Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 23/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 23 mai 2023, N° 21/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. SELECTE
C/
[T] [R]
C.C.C le 17/04/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/04/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00344 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGLT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 23 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00614
APPELANTE :
S.A.R.L. SELECTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François WURTH de la SELARL WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Maître Aurélie VIRLOGEUX, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-21231-2023-5141 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] (le salarié) a été engagé le 31 janvier 2020 par contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi par la suite, en qualité d’électricitien par la société Selecte (l’employeur).
Il a été licencié le 17 décembre 2020 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 23 mai 2023, a dit le licenciement nul et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes.
L’employeur a interjeté appel le 9 juin 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement, le paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et
et réclame la délivrance de d’une fiche de paie, d’un reçu de solde de tout compte et de l’attestation destinée à Pôle emploi.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 8 septembre et 31 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en divers manquements soit ne pas avoir protégé les zones de travail, avoir laissé le matériel sans surveillance, avoir laissé la chambre ouverte sans parc, ne pas avoir porté de gilet haute visibilité, ni de masque de protection sur le visage et ne pas avoir pu présenter son habilitation électronique.
Le salarié soutient que la procédure de licenciement n’a pas été engagée à bref délai et, au fond, conteste l’existence d’une faute grave d’où la nullité du licenciement qui est intervenu alors que le contrat de travail était suspendu, au moment du licenciement, à la suite d’un accident du travail depuis le 29 octobre 2020.
Dès lors que la faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise la procédure de licenciement doit être engagée dans un bref délai.
Le salarié indique que l’employeur déclare avoir été informé des faits le 19 novembre 2020 et l’a convoqué, le 2 décembre 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’employeur confirme que les faits à l’origine du licenciement ont été portés à sa connaissance le 19 novembre 2020 par M. [H], conducteur de travaux au sein de la société Engie lequel lui a transmis un compte-rendu dit VQSE (vérification qualité sécurité environnement).
La cour relève que l’employeur n’a eu une connaissance complète des faits que le 19 novembre 2020 et que la procédure a été initiée par la convocation du 2 décembre 2020, soit un délai de 18 jours alors que le contrat de travail ne recevait pas exécution en raison de sa suspension à la suite d’une déclaration d’accident du travail.
Par ailleurs, l’employeur précise qu’il a souhaité rencontré M. [C], responsable d’affaires chez Engie, pour discuter des faits du 28 octobre 2020 et que ce rendez-vous a été retardé au 1er décembre 2020 en raison du deuxième confinement.
Il en résulte que l’exigence de bref délai a été respectée au regard des circonstances de fait.
Au fond, il convient d’examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Sur le premier point, l’employeur se reporte au compte-rendu transmis le 19 novembre 2020 par M. [H]. Il en résulte qu’à la suite d’une vérification sécurité concernant l’équipe de MM. [G] et [R], il a été mis en évidence des non-conformités et cette personne transmet à l’employeur sa demande de ne plus travailler avec ces équipes pendant une durée de 30 jours à partir du 23 novembre 2020 inclus.
L’employeur ajoute, sur la zone de travail non-protégée et le non-respect des règles de sécurité que M. [G] a adressé, le lendemain du contrôle, un message à M. [W], gérant de la société,
par lequel il affirme que le salarié a laissé le chambre ouverte sans carré.
Ce message suffit à caractériser le manquement.
Sur le port du gilet et du masque, le compte-rendu vise trois personnes lors du contrôle et désigne 'KO’ comme l’auteur de ce manquement ce qui ne suffit pas à identifier de façon certaine le salarié.
Sur la présentation de l’habilitation, l’employeur rappelle que c’est le technicien qui doit la présenter lors d’un contrôle de sécurité et que le salarié a reconnu ce manquement lors de l’entretien préalable.
Le salarié répond qu’il est de coutume que l’employeur envoie les différentes habilitations sollicitées.
Toutefois, aucun usage n’est établi en ce sens et le salarié qui fait partie des trois personnes contrôlées n’a pas présenté son habilitation à la personne chargée dudit contrôle.
Il en résulte que les manquements cumulés dans un secteur d’activité où le risque d’accidents est important, suffisent à caractériser une faute grave.
Dès lors, la nullité du licenciement prévue à l’article L. 1226-13 du code du travail ne peut recevoir application.
Les demandes du salariés seront donc rejetées et le jugement infirmé.
Sur les autres demandes :
1°) La demande du salarié de remise de documents devient sans objet.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l’employeur la somme de 1 300 euros.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 23 mai 2023 ;
Statuant à nouveau :
— Dit que le licenciement de M. [R] repose est la conséquence d’une faute grave;
— Rejette toutes les demandes de M. [R] ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] et le condmane à payer à la société Selecte la somme de 1 300 euros ;
— Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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