Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 22/04683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A.S. CS AUTO PLUS
EDR/BT/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04683 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISV6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [J]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010075 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
Représentée par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
APPELANTE
ET
S.A.S. CS AUTO PLUS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas MOREAU de l’AARPI MIEL – MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 23 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [V] [J] a acheté un véhicule de marque Seat modèle Cordoba immatriculé [Immatriculation 4] le 17 juillet 2020 à la société CS Auto Plus.
Le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 13 novembre 2000 et a été vendu pour un montant de 1 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2021, Mme [V] [J] a fait assigner la société CS Auto plus devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon, aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Cordoba immatriculé [Immatriculation 4],
— ordonner en conséquence la restitution du véhicule contre restitution de la somme de 1 000 euros,
— condamner la SAS CS Auto Plus au paiement de la somme de 1 092 euros résultant du coût des réparations faites inutilement sur un véhicule inapte à la circulation,
— condamner la SAS CS Auto Plus au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la SAS CS Auto Plus aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par jugement rendu le 30 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a :
— déclaré irrecevable Mme [V] [J] en son action,
— condamné Mme [V] [J] à payer à la société CS Auto Plus la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [V] [J] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 17 octobre 2022, Mme [V] [J] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens a :
— débouté la société CS Auto Plus de toutes ses demandes,
— dit la demande d’infirmation du jugement et les prétentions au fond formées par Mme [J] irrecevables devant le conseiller de la mise en état,
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2023, Mme [J] demande à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le juge de proximité en date du 30 mai 2022,
En conséquence,
— Dire et juger Mme [J] recevable bien-fondé en ses demandes, et y faisant droit,
A titre principal,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule Cordoba immatriculé [Immatriculation 4],
En conséquence,
— Ordonner la restitution du véhicule contre la restitution du prix de 1 000 euros,
— Condamner la société CS Auto plus au paiement de la somme de 1 092 euros résultant du coût des réparations faites inutilement sur un véhicule inapte à la circulation,
— La condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral,
— La condamner en tous les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule,
— Décrire l’état de ce véhicule et le cas échéant ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation, examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement, dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— Déterminer si les dysfonctionnements trouvent leurs origines dès la fabrication et/ ou la conception du véhicule,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Indiquer si les dysfonctionnements constatés sont susceptibles de faire courir des risques pour la sécurité des personnes utilisant le véhicule,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
— Dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2024, la société CS Auto plus demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Condamner Mme [V] [J] à payer à la société CS Auto plus la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner Mme [V] [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
La société CS Auto plus sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable à défaut pour Mme [J] d’avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En réponse à Mme [J], il soutient que si par une décision du 22 septembre 2022, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions susvisées, il précise qu’en vertu de l’article 3 du dispositif de cette décision, les effets produits par l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile avant son annulation sont définitifs, et ce eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient de l’annulation rétroactive de ces dispositions.
Il fait ainsi valoir qu’à défaut d’avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, ce qui n’est pas contesté, Mme [J] reste irrecevable en son action.
Mme [J] soutient que son action est parfaitement recevable dans la mesure où les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ont été annulées par la décision du Conseil d’Etat susmentionnée. Elle indique que si sa demande n’excède pas 5 000 euros, elle a fait des démarches auprès du garage pour trouver une solution puisque celui-ci était intervenu sur le véhicule dès sa sortie du garage. Elle considère que son recours est dès lors recevable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Par décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ces dispositions ont été annulées. Néanmoins, sous réserve des actions engagées à la date du 22 septembre 2022, les effets produits par l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile avant son annulation sont définitifs.
En l’espèce, comme l’a relevé le conseiller de la mise en état, la demande tendant à la résolution du contrat de vente présente un caractère indéterminé (Civ. 2ème, 16 mai 2012, n°11-17.225).
Dès lors, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables au litige.
L’action diligentée par Mme [J] est donc recevable, de sorte que la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande principale en résolution de la vente
Mme [J] soutient que si un véhicule acquis à 162 000 kilomètres pour le prix de 1 000 euros n’est pas aussi fiable qu’un véhicule neuf sortant d’usine, il ressort cependant des termes de la loi et notamment de l’obligation de conformité pesant sur le garagiste que le véhicule doit avoir des qualités minimales, son utilité première étant de pouvoir se déplacer à son bord et en toute sécurité. Or le véhicule acquis ne remplit pas ces deux critères puisqu’il a connu des pannes et a fini par prendre feu, de sorte qu’il ne répondait pas aux normes minimales de sécurité.
Elle invoque un défaut de conformité et soutient qu’elle a le choix dans ce cas entre une action estimatoire et une action rédhibitoire. Elle indique justifier par des certificats médicaux que les ennuis causés par le véhicule, mais surtout le risque de se faire emboutir ou de brûler dans sa voiture, ont eu un retentissement psychique sur elle.
Elle sollicite en conséquence la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, soit la somme de 1 000 euros, le remboursement des frais exposés au titre des réparations entreprises pour la somme de 1 092 euros, ainsi que l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société CS Auto plus s’oppose à ces demandes qualifiées d’abusives et en sollicite le débouté. Elle soutient que disposant d’un budget limité à 1 000 euros, Mme [J] a fait l’acquisition en toute connaissance de cause d’un véhicule mis en circulation vingt ans auparavant et qui affichait 162 500 kilomètres au compteur. Elle ajoute que Mme [J] a essayé le véhicule, que tous les documents lui ont été remis, en ce compris le contrôle technique datant de six mois, et qu’elle a été informée du fait que des frais étaient éventuellement à prévoir compte tenu de l’ancienneté du véhicule. Il lui a été également précisé qu’aucune garantie ne pouvait être prévue.
Elle indique que ce n’est que le 7 octobre 2021, soit une année après avoir commencé à utiliser le véhicule, que Mme [J] a prétendu dénoncer la vente au motif qu’elle aurait exposé la somme de 1 092 euros de frais de réparations par le garage Roady.
Elle fait valoir que la demande en résolution de la vente est tardive et ne repose sur aucun élément tangible et vérifiable, les factures présentées faisant état d’un remplacement de charbon en novembre 2020, d’un embrayage et d’un démarreur puis d’un remplacement de la bobine d’allumage en juillet 2021, alors qu’il s’agit de frais liés à l’usure normale d’un véhicule d’occasion âgé de vingt ans. Elle soutient que ces frais sont bien postérieurs à l’achat et relèvent de l’entretien courant du véhicule. Elle estime curieux que ces réparations se soient révélées inefficaces et que le garage Roady n’ait pas été mis dans la cause alors qu’il est intervenu à quatre reprises sur le véhicule.
Par ailleurs, elle indique que l’affirmation de Mme [J] selon laquelle le véhicule aurait pris feu et serait non roulant est fausse, puisqu’il est versé aux débats une photographie du véhicule datée du 13 octobre 2021 à 18h35 prise en présence d’un témoin garé devant le domicile de Mme [J]. Elle se prévaut de cette photographie pour invoquer la particulière mauvaise foi de Mme [J], alors que le véhicule ne présente aucun signe extérieur de sinistre ou d’incendie à l’avant ou à l’arrière.
Sur ce,
Mme [J] ne vise aucun fondement juridique particulier au soutien de ses demandes au fond. Elles seront donc examinées sous le double fondement du défaut de conformité et du vice caché.
Aux termes des dispositions des articles 1603 et 1604 ancien du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Il est constant que le défaut de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil (Civ. 1ère, 18 novembre 1997, n°95-16.367).
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Par application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, Mme [J] ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations de défaut de conformité ou de vice caché.
La société CS Auto plus produit quant à elle le certificat d’immatriculation du véhicule dont il ressort une première immatriculation en 2000, le certificat de cession du véhicule à la date du 17 juillet 2020 mentionnant 162 500 kilomètres au compteur, le procès-verbal du contrôle technique intervenu le 15 juillet 2020 faisant état de deux défaillances majeures relatives à des émissions gazeuses dépassant les niveaux réglementaires et présentant un coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur, ainsi qu’une défaillance mineure relative à un balai d’essuie-glace défectueux.
La société CS Auto plus communique également les quatre factures d’intervention du garage Roady sur le véhicule après son acquisition par Mme [J] :
— le 17 octobre 2020 pour un montant de 74 euros (contrôle visuel des organes de liaison au sol réalisé sans démontage et diagnostic mécanique pour la porte avant qui ne s’ouvrait pas de l’intérieur),
— le 5 novembre 2020 pour un montant de 852,20 euros (échange du démarreur et du câble d’embrayage),
— le 17 novembre 2020 pour un montant de 48,25 euros (recherche de panne et remplacement du charbon),
— le 7 juillet 2021 pour un montant de 116,66 euros (remplacement de l’embrayage en garantie et bobine allumage).
La société CS Auto plus produit également une photographie du véhicule litigieux sur laquelle est apposée une mention manuscrite « photo prise le 13/10/2021 à 18h35 », et qui ne présente pas de traces d’incendie ou d’embrasement, mais dont la force probante est insuffisante en l’absence de certitude quant à la véracité des éléments de contexte ainsi rapportés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, dans les mois qui ont suivi son acquisition par Mme [J], le véhicule a été pris en charge pour des interventions qui relèvent soit de l’usure normale, soit de l’entretien attendu d’un véhicule de cet âge et dont le kilométrage est important.
Aucun vice caché ou défaut de conformité du véhicule n’est ainsi démontré.
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de ses demandes tendant à prononcer la résolution de la vente du véhicule et en conséquence à ordonner la restitution du véhicule contre la restitution du prix de 1 000 euros, à condamner la société CS Auto plus au paiement de la somme de 1 092 euros résultant du coût des réparations faites inutilement sur un véhicule inapte à la circulation, à la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande subsidiaire aux fins d’ordonner une expertise judiciaire
Mme [J] sollicite à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise judiciaire sans motiver cette demande.
La société CS Auto plus ne répond pas spécifiquement sur cette demande.
Sur ce,
Il résulte de l’article 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence de Mme [J] dans l’administration de la preuve qui lui incombe des faits à l’appui de ses prétentions.
En conséquence, la demande aux fins d’ordonner une mesure d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [J] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de débouter la société CS Auto plus de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles. Mme [J] sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 30 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon en ce qu’il a déclaré Mme [V] [J] irrecevable en son action,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [V] [J] recevable en son action,
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [J] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [V] [J] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute la société CS Auto plus de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute Mme [V] [J] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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