Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 juin 2025, n° 21/10216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉSISTEMENT
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/ 214
Rôle N° RG 21/10216 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYIU
[W] [Y]
[Z] [Y]
C/
[O] [J]
Syndic. de copro. [Adresse 8]
S.C.I. L’AGE HEUREUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] en date du 31 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01206.
APPELANTS
Monsieur [W] [Y]
né le 05 Mars 1971 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier HOLLET de l’AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [Y]
née le 25 Avril 1969 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier HOLLET de l’AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Madame [O] [J]
née le 22 Mars 1948 à [Localité 11] (Italie), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu NADAL de l’AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Syndic. de copro. [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet Citya [Localité 14] dont le siège social est situé [Adresse 5], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représenté par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. L’AGE HEUREUX, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Mathieu NADAL de l’AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI l’AGE HEUREUX a pour associés Madame [J], Monsieur [Y] et Madame [Y].
Celle-ci est propriétaire de lots n° 67 et 70 au sein de la copropriété , la résidence « [Adresse 9] » située à [Localité 10].
Par acte d’huissier en date du 17 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] « [Adresse 9] » représenté par son syndic le cabinet Citya [Localité 14] SARL assignait devant le tribunal judiciaire de Toulon Madame [J], Monsieur [Y] et Madame [Y] aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner solidairement au paiement de :
— la somme de 4.145,25 € selon décompte arrêté au 23 janvier 2020.
— la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— la somme de 1.260 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— entiers dépens.
Suivant exploit d’huissier en date du 13 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] » assignait la SCI l’AGE HEUREUX par devant le présent tribunal.
Par jugement contradictoire en date du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire , après avoir ordonné la jonction des deux affaires :
*constaté que la SCI l’AGE HEUREUX n’a plus la personnalité morale.
En conséquence.
*condamné solidairement Madame [J], Monsieur [Y] et Madame [Y] à payer au [Adresse 15] [Adresse 9] » représenté par son syndic le cabinet Citya [Localité 14] SARL :
— la somme principale de 1.913,28 € au titre des charges et budget prévisionnel impayés selon le décompte au 23 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
— la somme de 242 € au titre des frais mentionnés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
— la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*autorisé Madame [J], Monsieur [Y] et Madame [Y] à s’acquitter de la somme totale de 2.155,28 € par 23 versements mensuels de 95 € versés le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 juillet 2021, le solde étant versé le 5 du 23e mois.
*dit que tous les paiements effectués par Madame [J], Monsieur [Y] et Madame [Y] pendant le cours de ce délai s’imputeront prioritairement sur le capital des sommes dues au titre des charges et budget prévisionnel.
*rappelé que ces délais suspendent l’exécution forcée de la présente décision à l’encontre de Madame [J], Monsieur [Y] et Madame [Y].
*dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restant due deviendra exigible et que les mesures d’exécution forcée suspendues pendant ce délai pourront être prises à l’encontre de Madame [J], Monsieur [Y] et Madame [Y].
*condamné Madame [J], Monsieur [Y] et Madame [Y] in solidum aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 7 juillet 2021, Monsieur et Madame [Y] interjetaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— constate que la SCI l’AGE HEUREUX n’a plus la personnalité morale.
En conséquence.
— condamne solidairement Madame [J], Monsieur [Y] et Madame [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] « [Adresse 9] » représenté par son syndic le cabinet Citya [Localité 14] SARL :
¿la somme principale de 1.913,28 € au titre des charges et budget prévisionnel impayés selon le décompte au 23 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
¿la somme de 242 € au titre des frais mentionnés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
¿la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— autorise Madame [J], Monsieur [Y] et Madame [Y] à s’acquitter de la somme totale de 2.155,28 € par 23 versements mensuels de 95 € versés le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 juillet 2021, le solde étant versé le 5 du 23e mois.
— que tous les paiements effectués par Madame [J], Monsieur [Y] et Madame [Y] pendant le cours de ce délai s’imputeront prioritairement sur le capital des sommes dues au titre des charges et budget prévisionnel.
— rappelle que ces délais suspendent l’exécution forcée de la présente décision à l’encontre de Madame [J], Monsieur [Y] et Madame [Y]
— qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restant due deviendra exigible et que les mesures d’exécution forcée suspendues pendant ce délai pourront être prises à l’encontre de Madame [J], Monsieur [Y] et Madame [Y]
— condamne Madame [J], Monsieur [Y] et Madame [Y] in solidum aux entiers dépens.
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— ordonne l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [J] et la SCI l’AGE HEUREUX demandent à la cour de :
*confirmer le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon dans l’ensemble de ses dispositions.
Par conséquent.
*débouter Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de Madame [J].
*débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « l’ [Adresse 7] » de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de Madame [J].
*condamner Monsieur et Madame [Y] à payer à Madame [J] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [Y] demandent à la cour de constater leur désistement, précisant que Madame [J] est décédée le 27 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence de « [Adresse 9] » représenté par son syndic en exercice le cabinet Citya [Localité 14] SARL demande à la cour de :
* constater qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur et Madame [Y].
*constate qu’il se désiste de son appel incident.
*ordonne que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires d’avocat
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
******
Attendu que l’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Qu’il résulte de l’article 395 dudit code que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Et l’article 397 dudit code de dire que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. »
Attendu qu’aux termes de leurs dernières écritures , les époux [Y] indiquent se désister de leur appel.
Qu’il y a lieu de faire droit à leur demande et de déclarer leur désistement parfait dans la mesure où le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence de « [Adresse 9] » représentée par son syndic en exercice le cabinet Citya Sanary SARL s’est désisté de son appel incident, que la SCI l’AGE HEUREUX n’a plus la personnalité morale et que Madame [J] est décédée, l’instance n’ayant pas été reprise par ses héritiers.
Qu’il convient par conséquent de prendre acte du désistement d’appel des époux [Y] et de déclarer l’extinction de l’instance d’appel.
Attendu qu’il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Monsieur et Madame [Y] de leur désistement d’appel.
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence de « [Adresse 9] » représentée par son syndic en exercice le cabinet Citya [Localité 14] SARL de son désistement d’ appel incident.
DECLARE l’extinction de l’instance d’appel.
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires d’avocat l’extinction de l’instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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