Infirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 oct. 2025, n° 25/05859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05859 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CME4Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2025, à 12h45, par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [W]
né le 01 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Philippe Lapeyre, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [K] [X] [C] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Me Joyce Jacquard pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 octobre 2025 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 23 octobre 2025 soit jusqu’au 07 Novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 octobre 2025, à 17h41, par M. [O] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur les moyens pris du défaut de diligences de l’administration aux fins d’éloignement et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :
L’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « Directive Retour » prévoit aussi que 'lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Par un arrêt du 30 novembre 2009, la CJUE (CJCE, n°C-357/09) a dit pour droit que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables, qu’au stade de la quatrième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire », indépendamment des autres conditions prévues à l’article L. 742-5 précité, dont l’administration doit également rapporter la preuve dans un second temps (demande d’asile ou de protection dilatoire ou obstruction volontaire dans les quinze derniers jours ou perspective de remise d’un laissez-passer à bref délai ou menace à l’ordre public).
Ainsi, l’administration doit, en toute hypothèse, rapporter la preuve qu’elle accomplit les diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement, afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
En conséquence de ce qui précède, il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075, 1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
Par ailleurs, s’il importe, en application de l’article L. 741-3, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Enfin, les relations diplomatiques ne relèvent que des Etats souverains et sont susceptibles d’évolution à tout moment, en sorte que l’issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu’il puisse en découler la preuve d’une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire.
M. [O] [W] fait valoir que sa situation se heurte à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement au sens de la directive susvisée.
Il s’avère ici que la saisine des autorités consulaires d’Algérie est intervenue dès le début de son placement en rétention et que de nombreuses auditions ont été prévues sans effectivité.
Par ailleurs, les autorités consulaires algériennes n’ont apporté aucune réponse qui permettrait de considérer qu’elles envisagent de voir en M. [O] [W] un ressortissant algérien.
Aucun élément en émanant ou tenant à un protocole convenu avec celles-ci ne vient corroborer l’hypothèse d’une reconnaissance algérienne après plus de deux mois de rétention, à une étape où la prolongation ne peut intervenir qu’à 'titre exceptionnel'.
Il convient de souligner cette durée, puisque l’analyse serait différente si M. [O] [W] se trouvait en début de rétention, ce qui laisserait un temps différent des 15 deniers jours restant pour l’évolution de sa situation.
En outre et surtout, l’administration, sans méconnaître qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de la représentation d’un autre Etat souverain, ne justifie d’aucune démarche auprès des autorités consulaires depuis afin de s’assurer désormais de la poursuite de diligences effectives afin de permettre l’éloignement de l’intéressé suite à ces annulations d’audition dont elle se prévaut.
Il ne s’agirait alors pas d’une simple relance mais bien de la suite à réserver à l’absence d’audition, étape que l’administration elle-même juge nécessaire à l’obtention d’un laissez-passer.
Il n’est donc pas démontré que des diligences effectives vont permettre d’obtenir un rendez-vous consulaire effectif dans le délai de la rétention encore en cause de M. [O] [W] ainsi qu’un laissez-passer consulaire, ni, a fortiori, qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, après plus de deux mois de rétention, il n’est pas établi qu’existent encore des perspectives raisonnables d’éloignement, au sens de l’article 15 de la « Directive Retour », en sorte que l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être infirmée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens dès lors que les conditions de la poursuite de la mesure ne sont plus réunies.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [W] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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