Infirmation partielle 24 octobre 2023
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 oct. 2023, n° 21/04331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 15 avril 2021, N° 17/00748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04331 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 17/00748
APPELANT
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6] / ROYAUME UNI
Représenté par Me Julien-Alexandre DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0117
INTIMEE
S.A.S. INFOVISTA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Infovista a pour activité des opérations de recherche, des études et le développement de services informatiques et a recouru aux prestations de la société de portage salariale SA Sage établie en Suisse.
Le 28 juin 2013, la SA Sage et M. [N] [C], né en 1971, ont signé un 'contrat de travail'.
Le 2 novembre 2017, M. [C], considérant qu’il était lié par un contrat de travail à la société Infovista, et contestant la validité de son licenciement, sollicitant sa réintégration, outre diverses indemnités et l’octroi de dommages et intérêts notamment pour harcèlement moral, a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 15 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
— constate qu’il y a un contrat de travail écrit entre la société Sage, prise en la personne de son représentant légal, et M. [C],
— constate également que la société Sage, prise en la personne de son représentant légal n’est pas dans la cause,
— renvoie M. [C] à engager, s’il le souhaite, une action à l’encontre de la société Sage devant les juridictions helvétiques,
— constate que la société Infovista n’est pas l’employeur de M. [C],
— déboute en conséquence M. [C] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Infovista,
— dit qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elles ont du exposer dans la défense de leur cause,
— rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [C] devra supporter les dépens éventuels de la présente instance.
Par déclaration du 8 mai 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2023, M. [C] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions, en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes à savoir:
— rejet de l’exception d’incompétence,
— requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2013,
— nullité du licenciement,
— réintégration au poste de « responsable commercial régional » au sein de la société Infovista,
— 4.220 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 15.452 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.545 € de congés payés afférents,
— 15.452 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 911.668 € d’indemnité de nature forfaitaire au titre de la réintégration pour nullité du licenciement, nette de cotisation sociale, arrêtée provisoirement au mois de septembre 2019,
— 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
— 15.452 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 61.811 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 92.716 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 25.768 € au titre du remboursement des frais professionnels de M. [C] (notes de frais n°42 à n°57),
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Infovista,
— requalifier la relation de travail avec la société Infovista en un contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2013,
— prononcer la nullité du licenciement de M. [C],
— ordonner la réintégration de M. [C] à son poste de « responsable commercial régional » au sein de la société Infovista, à son salaire mensuel de 15.452 €,
— juger en tout état de cause que le licenciement de M. [C] est abusif,
en conséquence,
— condamner la société Infovista sas à verser à M. [C] :
— 4.220 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 15.452 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.545 € de congés payés afférents,
— 15.452 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.637.912 € d’indemnité de nature forfaitaire au titre de la réintégration pour nullité du licenciement, nette de cotisation sociale, arrêtée provisoirement au mois de septembre 2023,
— 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
— 15.452 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 61.811 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 92.716 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 25.768 € au titre du remboursement des frais professionnels de M. [C] (notes de frais n°42 à n°57),
— 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal,
— condamner la société Infovista sas aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2021, la société Infovista demande à la cour de :
— juger que toutes les pièces en anglais non traduites seront écartées des débats,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté qu’il y a un contrat de travail écrit entre la société Sage, pris en la personne de son représentant légal et M. [C],
— constaté également que la société Sage, prise en la personne de son représentant légal n’est pas dans la cause,
— renvoyé M. [C] à engager, s’il le souhaite, une action à l’encontre de la société Sage devant les juridictions helvétiques,
— constate que la société Infovista sas n’est pas l’employeur de M. [C],
— déboute en conséquence M. [C] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Infovista,
statuant à nouveau :
— condamner M. [C] au versement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative aux pièces produites en langue étrangère
Si l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août1539 ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
En l’espèce, M. [C] a versé aux débats en cause d’appel la traduction française des pièces initialement communiquées en anglais de sorte que la demande de la société de voir ces pièces écartées est devenue sans objet.
Sur la relation de travail
La société Infovista soutient que M. [C] était lié par un contrat de travail à la société suisse Sage spécialisée dans le portage, et que celle-ci a conclu un contrat de prestation de service avec la société Infovista UK Ltd, que dès lors, les juridictions suisses sont compétentes pour résoudre son conflit avec son employeur, et que si M. [C] souhaite attraire une société, c’est la société Infovista UK Ltd et non la SAS française Infovista qui doit l’être.
M. [C] réplique que le contrat de portage salarial n’est pas valable et qu’il existe un lien de subordination avec la société Infovista.
Il résulte des articles’L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est admis qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre la société SAS Infovista et M. [C]. Il appartient donc à celui-ci d’en rapporter la preuve.
Il n’est pas contesté que la société suisse SA Sage et M. [C] ont signé un contrat dit de 'travail’ le 28 juin 2013. Ce contrat rappelle que la SA Sage a pour vocation d’établir des relations entre des sociétés à la recherche de consultants internationaux et des individus détenteurs d’une grande connaissance dans leur spécialité et travaillant généralement pour leur compte dans le monde entier ; que M. [C] exercera la fonction de directeur commercial région Afrique Subsaharienne pour la diffusion de systèmes informatiques de télécommunication ; que la société Sage propose à M. [C] d’accomplir dans la zone Afrique noire (hors Afrique du Sud), une mission d’assistance pour le développement commercial des activités Télécom, pour le compte de la société Infovista Ltd ; que la rémunération mensuelle nette de M. [C] pour l’accomplissement de sa mission sera de 5 417 livres, outre une indemnité mensuelle forfaitaire d’expatriation de 833 livres et un bonus mensuel correspondant aux commissions sur ventes allouées sur instruction de Infovista Ltd ; que pendant la durée de la mission, les frais de communication ou liés aux déplacements pour les missions dont M. [C] devrait faire l’avance seront remboursés sur justificatif après validation de leur prise en charge par le client Infovista ; que la présente convention est conclue pour la durée de la mission de M. [C] auprès de Infovista Ltd à savoir pour un durée déterminée de 5 ans renouvelable par tranche d’une année de façon tacite ; que le présent contrat est régi exclusivement par le droit et tribunaux suisse ;que tout différend que les partis ne parviendront pas à régler à l’amiable sera tranché exclusivement par un Tribunal arbitral, formé de 3 membres, siégeant à Genève conformément au Règlement de la cour d’Arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris.
Par ailleurs est versé aux débats un contrat, dont la traduction en français n’est pas contestée, conclu le 1er juin 2013 par la société Sage et la société Infovista UK Ltd établie en Angleterre prévoyant essentiellement que la société Sage s’engage à mettre à disposition d’Infovista des membres du personnel spécialisés dit 'experts’ ; que Infovista décidera seule de l’affectation des experts mis à sa disposition ; que la société Sage est seule responsable du paiement de la rémunération de son personnel qu’il s’agisse d’employés ou d’entrepreneurs indépendants ; que la société Sage sera payée pour les services rendus par l’expert aux tarifs prévus ; que la relation entre les parties est celle d’entrepreneurs indépendants et que les employés d’une partie ne sont pas considérés comme les employés de l’autre ; que le contrat est conclu pour une durée d’un an renouvelable automatiquement sauf si la résiliation est notifiée par l’une des parties à l’autre au moins 6 mois avant l’anniversaire annuel ; que tout litige sera jugé exclusivement par un comité d’arbitrage de 3 membres établi à Genève suivant le Règlement d’arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris.
Il résulte des éléments du dossier que M. [C] a bénéficié de plusieurs entretiens avec les membres de la direction de la société Infovista ; qu’il a été annoncé à l’ensemble des employés de la société Infovista par M. [E] comme étant le directeur commercial régional pour l’Afrique Centrale depuis le 3 juillet 2013 avec pour supérieur hiérarchique [W] [P] ; que basé à [Localité 4], il apparaît dans l’organigramme du service EMEA dirigé par M. [E] ; qu’il était équipé du matériel et outil informatique mis à sa disposition par la société Infovista et l’adresse mail [Courriel 5]. lui était attribuée. Il n’est pas davantage contredit ni discuté qu’il participait aux réunions et s’insérait pleinement dans une organisation de service au sein de la société Infovista pour laquelle il réalisait les tâches qui lui étaient confiées au regard de son expertise et de sa connaissance de l’Afrique Centrale, étant rappelé qu’il était basé à [Localité 4].
Pour autant, force est de constater que la société Infovista justifie que la société Sage a pris en charge la rémunération perçue par M. [C] pour ses prestations réalisées au bénéficie de la société Infovista UK Ltd en qualité d’expert.
En outre, si les échanges de courriel établissent une réelle difficulté entre M. [C] et des collaborateurs de la société Infovista, il appert que le conseil de M. [C] s’est adressé, par courrier en date du 16 octobre 2014, à la société Sage, et non à la société Infovista, pour défendre les intérêts de celui-ci dans le cadre de la relation contractuelle avec la société Sage motifs pris que plusieurs clauses de son contrat n’étaient pas respectées, notamment relativement à ses déplacements et qu’il serait 'confronté depuis plusieurs mois aux déclarations parfois désobligeantes et attentatoires à sa personne de la part de plusieurs personnes au sein de Infovista, notamment de M. [W] [P] et de M. [X] [O] depuis le mois de juillet'.
Il résulte du rapport de médiation entre M. [C] et la société Infovista adressé à la société Sage le 24 octobre 2014 que cette dernière avait proposé une médiation afin de 'rétablir une communication apaisée et efficace et trouver une solution pérenne à la relation conflictuelle entre M. [N] [C], consultant d’infovista au travers d’un contrat de portage signé avec la société Sage, et Infovista, la société cliente de Sage SA’ ; que M. [C] a fait grief à la société Infovista 'de ne pas respecter son contrat et notamment en lien avec ses déplacements pour rencontrer ses clients ou prospects, au paiement de ses commissions et au territoire sur lequel il intervient', ni 'sa personnalité, suite à des déclarations fortement désobligeantes de la part de plusieurs personnes au sein d’infovista et à des pressions psychologiques subies de la part de ses supérieurs au sein d’infovista’ ; qu’il a demandé à la société Sage de 'jouer son rôle d’employeur et de faire cesser cette situation’ ; que la société Infovista a affirmé que suite aux refus répétés de M. [C] de suivre les directives de ses supérieurs ainsi que l’approche commerciale de la société, un avertissement lui a été signifié en date du 26 septembre 2014 ; que les faits reprochés s’agissant des déplacements, des commissions et de l’intervention d’un autre salarié d’Infovista sur son territoire lui ont été longuement expliqués et se justifiaient par la stratégie commerciale de la société, son mode de fonctionnement ainsi qu’une volonté de contrôle des dépenses ; que du fait de la persistance de M. [C] à ne pas respecter les consignes et directives de la société, Infovista a évoqué 'une perte de confiance réelle’ et confirmé 'ne pas souhaiter maintenir M. [C] sur son poste’ ; qu''une résiliation du contrat de mission avec la société Sage SA’ a été confirmée et la médiation avec M. [C] refusée.
La cour relève que l’avertissement dont il est fait état dans le rapport de médiation n’est pas produit aux débats et la société Infovista prétend qu’il n’a pas été délivré eu égard à l’absence de pouvoir de sanction.
Il résulte de ce rapport de médiation que c’est bien la société Sage qui est désignée par M. [C] comme étant son employeur auquel il demande en cette qualité d’intervenir auprès de son client eu égard aux difficultés rencontrées.
En outre, selon courrier du 28 novembre 2014, la société Sage a notifié à M. [C] un 'avertissement avant licenciement avec effet immédiat’ motifs pris de la violation de ses devoirs, lui reprochant notamment d’avoir dénigré des collaborateurs de sa cliente, la société Infovista et d’avoir tenté de démarcher des clients de cette dernière. Il s’ensuit que la société Sage disposait du pouvoir de sanction à l’encontre de M. [C], mais pas la société SAS Infovista.
Par ailleurs, la cour relève que le contrat conclu entre la société Sage et M. [C] précise que durant sa mission pour Infovista, la société Sage sera informée de la prise de congés par le biais d’une fiche de pointage où chaque mois les jours de congés utilisés et pris en accord avec Infovista seront mentionnés et que si le client est d’accord, les jours de congés payés non pris peuvent se faire payer sous forme de prime au terme de la mission. La cour retient également que le contrat de prestation signé entre la société Infovista Ltd et la société Sage prévoyait que chaque expert approuvé par Infovista est installé à l’usage d’Infovista à son adresse personnelle définie d’un commun accord et que les frais de transport de l’expert jusqu’à son lieu d’affectation sont pris en charge par Infovista conformément la politique d’Infovista en matière de voyages et de frais annexes.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [C] est défaillant à établir un lien de subordination avec la société Infovista SAS. Le seul fait qu’il exécute sa mission dans un service organisé avec l’obligation de rendre compte à des managers de la société Infovista ou de solliciter la société pour poser ses congés n’étant que la manifestation d’une organisation nécessaire à la bonne exécution de sa mission et au bon fonctionnement de la société au sein de laquelle il intervient en qualité d’expert.
En conséquence et par confirmation de la décision entreprise, la cour retient que M. [C] n’établit pas l’existence d’un contrat de travail avec la société SAS Infovista et qu’il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Infovista à ce titre. Eu égard à la solution du litige et aux parties dans la cause, il n’y a pas lieu d’inviter M. [C] à engager s’il le souhaite une action à l’encontre de la société Sage devant les juridictions helvétiques'. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
M. [C] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la société Infovista la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de voir écarter les pièces non traduites en français est sans objet;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a invité M. [C] à engager s’il le souhaite une action à l’encontre de la société Sage devant les juridictions helvétiques ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu d’inviter M. [C] à engager s’il le souhaite une action à l’encontre de la société Sage devant les juridictions helvétiques ;
CONDAMNE M. [N] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [N] [C] à verser à la SAS Infovista la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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