Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 13 nov. 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBMI
AFFAIRE : [O] C/ S.A.S. KENTUCKY THREE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt Octobre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [S] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Yacouba SANGARE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 350
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. KENTUCKY THREE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 – N° du dossier 2575935
Représentant : Me LYNSEE substituant Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS DAFFAIRES, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 133
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 25 février 2025, Mme [S] [O] épouse [V] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Dreux du 14 janvier 2025 dans un litige l’opposant à la société Kentucky Three, intimée.
Par des conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 22 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel réalisée par Mme [O] épouse [V] ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
— condamner Mme [S] [V] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [S] [O] épouse [V] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevable l’ensemble de la demande de la société Kentucky Three et infondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Kentucky Three à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 'coc',
— 'dire condamner’ l’employeur aux entiers dépens.
MOTIFS :
Au visa des articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile, la société intimée soulève la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de conclusions d’appelant, dans le délai de l’article 908, mentionnant une demande d’infirmation ou d’annulation et précisant les chefs critiqués dont ce dernier demande l’infirmation.
L’appelante réplique que la partie adverse se prévaut de l’absence d’effet dévolutif de l’appel en l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans le dispositif de ses écritures, que la société intimée admet qu’elle a bien mentionné qu’elle sollicitait la réformation du jugement attaqué, que l’omission de la liste des chefs critiqués pourra être corrigée dans les prochaines écritures.
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
(…)'
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa 'réformation’ou à son annulation par la cour d’appel, l’article 562 du même code précisant que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
A cet égard, l’article 901 du même code liste les mentions exigées dans la déclaration d’appel à peine de nullité dont le 7° contient « les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du 1er alinéa de l’article 915-2, limité ».
Toutefois, l’article 915-2 du même code précise que « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
L’article 908 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Selon l’article 954 de ce code « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (') » et cet article précise par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’en déduit que les conclusions de l’appelant requises dans le délai de trois mois doivent déterminer l’objet du litige et que l’étendue de ces prétentions est déterminée dans les conditions de l’article 954.
Au cas présent, le jugement dont appel dit que le licenciement est 'basé’ sur une faute grave, rejette l’ensemble des demandes de Mme [V], condamne Mme [V] à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Kentucky Three, rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Au sein du dispositif des premières conclusions d’appelant remises au greffe par le Rpva le 22 mai 2025, seules conclusions d’appelant déposées au greffe dans le délai de l’article 908 précité, il est demandé à la cour de :
Déclarer Madame [V] recevable et bien fondée en ses demandes,
De reformer le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux
En conséquence, Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [V] à 1.700,12€
A titre principal :
Juger que le licencient de Mme [V] est n’est pas fondé sur une grave
Condamner la SARL KENTUCKY THREE (KFC) à régler à Madame [V] les sommes suivantes: ' 11.900,84 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2.550,18 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3.400,24 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 340,02 € au titre des congés payés sur préavis,
A titre subsidiaire :
si par extraordinaire, la Cour estime que la salariée aurait commis de faute qui justifie son licenciement, Mme [V] demande que la Cour requalifie le licenciement de faute grave en licenciement pour faute simple avec le maintient ses droits liés au licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par conséquent elle condamnera la SARL KENTUCKY THREE (KFC) à régler à Madame [V] les sommes suivantes
' 2.550,18 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3.400,24 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 340,02 € au titre des congés payés sur préavis,
Ordonner à la SARL KENTUCKY THREE KFC de délivrer à Madame [V] sous astreinte journalière de 50 €, un bulletin de salaire conforme, un certificat de travail rectifié intégrant la période de préavis, et une attestation pôle emploi rectifiée conforme à la décision à intervenir. S’autoriser à liquider expressément l’astreinte qui commencera à courir le 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
En tout état de cause, Condamner la SARL KENTUCKY THREE KFC à régler à Madame [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire que les sommes ayant le caractère de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte de saisine et les autres sommes à compter de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions légales, Condamner la SARL KENTUCKY THREE KFC aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.'
Il s’en infère que les conclusions précitées n’énoncent pas expressément les chefs de jugement critiqués.
Pour autant, le dispositif reproduit ci-dessus détermine l’objet de l’appel résultant de la demande de 'réformation’ du jugement, formulation équivalente à celle d’infirmation qui tend de la même manière à la modification du jugement attaqué, suivie, 'en conséquence', de diverses demandes majoritairement financières à titre principal, subsidiaire et en tout état de cause.
En toute hypothèse, il ne peut se déduire de la combinaison de l’ensemble des textes précités que l’effet dévolutif se déporterait dans les premières conclusions de l’appelant principal remises au greffe dans le délai de l’article 908, lesquelles ne constituent ni le lieu ni le temps du transfert du litige mais le seul et ultime moyen pour l’appelant de finaliser formellement l’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel dont la portée subsiste.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 913-5 du code de procédure civile, de cerner l’étendue de la dévolution qui ressort d’une prérogative de la cour, pour, en la déniant, prononcer cette sanction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’appelant du 22 mai 2025 déterminent l’objet du litige, de sorte que la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Kentucky Three aux dépens de l’incident.
Rappelle que cette partie de l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date ;
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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