Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 avril 2025, N° 24/00822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CLINIQUE [ 19 ], SAS HOPITAL PRIVE [ 20 ] ( HPPA ), SAS ZIMMER BIOMET FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/01748 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J624
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00822
Ordonnance du tribunal judiciaire de Rouen du 24 avril 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [F], médecin
né le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 18]
Hôpital privé [20], [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Esthel MARTIN de la SELARL SEL EMC, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 6] 1954
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté et assisté de Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [A] [Z], médecin
Clinique [19], [Adresse 17]
[Localité 15]
représenté et assisté de Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me FARGUES
SAS ZIMMER BIOMET FRANCE
RCS de Belfort 315 202 564
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Mes Jean-Charles JAIS, Cyril FALHUN, Clémentine JEGO, avocats au barreau de Paris
SARL CLINIQUE [19]
RCS de Rouen 326 226 172
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée et assistée de Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
SAS HOPITAL PRIVE [20] (HPPA)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée de Me Céline GIBARD, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de Lille plaidant par Me Myriam MOKHTARI
CPAM DE [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 22]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 2 juin 2025
MSA HAUTE NORMANDIE
[Adresse 10]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 30 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 1er décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026
ARRET :
RENDUE PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 4 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Depuis 2008, M. [K] [E] est porteur d’une prothèse totale de la hanche droite, commercialisée par la Sas Zimmer Biomet France et qui lui a été posée par le Dr [J] [F], chirurgien orthopédiste, à la polyclinique de [Localité 1], devenue l’Hôpital Privé [20] (Hppa).
Le 30 mai 2018, M. [E] a subi un remplacement de la cupule de la prothèse effectué par le Dr [F] au sein du même établissement.
Le 1er février 2021, une reprise partielle de cette prothèse a été réalisée par le Dr [A] [Z], chirurgien orthopédiste, à la Clinique [19] à [Localité 22]. Cette intervention a été suivie de signes infectieux ayant nécessité un lavage articulaire le 12 avril 2021.
Il a été procédé à un changement complet de la prothèse au Chu de [Localité 22] le 19 décembre 2023, avec une nouvelle antibiothérapie.
Par actes de commissaire de justice des 24 octobre, 5 et 6 novembre, et 20 décembre 2024, M. [E] a fait assigner la Sarl Clinique [19], M. [Z],
M. [F], l’Hppa, la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe, et la Msa Haute-Normandie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir ordonner la réalisation d’une expertise médicale.
Par exploit du 28 janvier 2025, M. [F] a fait intervenir la Sas Zimmer Biomet France aux fins d’extension des opérations d’expertise à celle-ci.
Ces instances ont été jointes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 avril 2025, le juge des référés a entre autres dispositions :
— ordonné une mission d’expertise confiée à :
Dr [B] [N]
Hôpital [21] service des maladies infectieuses et tropicales
[Adresse 4]
[Localité 16]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, qui a accepté la mission via SelExpert,
et
Dr [V] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel
— dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [K] [E], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l’article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
l. entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
2. recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont M. [K] [E] a été victime),
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [K] [E] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— condamné M. [K] [E] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mai 2025, M. [F] a formé un appel contre cette ordonnance.
Par décision du président de chambre du 20 mai 2025, l’affaire a été fixée selon les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2025 et signifiées à la Cpam de [Localité 22] le 17 juillet 2025 et à la Msa Haute-Normandie le 18 juillet 2025, M. [J] [F] demande de voir en application de l’article R.4127-4 du code de la santé publique :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 24 avril 2025 en ce qu’elle a dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [K] [E], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l’article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaire à l’expertise de ('),
— donner mission à l’expert de se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires, ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge du patient, M. le Dr [F] pouvant alors communiquer ou solliciter la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que, si la portée du secret médical, institué dans l’intérêt du malade et de ses proches, est générale et absolue et s’impose au médecin traitant comme à tout praticien ayant eu à connaître de l’état de santé du patient, il ne doit pas être un obstacle à la recherche de preuves en matière judiciaire ; que cette exception jurisprudentielle est fondée sur le droit au procès équitable et à l’égalité des armes rappelé par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et validée par le Conseil national de l’ordre des médecins.
Il en déduit qu’en soumettant la production des pièces médicales en sa possession ou celle de tout autre professionnel de santé, à l’accord de M. [E] ou de ses ayants droit, le juge des référés porte atteinte aux droits de la défense dont il bénéficie alors que cette production de pièces peut s’avérer utile à la manifestation de la vérité dès lors que sa responsabilité professionnelle est susceptible d’être engagée par la suite ; qu’une telle atteinte est manifestement excessive et disproportionnée au regard des intérêts protégés par le secret médical en ce qu’elle le prive de la production spontanée de pièces qu’il estime utile au besoin de sa défense et au bon déroulement des opérations d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2025, M. [K] [E] sollicite de voir :
— statuer ce que de droit quant à la demande du Dr [F],
— condamner le Dr [F] ou tout contestant à lui verser la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner le Dr [F] ou tout contestant aux entiers dépens.
Il s’en rapporte sur la demande de M. [F]. Il précise qu’il a donné son accord à la Clinique [19] et au Dr [Z] pour verser les pièces médicales utiles, à la suite de la demande de leurs avocats respectifs, et qu’il aurait fait de même à l’égard du Dr [F] et de l’Hppa.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2025 et signifiées à la Cpam de [Localité 22] le 5 août 2025 et à la Msa Haute-Normandie le 8 août 2025, le Dr [A] [Z] demande de voir sur la base des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 145 du code de procédure civile, et L.1142-1 du code de la santé publique :
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rouen du 24 avril 2025 en ce qu’elle a soumis la transmission des pièces médicales à « l’accord du patient, celui de ses représentants légaux ou celui de ses ayants droit »,
statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
— autoriser le Dr [A] [Z], et plus généralement les professionnels et établissements de santé défendeurs, à transmettre directement à l’expert judiciaire et aux parties, toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à la défense dans le cadre des opérations d’expertise à venir, puis de l’éventuelle procédure au fond, sans que le patient demandeur ne puisse jamais s’y opposer, en invoquant un quelconque secret médical ou professionnel,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il expose que la mission confiée à l’expert judiciaire contrevient au principe du respect des droits de la défense et de l’égalité des armes entre les parties, constituant un droit fondamental en droit interne et en droit européen basé sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en effet, en subordonnant la transmission des pièces médicales à l’accord du patient, de ses représentants légaux ou celui de ses ayants droit, le juge des référés a porté atteinte aux droits des défendeurs privés de la possibilité de produire des éléments utiles ; que le secret médical ne peut préjudicier aux droits de la défense ; que d’ailleurs le fait de solliciter une expertise vaut renonciation au secret médical.
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025 et signifiées à la Cpam de [Localité 22] le 13 août 2025 et à la Msa Haute-Normandie le 12 août 2025, la Sarl Clinique [19] sollicite de voir :
— infirmer l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 en ce qu’elle :
. dit que l’expert aura pour mission après s’être fait communiquer par le demandeur ou par tout détenteur le dossier médical complet de M. [E] avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit et notamment le dossier défini par l’article R.1112-2 du code de santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise,
. dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
. dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [K] [E] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
statuant à nouveau,
— sur le point sus évoqué, donner mission à l’expert de se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires, ainsi que ceux détenus par tout médecin, établissement de soins concernant la prise en charge du patient, l’établissement Hôpital Privé [20] pouvant alors communiquer ou solliciter la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui ne peuvent être mis à sa charge.
Elle fait valoir que, s’il n’est pas discuté que le secret médical est institué dans l’intérêt des patients dans le but de protéger leur vie privée et le secret des informations les concernant, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le droit au respect de ce secret n’est pas absolu et qu’il doit être tenu compte des droits des parties à une procédure contradictoire, que cette dernière admet ainsi la production d’un élément de preuve couvert par le secret médical lorsqu’il est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi.
Elle ajoute que, lorsqu’un patient sollicite d’une juridiction la désignation d’un expert ayant pour mission d’évaluer la qualité des soins qui lui ont été prodigués, il accepte implicitement la communication des pièces qui y sont nécessaires.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2025 et signifiées à la Cpam de [Localité 22] le 17 juillet 2025 et à la Msa Haute-Normandie le 18 juillet 2025, la Sas Hôpital Privé [20] demande de voir :
— infirmer l’ordonnance entreprise au titre des trois paragraphes visés dans le corps des présentes, en vertu de l’article R.4127-4 du code de la santé publique :
. dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [E] avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l’article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise,
. dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
. dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [K] [E] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— sur le point sus évoqué, donner mission à l’expert de : se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires, ainsi que ceux détenus par tout médecin, établissement de soins concernant la prise en charge du patient, l’établissement HP Pays d’Auge pouvant alors communiquer ou solliciter la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il relève une contradiction dans la mission d’expertise car il y est d’abord prévu la condition de l’accord du patient ou de celui de ses représentants légaux pour la communication à l’expert du dossier médical du patient et, ensuite, cette condition n’est plus exigée pour la communication entre les parties des documents de toute nature et la communication à l’expert de documents par les médecins et les caisses de sécurité sociale ou les établissements hospitaliers concernés qu’il jugerait utiles à ses opérations.
Il fait valoir que le respect des droits de la défense ne peut conditionner à l’accord du patient la production par un médecin ou un établissement de santé des éléments relevant directement ou indirectement du dossier médical et nécessaires à la preuve de la qualité des soins dispensés ; que la demande d’un patient de désignation d’un expert pour évaluer la qualité des soins reçus manifeste son acceptation implicite de la communication des pièces qui y sont relatives ; que le fait de prévoir, dans l’ordonnance critiquée, qu’en l’absence d’accord du patient les pièces du dossier seront communiquées à un médecin désigné par chacune des parties ne répond à aucune des exigences du code de procédure civile et doit nécessairement être écarté.
Par dernières conclusions notifiées le 13 août 2025, la Sas Zimmer Biomet France sollicite de voir en application des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L.1110-4 et R.4127-4 du code de la santé publique, 145 et 275 du code de procédure civile :
— infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rouen du 24 avril 2025 en ce qu’elle a :
. dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [K] [E], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l’article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de : ('),
. dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [K] [E] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
— juger que la mission des experts judiciaires désignés sera définie comme suit : dit que les experts auront pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [K] [E], et notamment le dossier défini par l’article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, sans que cette transmission ne puisse être conditionnée à l’accord préalable de M. [E], ni que ce dernier puisse opposer son droit au secret médical, de ('),
en tout état de cause,
— débouter M. [E] de sa demande de condamnation du Dr [F] ou de tout contestant à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Elle expose que, si le droit au secret médical est institué dans l’intérêt des patients, il n’est pas absolu et ne peut pas justifier une atteinte aux droits de la défense des parties mises en cause qui sont garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, lequel consacre le droit à un procès équitable et le principe d’égalité des armes ; que le droit au secret médical ne peut justifier que la communication des pièces relevant du dossier médical d’un patient ayant sollicité une mesure d’instruction soit conditionnée à l’accord préalable de ce dernier ; qu’une telle atteinte aux droits de la défense apparaît manifestement excessive et disproportionnée au regard des intérêts protégés par le secret médical, comme rappelé avec constance par la jurisprudence.
Elle précise que M. [E] n’a pas versé aux débats toutes les pièces permettant d’apprécier l’éventuelle mise en cause de sa responsabilité ; que celles qu’il produit, aux termes desquelles il aurait donné son accord à la Clinique [19] et au Dr [Z] pour communiquer aux experts les pièces médiales utiles, sont indifférentes dès lors que l’atteinte aux droits de la défense des parties mises en cause se trouve caractérisée du seul fait de l’ordonnance entreprise.
La Cpam de [Localité 22] et la Msa Haute-Normandie, à qui la déclaration d’appel a été signifiée respectivement le 2 juin 2025 à personne habilitée et le 30 mai 2025 par dépôt à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er décembre 2025.
MOTIFS
Sur la mission d’expertise
Selon l’article L.1110-4, I du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes, et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
L’article R.4127-4 du même code énonce que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes les conséquences du refus illégitime.
En l’espèce, la garantie de l’accord préalable de M. [E], de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, prévue par le juge des référés dans la mission confiée à l’expert judiciaire pour la communication du dossier médical de celui-ci et des documents médicaux, est conforme aux textes et principes applicables.
D’une part, le secret médical fait valablement obstacle à une libre utilisation des pièces du dossier médical par le praticien mis en cause par son patient ou par les représentants ou les ayants droit de celui-ci. En outre, une renonciation claire et univoque à la faculté de se prévaloir du secret médical lors de la communication de pièces médicales ne peut être tirée du fait de solliciter une expertise médicale par le patient ou par ses représentants ou ayants droit.
D’autre part, le conflit entre le secret médical et le droit d’un professionnel de santé de se défendre dans le cadre d’une action actuelle ou future en responsabilité médicale engagée à son encontre est arbitré par la légitimité des motifs opposés par le patient ou par ses représentants ou ayants droit à une telle communication. Un refus de sa/leur part n’a vocation à être sanctionné qu’a posteriori, dans l’hypothèse où le professionnel de santé justifie qu’il ne repose pas sur un motif légitime et porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
En conséquence, les termes critiqués de la mission d’expertise ne s’analysent pas comme une violation des droits de la défense, ni du droit au procès équitable, ni encore du principe du contradictoire, desquels résulte le principe de l’égalité des armes.
Le juge des référés a exclusivement rappelé le principe du secret médical et son corollaire d’une autorisation préalable par le patient ou par les représentants ou ayants droit de celui-ci à la révélation d’éléments qu’il couvre, sans avoir pour autant interdit par anticipation et de façon absolue la communication de pièces utiles aux intérêts des praticiens en cause, ni exclu que le conflit entre ce secret et les droits de la défense, le droit au procès équitable, et le principe du contradictoire puisse être tranché. La contradiction entre les dispositions du dispositif de l’ordonnance, alléguée par l’Hppa, n’est pas fondée.
Dès lors, l’ordonnance attaquée sera confirmée sur les points critiqués de la mission d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer notamment : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant en cause d’appel, M. [F] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. M. [E] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [F] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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