Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 déc. 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 8 novembre 2024, N° 23/172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/709
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ7J GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 8 novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/172
[A]
C/
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [F], [S] [A]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (Corse-du-Sud)
[Adresse 19]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
M. [D], [Z], [L] [G]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 16] (Isère)
[Adresse 23]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représenté par Me Sébastien LOVICHI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [M] [X], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation délivrée le [Date décès 9] 2023 par Mme [F] [A] à M. [D] [G], la demanderesse sollicite du tribunal judiciaire d’Ajaccio :
— d’ordonner la production de l’original du testament olographe du 6 juillet 2016 ;
— de prononcer la nullité absolue du testament olographe du 6 juillet 2016 ;
— de juger qu’elle n’a pas été remplie de ses droits à réserve ;
— d’ordonner la réduction propre à la remplir de la réserve ;
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [U] ;
— de désigner un notaire pour ce faire ;
— commettre tel juge pour surveiller les opérations de liquidation et partage.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« – Déclare Mme [F] [A] irrecevable en ses demandes ;
— Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [F] [A] aux dépens ".
Par déclaration du 20 décembre 2024, Mme [A] a interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants :
« L’appel tend à l’infirmation des chefs de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio (RG : 23/00172 ' n° Portalis DBXH-W-B7H-CZT5) en ce qu’il : « DECLARE Madame [F] [A] irrecevable en ses demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [A] aux dépens ".
Par conclusions du 11 juillet 2025, Mme [F] [A] sollicite de la cour de :
« – RECEVOIR en ses demandes Madame [F] [S] [A] en son action et y faire droit ;
— INFIRMER l’ordonnance du 8 novembre 2024 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’AJACCIO en ce qu’elle a : Déclaré Madame [F] [A] irrecevable en ses demandes ; Débouté les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné Madame [F] [A] aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU EN CAUSE D’APPEL,
SUR LA PRETENDUE IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PARTAGE RECTIFICATIF JUDICIAIRE,
— REJETER la demande d’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire soulevée par Monsieur [G] ;
— RENVOYER les parties à une audience de mise en état du Tribunal judiciaire d’AJACCIO pour conclure ;
Si par extraordinaire votre Cour estimerait cette demande irrecevable (partage),
— RENVOYER les parties à une audience de mise en état du Tribunal judiciaire d’AJACCIO aux fins de statuer sur la délivrance de legs, demande non soumise au formalisme de l’article 1360 du code de procédure civile ;
SUR LA DESIGNATION D’UN EXPERT JUDICIAIRE,
— COMMETTRE tel Expert judiciaire avec pour mission de : – Convoquer les parties et leurs conseils, Les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements, Se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du partage et utiles à la solution dudit partage, Dresser l’inventaire actif et passif de la succession, tant en ce qui concerne les biens mobiliers qu’immobiliers, et notamment des fruits issus de la location des biens immobiliers, Déterminer la consistance des biens dépendant de la succession, Visiter le bien immobilier, sis [Adresse 12] (20136) lieudit [Localité 21], cadastré section D n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], d’une contenance de 33 a 46 ca, L’évaluer à la date la plus proche du dépôt du rapport d’expertise, Rechercher s’il est commodément partageable en nature eu égard aux droits respectifs des parties, dans l’affirmative, composer des lots en vue du tirage au sort entre les héritiers, et, dans la négative, proposer les lotissements et mises à prix les plus avantageux en vue de la licitation, Evaluer ou déterminer le montant des loyers ou valeurs locatives du bien précité actuellement occupé, à savoir : Le loyer ou indemnité de jouissance à devoir par Monsieur [G] pour le bien immobilier, sis [Adresse 13]) lieudit [Adresse 22], cadastré section D n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], Faire toutes autres observations nécessaires à l’accomplissement du partage, Voir ordonner l’emploi des frais, en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants ;
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où votre Cour ne ferait pas droit à cette demande,
— FIXER la valorisation de la maison d’habitation, sise [Adresse 13]) lieudit [Adresse 22], cadastré section D n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], d’une contenance de 33 a 46 ca à la somme de 650 000 euros, ainsi que cela ressort du mandat de vente conclu entre Monsieur [G] et l’agence [15] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE Y COMPRIS SUR L’APPEL INCIDENT,
— RENVOYER les parties à une audience de mise en état du Tribunal judiciaire d’AJACCIO aux fins de statuer sur la délivrance de legs, demande non soumise au formalisme de l’article 1360 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER monsieur [G] à verser à Madame [A] la somme de 3 513 € TTC, droit de plaidoiries de 13 € inclus (non assujetti à TVA), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers de l’instance d’appel ».
Par conclusions du 11 septembre 2025, M. [D] [G] sollicite de la cour de :
« – JUGER la demande de Madame [A] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Madame [I] [U] irrecevable ;
— JUGER la demande d’expertise judiciaire dépourvue d’intérêt légitime et donc injustifiée ;
En conséquence,
— CONFIRMER sur ce point l’ordonnance de Monsieur le Juge de la mise en état du 8 novembre 2024 ayant déclaré les demandes de Madame [A] irrecevables ;
— DEBOUTER Madame [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [A] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Par ailleurs, sur l’appel incident formé par Monsieur [G],
— JUGER la demande en réduction irrecevable, faute d’opérations de partage en cours ;
— JUGER la demande en réduction prescrite à la date du 6 juillet 2020 ;
— JUGER que Madame [A] a renoncé tacitement à mener toute action en réduction le 6 juillet 2018 ;
En conséquence,
— JUGER la demande en réduction irrecevable ».
Par ordonnance du 17 septembre, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 octobre 2025.
Le 9 octobre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que, par assignation du 26 janvier 2023, Mme [A] a attrait M. [G] devant le tribunal aux fins, d’une part, de voir produire l’original du testament olographe du 6 juillet 2016, d’en prononcer la nullité, de dire qu’elle n’a pas été remplie de ses droits de réserve et d’ordonner la réduction propre à la remplir de cette réserve, et, d’autre part, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [U], avec désignation d’un notaire et d’un juge chargé de surveiller ces opérations.
Saisi d’un incident par M. [G], qui soutient l’irrecevabilité de la demande en partage faute de tentative amiable préalable, le juge de la mise en état constate que l’assignation contient expressément une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; que l’article 1360 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, que l’assignation en partage mentionne les diligences entreprises en vue d’un partage amiable ; qu’aucun texte ne dispense le demandeur, lorsqu’il formule une demande de partage et de liquidation de l’indivision successorale concomitamment à d’autres demandes, d’accomplir préalablement une démarche en vue de rechercher une solution amiable.
Au soutien de son appel, Mme [A] rappelle que suite au décès de sa mère, [I] [U], le [Date décès 9] 2018, a été révélée l’existence d’un testament olographe du 6 juillet 2016 léguant à M. [G], son beau-père, la pleine propriété d’un bien immobilier détenu en commun situé à [Localité 11] (Corse-du-Sud), lieudit [Localité 21], cadastré section D n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], d’une contenance de 33 ares 46 centiares ; que le bien litigieux a été déclaré pour 195 000 euros sans véritable évaluation contradictoire, alors qu’elle a découvert en 2023 qu’un mandat de vente a été consenti par M. [G] à une agence immobilière pour un prix de 650 000 euros, révélant selon elle une sous-évaluation manifeste de nature à affecter sa réserve ; que son action ne vise pas à provoquer un partage judiciaire après l’échec d’un partage amiable, mais à corriger une situation déjà cristallisée par des actes notariés (un testament olographe, une délivrance de legs et une déclaration de succession) ; qu’au-delà de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, son action tend d’abord à voir prononcer la nullité du testament et la réduction du legs, et à obtenir corrélativement un partage rectificatif, dans le cadre d’une masse successorale déjà partagée de fait ; qu’aucun texte n’impose une tentative amiable préalable pour ces actions et que, par suite, elle était recevable à délivrer assignation sans justifier de démarches amiables ; que, subsidiairement, si la cour devait estimer que la demande de partage rectificatif tombe sous le coup de l’article 1360 précité, c’est à tort que l’ordonnance querellée a étendu l’irrecevabilité à toutes ses demandes, notamment, concernant la demande tendant à la réduction de legs.
Mme [A] ajoute qu’elle estime ne pas avoir bénéficié lors des opérations notariales d’une expertise contradictoire, de sorte qu’elle demande, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, la désignation d’un expert chargé d’évaluer le bien litigieux.
M. [G] conclut pour sa part que l’assignation délivrée constituait bien une assignation en partage au sens de l’article 1360 du code de procédure civile ; qu’il n’est pas justifié de diligences amiables préalables à la procédure judiciaire de sorte que les demandes de Mme [A] sont irrecevables ; que si la cour confirme l’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire, elle doit, par voie de conséquence, déclarer également irrecevable la demande de réduction de legs ; qu’en tout état de cause, l’action en réduction est prescrite, outre que Mme [A] aurait tacitement renoncé à son action en réduction, en ce qu’elle a régularisé la déclaration de succession faisant état de la valeur du bien légué, aujourd’hui contestée.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Au cas d’espèce, la cour relève qu’il n’est pas discuté qu’aucune démarche amiable n’a été engagée préalablement à l’assignation ; qu’ainsi que le relève le premier juge aucun texte ne dispense le demandeur, lorsqu’il formule une demande de partage et de liquidation de l’indivision successorale concomitamment à d’autres demandes, en l’espèce notamment une demande en réduction, d’accomplir préalablement une démarche en vue de rechercher une solution amiable ; que la demande formée dans l’assignation précitée du [Date décès 9] 2023 tendant à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [U] est irrecevable ; que la décision dont appel sera confirmée de ce chef.
Aux termes de l’article 921 du code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
S’agissant ainsi de la question relative à la recevabilité de la demande de réduction, la cour relève qu’il est loisible à un héritier réservataire d’introduire une action en réduction pour faire constater l’atteinte à sa réserve et fixer une indemnité, sans nécessité d’une demande concomitante de partage judiciaire ; qu’au visa de l’article 921 précité, aucune exigence de démarches amiables préalables n’est imposée par le texte applicable ; qu’il en découle que le juge de la mise en état a conféré à la sanction prévue par l’article 1360 précitée une portée excessive ; que l’action en réduction introduite par Mme [A] est recevable ; que M. [G] sera débouté de sa fin de non-recevoir et l’ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
La cour relève encore que l’intimé soutient que Mme [A] a eu connaissance de la situation dès le 6 juillet 2018, date à laquelle elle a signé l’attestation immobilière délivrant le legs litigieux et la déclaration de succession reproduisant la valeur du bien litigieux situé à [Localité 11] ; que l’action aurait dû être engagée dans les deux ans, soit avant le 6 juillet 2020 ; que dès lors, l’assignation du [Date décès 9] 2023 serait tardive ; que, néanmoins, s’agissant d’un héritier profane, la seule signature des actes notariés, en l’absence d’alerte explicite démontrée de la part du notaire sur l’atteinte à sa réserve, ne permet pas de présumer que Mme [A] aurait eu, dès le 6 juillet 2018, une conscience claire et complète de cette atteinte ; que M. [G], dans ce contexte, ne rapporte nullement la preuve certaine de la date à laquelle l’héritier réservataire a effectivement eu connaissance de l’atteinte supposée à sa réserve ; que M. [G] a été assigné par acte du [Date décès 9] 2023, soit très exactement cinq années après le décès de [I] [U] le [Date décès 9] 2018 ; qu’il en découle qu’au regard de l’article 921 précité, l’action en réduction n’est pas prescrite ; que M. [G] sera débouté de sa fin de non-recevoir de ce chef.
Aux termes de l’article 930 du code civil, la renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. La renonciation est nulle lorsqu’elle n’a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
Dans ce cadre la cour relève que la renonciation suppose l’existence d’un acte traduisant sans équivoque la volonté du réservataire de ne pas faire valoir la protection que la loi lui assure ; qu’en l’espèce M. [G] ne produit aucun acte de nature à considérer que les dispositions de l’article 930 précité auraient été respectées ; que la simple signature d’une attestation immobilière et d’une déclaration de succession, à un moment où aucune contestation n’est encore formée et où l’héritier peut légitimement se reposer sur l’appréciation et les conseils du notaire, ne suffit pas, en soi, à caractériser une volonté claire de renoncer pour l’avenir à toute action en réduction ; que le caractère non-équivoque de la renonciation invoquée par M. [G] fait défaut ; qu’il sera, en conséquence, également débouté de sa fin de non-recevoir de ce chef.
Les articles 789 5° et 232 du code de procédure civile permettent par ailleurs au juge de la mise en état de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Et aux termes de l’article 924-2 du code civil, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Dans ce cadre la cour relève qu’un débat existe entre les parties sur la valorisation du bien litigieux situé à [Localité 11] ; que cette évaluation est indispensable dans le cadre de l’appréciation par le juge du fond de l’atteinte éventuelle à la réserve et dans le calcul d’une éventuelle indemnité de réduction ; que la divergence entre la valeur déclarée en 2018 (195 000 euros) et le prix de mise en vente retenu en 2022 (650 000 euros) est très significative ; que l’appelante soutient ne pas avoir été mise en mesure de discuter l’avis de valeur initial ni de solliciter une expertise contradictoire ; qu’il existe dès lors un motif légitime manifeste à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle sera ordonnée selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
M. [G], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à Mme [A] la somme de 3 513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire de Mme [F] [A] par assignation délivrée le [Date décès 9] 2023, faute pour cette dernière de justifier des diligences préalablement entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en réduction de legs de Mme [F] [A] par assignation délivrée le [Date décès 9] 2023,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action en réduction de legs engagée par Mme [F] [A] à l’encontre de M. [D] [G] par assignation délivrée le [Date décès 9] 2023,
DÉBOUTE M. [D] [G] des fins de non-recevoir développées tendant à déclarer l’action en réduction de legs irrecevable,
Y ajoutant,
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder :
M. [C] [H]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Téléphone portable : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 20]
Avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur place et visiter le bien immobilier, situé à [Localité 11] (Corse-du-Sud) lieudit [Localité 21], cadastré section D n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], d’une contenance de 33 ares 46 centiares,
— décrire, et examiner le bien immobilier,
— l’évaluer selon les modalités prévues à l’article 924-2 du code civil puis à la date la plus proche du dépôt du rapport d’expertise,
— rechercher s’il est commodément partageable en nature eu égard aux droits respectifs des parties, dans l’affirmative, composer des lots en vue du tirage au sort entre les héritiers, et, dans la négative, proposer les lotissements et mises à prix les plus avantageux en vue de la licitation,
— évaluer ou déterminer le montant des loyers ou valeurs locatives du bien précité actuellement occupé, à savoir : le loyer ou indemnité de jouissance à devoir par M. [D] [G] pour le bien immobilier situé à [Localité 11] (Corse-du-Sud) lieudit [Localité 21], cadastré section D n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
— répondre aux dires des parties,
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [F] [A], entre les mains du régisseur d’avance de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, le 10 mars 2026 au plus tard,
RAPPELLE que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
PRÉCISE que, faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
PRÉCISE que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
PRÉCISE que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les trois semaines de la réception, lui feront connaitre leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
PRÉCISE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport définitif en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge en charge du contrôle,
PRÉCISE qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle du tribunal judiciaire d’Ajaccio un état prévisionnel de ses frais et honoraires ; qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
RENVOIE l’affaire au juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
CONDAMNE M. [D] [G] au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE M. [D] [G] à payer à Mme [F] [A] la somme de 3 513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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