Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 25 mars 2026, n° 25/20170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2025, N° 23/07203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20170 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMYE
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Novembre 2025 – Cour d’Appel de Paris – RG n° 23/07203
APPELANTS
Monsieur, [K], [J]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
S.A.R.L., [O], SERVICE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 480133487
Représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
S.A.S. FIGARO SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 542077755
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand GOUARIN, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre, présidente
M. Bertrand GOUARIN, Président
Mme Marie-Laure DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt du 26 novembre 2025 (RG n°23-7203), la cour d’appel de Paris a':
Déclaré irrecevables comme nouvelles en appel les demandes formées par les sociétés Logan portage,, Paris Est portage et Euros [H]s international relatives à une violation des clauses d’exclusivité territoriale ainsi que les demandes formées par ces mêmes sociétés tendant à l’allocation de la somme de 50.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’exécution loyale des contrats litigieux ;
Infirmé le jugement rectifié entrepris en ce qu’il a :
— débouté les sociétés concessionnaires de leurs demandes indemnitaires fondées sur le déséquilibre significatif créé par l’institution de pénalités à l’annexe 4 des contrats de concession en cause ;
— débouté la société, Paris Est portage de sa demande au titre de la perte de territoire ;
— débouté les sociétés concessionnaires de leurs demandes relatives aux modifications des tarifs hors barème ;
— débouté les concessionnaires de leurs demandes au titre de la « récupération des charges sociales » ;
— condamné la société Figaro services à payer les sommes suivantes au titre de l’absence de paiement des repérages à la :
°société Est portage la somme de 41.485 euros,
°société, [O], [H] la somme de 24.843,50 euros,
°société Euro services international la somme de 60.064,50 euros,
°société Logan portage la somme de 14.619,50 euros ;
— condamné la société Figaro services à payer à la société, Paris Est portage la somme de 38.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Figaro services à payer à la société, [O], [H] la somme de 51.600 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Figaro services à payer à la société Euro services international la somme de 47.800 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Figaro services à payer à la société Logan portage la somme de 204.400 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouté les parties de leur demande de publication ;
Confirmé le jugement rectifié entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par les sociétés Logan portage, Euros services international,, Paris Est portage et, [O], [H] relatives au déséquilibre significatif créé par les pénalités pour problèmes prévues à la clause 2 des annexes 4 des contrats de concession conclus entre les parties ;
Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par les sociétés Logan portage,, Paris Est portage, Euro services international,, [O], [H] et les consorts, [J] relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres La, [Localité 4], Le Point, Investir, Sciences et avenir, Vanity Fair, Point de vue, Elle, Le Nouvel observateur et Le Particulier ;
Déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par les sociétés Logan portage,, Paris Est portage, Euro services international,, [O] services et les consorts, [J] relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres Télérama et Les Echos pour la période débutant en juillet 2017 pour le titre Les Echos et en mai 2018 pour le titre Télérama ;
Déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formée par la société, Paris Est portage au titre de la perte du, [Localité 5] ;
Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par les sociétés concessionnaires et les consorts, [J] au titre de la « récupération des charges sociales » ;
Condamné la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts au titre des tarifs hors barème :
— 24.666,47 euros pour la société Logan portage,
— 606.635,66 euros à la société Euro services international,
— 195.833,50 euros à la société, Paris Est portage,
— 420.694,50 euros à la société, [O], [H] ;
Condamné la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies :
— la somme de 99.000 euros à la société Logan portage ;
— la somme de 182.700 euros à la société Euro services international ;
— la somme de 47.500 euros à la société, Paris Est portage ;
— la somme de 99.500 euros à la société, [O], [H] ;
Dit que les intérêts au taux légal produits par les condamnations prononcées par le présent arrêt échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejeté les demandes formées par les concessionnaires et les consorts, [J] au titre de la « récupération des charges sociales » pour la période postérieure au 8 mars 2017 ;
Rejeté les demandes formées par les sociétés concessionnaires et les consorts, [J] au titre des prestations de repérage ;
Rejeté toutes autres demandes ;
Ordonné la publication aux frais de la société Figaro publications de l’extrait suivant du présent arrêt : « Par arrêt n°23/7203 du 25 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a condamné la société Figaro publications à verser des dommages-intérêts aux sociétés Logan portage,, [O], [H],, Paris Est portage, Euro services international pour rupture brutale de leur relation commerciale établie sur le fondement de l’article L.442-1 II du code de commerce. » sur la page internet Distribution de la presse : dernières actualités et vidéos (www.lefigaro.fr/tag/distribution-de-la-presse), en sa partie supérieure, de façon visible, dans un encadré, le texte devant être précédé du titre « COMMUNICATION JUDICIAIRE» en lettres capitales ;
Dit que cette publication sera maintenue pendant une durée de dix jours à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant le prononcé du présent arrêt ;
Condamné la société Figaro publications aux dépens d’appel et à payer aux sociétés Logan portage, Euro services international et, Paris Est portage la somme globale de 5.000 euros et à la société, [O], [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt mentionne que M., [K], [J] et la société, [O], [H] sont assistés par Me Jérémie Assous de la SCP Assous avocats, avocat au barreau de Paris, toque K 21.
Le 3 décembre 2025, la société, [O], [H] et M., [K], [J] ont déposé une requête en rectification matérielle de cette décision.
PRETENTIONS
Par requête déposée le 3 décembre 2025, la société, [O], [H] et M., [K], [J] demandent à la cour de rectifier l’arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la cour d’appel de Paris dans l’affaire RG n°23/07203 en remplaçant en pages 1 et 2 la mention «'M., [K], [J] et la société, [O], [H] assistés par Me Jérémie Assous de la SCP Assous avocats, avocat au barreau de Paris, toque K 21'» par la mention «'M., [K], [J] et la société, [O], [H] assistés par Me Morgan Jamet du Cabinet ARST Avocats'».
Les sociétés Figaro publications,, Paris est portage, Logan portage, Euro services international, M., [P], [J] et Mme, [B], [R] épouse, [J] n’ont pas conclu sur cette requête.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision» (Ass. Plén., 1er avril 1994, n°91-20.250'; 2e Civ., 27 février 2020, n°18-23.272 ).
Sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle, le juge ne peut procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (2e Civ., 22 mars 2018, n°16-24.650 et 17-17.312).
Suivant l’article 463, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Aux termes de l’article 464, les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a accordé plus qu’il n’a été demandé.
En l’espèce, le dossier révèle que c’est par une erreur matérielle que l’arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la cour d’appel de Paris dans l’affaire RG n°23/07203 mentionne en ses pages 1 et 2 que M., [K], [J] et la société, [O], [H] sont assistés par Me Jérémie Assous de la SCP Assous Avocats, avocat au barreau de Paris, toque K 21, alors que ceux-ci étaient assistés par Me Morgan Jamet du cabinet ARST Avocats.
Il y a donc lieu de rectifier l’arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la cour d’appel de Paris dans l’affaire RG n°23/07203 en remplaçant en pages 1 et 2 la mention «'M., [K], [J] et la société, [O], [H] assistés par Me Jérémie Assous de la SCP Assous Avocats, avocat au barreau de Paris, toque K 21'» par la mention «'M., [K], [J] et la société, [O], [H] assistés par Me Morgan Jamet du Cabinet ARST Avocats'».
Les dépens afférents à la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la cour d’appel de Paris dans l’affaire RG n°23/7203,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la société, [O], [H] et M., [K], [J]';
Dit que le libellé suivant des pages 1 et 2 de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 novembre 2025 dans l’affaire RG n°23/7203':
«'M., [K], [J] et la société, [O], [H] assistés par Me Jérémie Assous de la SCP Assous Avocats, avocat au barreau de Paris, toque K 21'» ;
Est remplacé par le libellé suivant :
«'M., [K], [J] et la société, [O], [H] assistés par Me Morgan Jamet du Cabinet ARST Avocats'»';
Dit que les dépens afférents à la présente instance sont laissés à la charge du Trésor public';
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 novembre 2025 (RG n°23/7203).
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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