dans toutes ses dispositions.
DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes.
DEBOUTER l’UNEDIC (Délégation [3] [Localité 5]) de toutes des demandes
CONDAMNER les appelants à payer à Madame [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les appelants aux entiers frais et dépens ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] épouse [D] déclare avoir reçu une proposition de rupture conventionnelle au mois de juin 2020 et avoir subi des pressions de l’employeur pour l’accepter. Elle précise que ces pressions ont conduit à son placement en arrêt maladie du 1er au 31 juillet ; qu’elle était placée en congés payés durant le mois d’août, l’entreprise étant fermée durant cette période ; qu’il était convenu qu’elle reprenne le travail le 24 août 2020, date à laquelle elle a trouvé porte close; qu’elle a alors tenté de joindre M.[J] qui n’a pas répondu à ses appels ; qu’elle n’a donc commis aucune faute.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 11 avril 2024.
Parallèlement, selon déclaration du 17 mai 2023, l’association [4] délégation [2] de Marseille a également interjeté appel de la décision rendue le 18 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz.
L’affaire a été enregistrée sous n° RG 23/1097.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 février 2025, l’association [4] délégation [2] de [Localité 5] demande à la cour de :
« Recevoir l’appel formé par l'[4] (Délégation [5], [3] de [Localité 5]), le dire bien fondé.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
« Déclare le jugement opposable à l'[2] de [Localité 5] dans la limite de sa garantie légale. »
Statuant à nouveau,
Juger que le jugement n°23/296 rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ le 18 avril 2023 est inopposable à l’UNEDIC Délégation [5], [3] de MARSEILLE.
Y ajoutant,
Condamner Madame [Y] [U] épouse [D] à verser à l'[4] (Délégation [5], [3] de [Localité 5]) la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [Y] [U] épouse [D] aux dépens ».
Au soutien de ses prétentions, l’association [4] AGS [3] de [Localité 5] rappelle que la société [6] a été dissoute le 30 septembre 2020, date à partir de laquelle une liquidation amiable a été ouverte puis clôturée ; que la société n’a fait l’objet d’aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire telles que prévues par le livre VI du code de commerce ; que c’est donc à tort qu’elle a été mise en cause.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 10 septembre 2024, Mme [U] épouse [D] demande à la cour de :
« JOINDRE à la présente procédure l’UNEDIC, appelant à la procédure référencée sous le numéro RG 23/01097
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en date du 18 avril 2023 dans toutes ses dispositions.
DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes.
DEBOUTER l’UNEDIC (Délégation [3] [Localité 5]) de toutes des demandes.
CONDAMNER les appelants à payer à Madame [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les appelants aux entiers frais et dépens ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] épouse [D] invoque les dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail obligeant tout employeur à assurer ses salariés contre le risque de non paiement des sommes leur étant dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle fait valoir que bien que n’ayant pas été placée en procédure de liquidation judiciaire, la société [1] n’était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que sa défaillance implique nécessairement la mise en 'uvre de la garantie prévue par l’ article L 3253-6 du code du travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures n° RG n°23/00933 et 23/01097 :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Au regard du lien évident existant entre les procédures enregistrées sous les n° RG 23/00933 et 23/01097, la cour considère qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble et d’ordonner leur jonction sous la procédure n° 23/00933.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de juillet 2020 et les congés payés y afférents
Mme [U] épouse [D] justifie avoir perçu 784,30 euros d’indemnités journalières au titre de son arrêt maladie du 1er au 31 juillet 2020 et sollicite un rappel de salaire sur le fondement du principe du maintien de son salaire prévu par l’article L 1226-23 du code du travail qui dispose que « le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur ».
La cour considère que cet article trouve application en l’espèce, la suspension du contrat de travail pour une durée de quatre semaines étant d’une durée relativement sans importance.
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par application combinée de ces textes, il appartient à l’employeur, débiteur du paiement du salaire, de prouver qu’il a satisfait à son obligation de maintien de salaire.
Il résulte du bulletin de paie du mois de juillet 2020 que Mme [U] s’est vue appliquer une retenue de salaire en raison de son absence pour maladie non professionelle du 1er au 31 juillet 2020.
Le rappel de salaire correspondant au maintien du salaire durant l’arrêt maladie de la salariée étant contesté dans son principe mais non dans le montant alloué par le conseil de prud’hommes, le jugement est confirmé de ce chef sauf à dire qu’il y a lieu non pas de fixer la créance au passif de la société [1] mais, s’agissant d’une liquidation amiable non soumise à vérification des créances, de condamner la société représentée par son liquidateur à payer à Mme [U] épouse [D] les sommes de 736,65 euros bruts au titre du maintien de salaire du 1er au 31 juillet 2020 et de 73,66 euros pour les congés y afférents.
Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Elle est appréciée in concreto.
Elle peut être constituée d’une accumulation d’actes du salarié, des fautes non graves isolément considérées, pouvant le devenir par leur répétition.
La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint dès lors que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements imputables au salarié tels qu’ils sont visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le doute profite au salarié en application du dernier alinéa de l’article L. 1235-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave datée du 7 septembre 2020 et notifiée à Mme [U] épouse [D] est rédigée de la façon suivante :
« Nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du jeudi 3 septembre 2020 à 9 heures au siège de la société auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous avez été absente de l’entreprise à compter du lundi 3 août 2020, sans apporter de justification depuis la fin de votre arrêt maladie qui s’est achevé le vendredi 31 juillet 2020.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée par courrier recommandé daté du 24 août 2020 est réceptionné le 26 août 2020.
Dès lors, la période non travaillée à partir du lundi 3 août 2020 jusqu’à votre licenciement ne sera pas rémunéré.
À l’expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs de licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement. »
Il résulte de cet écrit que l’employeur retient un seul grief, à savoir un abandon de poste à compter du 3 août 2020.
Au soutien de la preuve qui lui incombe du manquement imputé à Mme [U] épouse [D], l’employeur produit :
— un courrier adressé à la salariée le 10 août 2020 dans les termes suivants : « Madame, vous ne vous êtes pas présentées à votre poste de travail depuis votre arrêt de travail qui a pris fin le 31 juillet 2020. Nous vous rappelons qu’aux termes de la convention collective applicable à notre société, vous êtes tenues non seulement de nous informer de toutes absences mais également de justifier les raisons de cette absence par la production, le cas échéant, d’un certificat médical sous 48 heures. Nous vous prions donc de bien vouloir nous justifier votre absence ou, à défaut, de réintégrer votre poste de travail à réception de la présente. Dans le cas contraire, nous serons contraints de vous sanctionner en engageant une procédure disciplinaire à votre encontre » ( sa pièce n° 3 )
Cet unique courrier émanant de l’employeur n’est pas suffisant à démontrer l’abandon de poste reproché à Mme [U] épouse [D], qui produit pour sa défense :
— un courriel adressé le 21 juillet 2020 à M.[J] dans les termes suivants : « Bonjour [M], Peux-tu me rappeler les dates de congés du mois d’août stp. En attendant de se revoir à la rentrée, porte toi bien. » ( sa pièce n° 7 )
— un courrier daté du 24 août 2020 adressé à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception et rédigé en ces termes : « Je fais suite au courrier envoyé en AR et réceptionné le 21 août 2020 vous informant de mon retour dans l’établissement le 24.08.2020. Je me suis présentée comme convenu et j’ai trouvé porte close. Idem au téléphone. Personne. Merci de m’informer de la date de reprise. Cette demande est faite pour la 4ème fois » ( sa pièce n° 9 )
— un relevé téléphonique retraçant plusieurs appels de la salariée vers la ligne d’un dénommé « [K] », dont deux le 24 août 2020 ( sa pièce n° 6)
Il résulte de ces éléments que Mme [U] épouse [D] avait évoqué avec son employeur la question de la prise de ses congés au mois d’août 2020 et l’avait interrogé le 21 juillet 2020 afin de s’en voir confirmer les dates exactes.
L’employeur ne justifie ni même n’allègue avoir répondu à cette demande, qu’il ne conteste pourtant pas avoir réceptionnée.
Le principe d’exécution de bonne foi du contrat de travail impose à l’employeur de répondre aux sollicitations de son salarié et de lui apporter des explications pour justifier une éventuelle réponse défavorable.
En s’abstenant de répondre à la demande pourtant suffisamment anticipée et explicite de sa salariée, l’employeur à failli à son obligation de bonne foi.
Dans ces conditions, le fait pour Mme [U] épouse [D] de ne pas s’être présentée à son poste de travail le 3 août 2020 ne saurait constituer une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement, quand bien même l’employeur lui aurait-il, par son silence, implicitement refusé la prise de ses congés au mois d’août 2020.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Metz est confirmé de ce chef.
Sur les demandes financières consécutives au licenciement
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
En l’espèce, Mme [U] épouse [D] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 24 août 2020 et a été privée de son salaire à compter de cette date et jusqu’au 7 septembre 2020.
L’absence de faute grave de la salariée implique le caractère non fondé de la mise à pied conservatoire et la retenue sur salaire pratiquée par l’employeur.
Le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire étant contesté dans son principe mais non dans le montant alloué par le conseil de prud’hommes, le jugement est confirmé sauf à dire qu’il y a lieu non pas de fixer la créance au passif de la société [1] mais, s’agissant d’une liquidation amiable non soumise à vérification des créances, de condamner la société représentée par son liquidateur à payer à Mme [U] épouse [D] la somme de 760,62 euros à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon l’article L. 1234-1 2° du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
L’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’indemnité présente un caractère forfaitaire, proportionnel à la durée du préavis non exécuté, et correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
Au regard de la durée du préavis non exécuté ( un mois ) et du montant du salaire brut revendiqué par Mme [U] épouse [D] ( 1 521,25 euros, étant précisé que ses fiches de paie mentionnent un salaire brut mensuel de 1 539,45 euros ), l’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 1 521,25 euros brut, à laquelle s’ajoute la somme de 152,12 euros brut de congés payés y afférents.
Il convient par conséquent de condamner la société [6] représentée par son mandataire liquidateur M.[J] à verser à Mme [U] épouse [D] la somme de 1 521,25 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre une somme de 152,12 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef, sauf à dire qu’il y a lieu non pas à fixer la créance au passif de la société [1] mais, s’agissant d’une liquidation amiable non soumise à vérification des créances, de condamner la société représentée par son liquidateur à payer ces sommes à Mme [U] épouse [D] et de préciser qu’elles s’expriment en brut .
Sur l’indemnité de licenciement
Mme [U] épouse [D] sollicite une somme de 380,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
La société [6] prise en la personne de son mandataire liquidateur ne fait valoir aucun moyen pour contester cette somme.
L’article L. 1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En vertu de l’article R. 1234-2 du même code l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’article R 1234-4 du même code précise que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au vu de son ancienneté ( une année complète ) et du montant de son salaire brut ( 1 539,45 euros ), Mme [U] épouse [D] peut prétendre à la somme de 384,86 euros calculée comme suit : 1 539,45 /4
Mme [U] épouse [D] sollicitant une somme de 380,21 euros, la société société [6] représentée par son mandataire liquidateur M.[J] est condamnée à lui verser cette somme.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef, sauf à dire qu’il y a lieu non pas de fixer la créance au passif de la société [1] mais, s’agissant d’une liquidation amiable non soumise à vérification des créances, de condamner la société représentée par son liquidateur à payer à Mme [U] épouse [D] la somme de 380,21 euros.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En l’espèce, Mme [U] épouse [D] comptait lors de son licenciement une année complète d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 al. 2 du code du travail prévoyant une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire et une indemnité maximale de deux mois de salaire.
Elle ne se prévaut pas d’un préjudice autre que les circonstances abusives de son licenciement et sollicite la somme de 1 521,25 euros correspondant à un peu moins d’un mois de salaire.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée ( une année complète ), de son salaire brut de référence ( 1 539,45 euros ) et de son âge lors de la rupture ( 41 ans), il convient de lui allouer la somme sollicitée.
Le jugement déféré est confirmé sauf à dire qu’il y a lieu non pas de fixer la créance au passif de la société [1] mais, s’agissant d’une liquidation amiable non soumise à vérification des créances, de condamner la société représentée par son liquidateur à payer à Mme [U] épouse [D] la somme de 1 521,25 euros.
Sur la mise en cause de l’AGS -[3] de [Localité 5]
L’intervention du régime de garantie de paiement suppose l’ouverture d’une procédure collective, condition inscrite à l’article L.3253-6 du code du travail : «'Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire».
La liquidation amiable consécutive à la dissolution décidée par les associés ' en l’espèce, l’associé unique – n’entre pas dans les prévisions de ce texte.
Aussi, la décision d’allouer à la salariée des sommes au titre de la rupture du contrat de travail par la société [1] mise en liquidation volontaire et représentée par son liquidateur amiable, n’est pas opposable à l’AGS.
En conséquence de ces développements, il convient de mettre hors de cause l’Unedic délégation [5] [3] de [Localité 5], le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure sont confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] représentée par son liquidateur M.[J], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
La société [1], représentée par son liquidateur M.[J] est également condamnée à payer à Mme [U] épouse [D] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et est déboutée de sa demande à ce titre.
L'[2] de [Localité 5] est également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 23/00933 et 23/01097 sous la procédure n° 23/00933 ;
Confirme le jugement rendu le 18 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz sauf en ce qu’il est déclaré opposable à l'[2] de Marseille et sauf à dire qu’il y a lieu non pas de fixer les créances au passif de la société [1] représentée par M.[K] [J] mais de condamner la société [1] représentée par son mandataire liquidateur M. [K] [J] à payer à Mme [Y] [U] épouse [D] les sommes de :
— 736,65 euros brut au titre du maintien de salaire du 1er au 31 juillet
— 73,66 euros brut pour les congés sur la période du 1er au 31 juillet
— 1.521,25 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 152,12 euros brut au titre des congés payés afférents
— 760,62 euros brut au titre des salaires sur la période de mise à pied
— 380,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1.521,25 euros à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz est inopposable à l’UNEDIC Délégation [5] [3] de Marseille ;
Condamne la société [1] représentée par son mandataire liquidateur M.[K] [J] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [1] représentée par son mandataire liquidateur M.[K] [J] à payer à Mme [Y] [U] épouse [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société [1] représentée par son mandataire liquidateur M.[K] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute l’UNEDIC Délégation [5] [3] de [Localité 5] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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