Confirmation 19 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 19 juil. 2025, n° 25/02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02686 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAUH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2025
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 17 juin 2025 à l’égard de M. [F] [Y] né le 19 Juillet 1988 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 à 15:06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [F] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 juillet 2025 à 00:00 jusqu’au 15 août 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 juillet 2025 à 12:20 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [G] [O], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [G] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu le refus de comparaitre de M. [F] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [Y] a été placé en rétention le 17 juin 2025 à sa levée d’écrou. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 22 juin 2025 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d’appel du 24 juin 2025.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 juillet 2025 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [F] [Y] a formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut à l’absence de diligences suffisantes de l’administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d’appel..
Le préfet de la Seine-Maritime indique s’en rapporter à ses écrits et sollicite la confirmation de l’ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 juillet 2025 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
MOTIVATION DE LA DECISION
À titre liminaire, il est observé qu’il est versé au dossier des éléments médicaux, outre une attestation d’hébergement, que la cour n’est toutefois saisie d’aucune demande particulière, relevant s’agissant des pièces médicales qu’en première instance, il avait été allégué l’incompatibilité de l’état de santé de l’appelant avec la mesure de rétention administrative et que le premier juge avait précisé que ce moyen avait déjà été soulevé par étranger lors de l’examen de la première prolongation et écarté, aucune pièce médicale n’ayant été produite au soutien des allégations formulées.
Sur la demande de prolongation
L’appelant fait valoir que le 30 mars 2022, le tribunal correctionnel de LYON a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire, qu’au cours de ces trois dernières années, la préfecture a tardé à effectuer les diligences nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement prise le 17 juin 2025, laquelle sera caduque dans un mois, qu’il n’existe aucune garantie qu’un rendez-vous consulaire aura lieu, et encore moins qu’un laissez-passer sera délivré, qu’en l’état des relations diplomatiques avec l’Algérie, il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n’est pas discuté que M. [F] [Y] est dépourvu de tout titre ou document de voyage en cours de validité.
Il est en outre établi en procédure que l’administration préfectorale s’est rapprochée des autorités consulaires algériennes dès le mois de janvier 2023 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le cadre d’une précédente procédure, qu’un premier rendez-vous consulaire était obtenu le 27 mai 2025, qui a été annulé faute de disponibilité des escorteurs, et celui prévu au 17 juin 2025 a été annulé, car cette date coïncidait avec le jour de sa levée d’écrou, que deux nouveaux rendez-vous étaient programmés pour le 24 juin, puis le 1er juillet 2025, mais ont également été annulés faute de disponibilité des escorteurs, qu’un autre rendez-vous est désormais prévu pour le 29 juillet prochain, l’administration étant dans l’attente du retour du consulat d’Algérie. Il en résulte que les diligences sont effectives et suffisantes et si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, ces circonstances empêchant de considérer, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Par ailleurs, le grief tenant à l’absence de diligences depuis trois ans n’est pas justifié en présence d’un individu qui dissimule sa véritable identité, étant notamment relevé qu’il a été condamné, le 14 février 2024, par jugement du tribunal judiciaire de Rouen, à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de non communication de document de voyage ou de renseignement permettant l’exécution d’une mesure d’éloignement.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de la préfecture.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 19 Juillet 2025 à 12 heures 44.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Radiation du rôle ·
- Réintégration ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Substitution ·
- Mainlevée ·
- Interprète ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mur de soutènement ·
- In solidum ·
- Remise en état ·
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Trading ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Relation commerciale établie ·
- Prestation ·
- Recrutement ·
- Viticulture ·
- Rupture ·
- Commerce ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paraphe ·
- Demande ·
- Loyers, charges ·
- Libération ·
- Original ·
- Écrit ·
- Indemnité
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Lac ·
- Provision ·
- La réunion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Durée ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Dysfonctionnement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Titre ·
- Peinture ·
- Clause resolutoire ·
- Réparation ·
- Congé pour vendre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Liberté d'expression ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Europe ·
- Titre ·
- Obligation de loyauté ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.