Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 12 févr. 2026, n° 25/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Sia Habitat pise, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 12/02/2026
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01374 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCVG
Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 08 Septembre 2022
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SA Sia Habitat pise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [Z] [S] [M]
née le 06 Décembre 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Faten Chafi-Shalak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Thomas Bigot
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 16 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12/02/2026
***
Le 10 mars 2025, Mme [Z] [S] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 8 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.
La SA SIA Habitat a constitué avocat le 28 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la SA SIA Habitat demande au conseiller de la mise en état de :
Rejeter les demandes reconventionnelles de Mme [S] [M] comme ne relevant pas du présent incident et de la compétence du conseiller de la mise en état mais du fond du litige,
Dire et juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [S] [M],
Condamner Mme [S] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Mme [S] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [S] [M] ;
Infirmer le jugement du 08 septembre 2022 en ce qu’il a :
Condamné solidairement Mme [S] [M] à payer en deniers ou quittances valables à la SIA Habitat la somme de 7 641,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au lundi 16 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné solidairement Mme [S] [M] à payer à la SIA Habitat la somme de 583,64 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mercredi 1 juin 2022 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
Condamné in solidum Mme [S] [M] et M. [Q] [P] aux dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Débouter la société SIA Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la nullité du procès-verbal de signification ;
Constater l’irrégularité du consentement de Mme [S] [M] au bail ;
Dire que le bail est sans effet à l’égard de Mme [S] [M] ;
Constater l’inexistence de la créance locative à la charge de Mme [S] [M] ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société SIA Habitat à verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [S] [M], en réparation des préjudices subis ;
Ordonner la restitution de 198,70 euros correspondant au montant indûment prélevé dans le cadre de la saisie pratiquée à l’égard de Mme [S] [M].
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 énonce que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L’article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du code de procédure civile indique que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 656 dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
En l’espèce, le jugement entrepris a été signifié à Mme [S] [M] le 03 novembre 2022 par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile,
Le procès-verbal de signification indique que la signification à personne n’a pas été possible car le destinataire est absent et que la certitude du domicile de ce dernier est caractérisée par son nom sur l’interphone.
La signification a été faite à l’adresse objet du bail donné par la société SIA Habitat à M. [P] et Mme [S] [M], soit au [Adresse 3].
L’appelante soutient que la société SIA Habitat avait connaissance qu’elle ne résidait plus à cette adresse de sorte que le procès-verbal de signification est nul.
Contrairement à ce que soutient la société SIA Habitat, la circonstance que Mme [S] [M] n’a pas soulevé la nullité du procès-verbal de signification devant le juge de l’exécution qui, par jugement du 07 février 20525, a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée en exécution du jugement d’expulsion, ne lui interdit pas de soulever ultérieurement cette nullité devant la cour saisie de l’appel du jugement d’expulsion.
En effet, la nullité de la signification du jugement n’a pas été tranchée par la décision du juge de l’exécution qui ne peut donc pas avoir autorité de chose jugée sur ce point.
Par ailleurs, aucun texte ne prévoit que la décision du juge de l’exécution purgerait les irrégularités affectant la signification du titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution a été opérée.
Mme [S] [M] produit des échanges de messages téléphoniques et de courriels avec la société SIA Habitat faisant ressortir qu’elle a informé son bailleur, dès le lendemain de la conclusion du bail, qu’elle était séparée de M. [P] et qu’elle demandait à être désolidarisée du bail. Dans un courriel du 6 septembre 2021, elle a transmis une attestation de son conseil selon laquelle elle était en instance de divorce et était domiciliée au [Adresse 4].
Dès lors que la société SIA Habitat savait que Mme [S] [M] n’occupait plus les lieux loués et qu’il avait été porté à sa connaissance sa nouvelle adresse, la signification du jugement du 8 septembre 2022, faite à l’adresse des lieux objet du bail, qui cause nécessairement à Mme [S] [M] pour ne pas lui avoir permis de faire appel en temps utile, doit être annulée.
Partant, l’appel interjeté le 10 mars 2025 sera déclaré recevable.
Les autres demandes de Mme [S] [M] tendant à rejeter les demandes en paiement de la société SIA Habitat et à condamner celle-ci à lui verser des dommages et intérêts et à lui rembourser les sommes indûment prélevées dans le cadre de la saisie-attribution relèvent du fond et ne sont pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt au fond.
La demande de la société SIA Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Annulons l’acte de signification du jugement délivré le 03 novembre 2022 ;
Rejetons la demande d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société SIA Habitat ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande principale de Mme [S] [M] tendant à rejeter les demandes adverses en paiement et sur ses demandes subsidiaires tendant à l’octroi de dommages et intérêts et au remboursement des sommes prélevées dans le cadre de la saisie-attribution ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu au fond ;
Rejetons la demande de la société SIA Habitat fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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