Confirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 juil. 2025, n° 25/03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 227
N° RG 25/03989 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJBK
Du 03 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [P]
né le 02 Janvier 2001 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Française
retenu au CRA [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Karine LEVESQUE, Plaidant, commis d’office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488 et de monsieur [L] [S], interprète en langue arabe assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Tarik EL AASSAD de la SELARL ACTIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise le 28 avril 2025 à M. [Z] [P] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 2 mai 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 3 mai 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 mai 2025 qui a prolongé la rétention de M. [Z] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 10 mai 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 juin 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [Z] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [P] en date du 1er juillet 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 juillet 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [Z] [P] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 1er juillet 2025 ;
Le 2 juillet 2025 à 12h52, M. [Z] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 2 juillet 2025 à 11h34.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’absence de perspectives d’éloignement
— La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [Z] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Le retenu est arrivé en France en 2017. Il sort d’une incarcération de 10 mois. Il n’a pas vu les autorités consulaires depuis qu’il est au CRA. Il n’y a pas de menace à l’ordre public.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’outre la condamnation il y a 10 signalements au TAJ et il a déclaré au premier juge qu’il ne voulait pas quitter le territoire.
M. [Z] [P] a indiqué que s’il était libéré, il quitterait la France.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
En vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision fixant le pays de destination (1ère Civ., du 05 décembre 2018, n°17-30978), il lui appartient de s’assurer que les diligences quant à l’exécution de l’éloignement ont été faites et peuvent aboutir (1ère Civ. 14 juin 2023, n° 22-15.531)
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d’ALGERIE est dûment saisi, que si aucune audition consulaire n’est intervenue, l’une le 20 mai car M. [P] a refusé de quitter sa chambre, les autorités concernées saisies de la demande d’identification et de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (1ère civ. 05 décembre 2018 n° 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
En conséquence le moyen sera rejeté.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise essentiellement la menace à l’ordre public.
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Sur la menace à l’ordre public
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, les pièces du dossier permettent d’établir que M. [P] est sortant de prison après avoir purgé une peine de 10 mois d’emprisonnement délictuel pour des atteintes aux biens. En outre, figurent 10 signalisations au FAED. Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [P], la menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L’administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 3 juillet 2025 à 16h40
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Licenciement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion
- Sociétés ·
- International ·
- Euro ·
- Service ·
- Concessionnaire ·
- Publication ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Avocat ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Legs ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Meubles ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Acte ·
- Contrat de location ·
- Bailleur ·
- Bail d'habitation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Algérie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Rétractation ·
- Copropriété ·
- Recours ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Habilitation ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Sécurité ·
- Contrôle ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Dossier médical ·
- Médecin ·
- Mission ·
- Accord ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Tiers détenteur ·
- Haute-normandie ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Prévention
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Usure ·
- Loyer ·
- Dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.