Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 27 sept. 2024, n° 22/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 avril 2022, N° F18/01225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AMBULANCES DE L' UNION c/ Syndicat UNION LOCALE CGT DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
+ 27/09/2024
ARRÊT N°2024/237
N° RG 22/01967 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OZXX
MD/CD
Décision déférée du 19 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F18/01225)
S. LOBRY
Section Activités Diverses
S.A.R.L. AMBULANCES DE L’UNION
C/
[A],[Z] [S]
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 7]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 27/9/24
à Me EYCHENNE
à M. [T] (LR/AR)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCES DE L’UNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Monsieur [A] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par M.[T], défenseur syndical
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par M. [T], défenseur sydncial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , C. BRISSET, présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [S] a été embauché le 30 mars 2015 par la Sarl Ambulances de l’Union en qualité d’ambulancier suivant contrat de travail à durée déterminée de cinq mois régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par avenant du 18 juin 2015, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 11 juillet 2017, M. [S] a été arrêté pour mal de dos et aux cervicales.
Le 27 novembre 2017, la CPAM a reconnu le caractère d’accident du travail à cet arrêt de travail.
M. [S] a été de nouveau placé en arrêt de travail du 15 au 23 janvier 2018 puis du 24 au 31 janvier 2018.
Par courrier du 5 février 2018, M. [S] a dénoncé auprès de la Sarl Ambulances de l’Union des faits de harcèlement moral à son égard.
M. [S] a été placé en arrêt de travail du 9 au 18 mars 2018 puis du 18 au 31 mai 2018 et du 19 juin au 4 juillet 2018.
Lors de la visite médicale de reprise du 4 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [S] définitivement inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise.
Par courrier du 16 juillet 2018, la Sarl Ambulances de l’Union a notifié à M. [S] l’impossibilité de son reclassement.
Par courrier du 20 juillet 2018, la Sarl Ambulances de l’Union a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude fixé au 1er août 2018.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 31 juillet 2018 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et demander le versement de diverses sommes.
Par courrier du 3 août 2018, M. [S] a été licencié pour inaptitude physique.
Le 17 décembre 2018, la CPAM a notifié au salarié un refus de prise en charge d’une demande de reconnaissance professionnelle de l’arrêt de travail du 18 mai 2018.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de répartition du 19 avril 2022, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 3 août 2018,
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
— condamné la société Ambulances de l’Union, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] les sommes suivantes :
203,63 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
3 552,72 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 355,27 euros au titre des congés payés afférents,
10 457,34 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
2 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice né de la violation par l’employeur de l’obligation de prévention du harcèlement moral,
267,76 euros à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre décembre 2017 et juillet 2018 inclus, outre 26,78 euros de congés payés afférents,
737,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de RTT, outre 73,78 euros de congés payés afférents,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de 1'article R. 1454 28 du code du travail s’élève 1 742,89 euros,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire a titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l’article R. 1454 14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— condamné la société Ambulances de l’Union prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat Union Locale CGT de [Localité 7] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
— ordonné à la société Ambulances de l’Union de remettre à M. [S] le dernier bulletin de salaire, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent jugement dans un délai de 8 jours à compter de sa signification, sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
— dit que les sommes mises à la charge de la société Ambulances de L’Union produiront intérêt au taux légal a compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation pour celles de nature salariale et a compter du prononcé du jugement pour celles de nature indemnitaire, conformément aux dispositions des articles 1231 6 et 1231 7 du code civil,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Ambulances de l’Union aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 mai 2022, la Sarl Ambulances de l’Union a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 février 2023, la Sarl Ambulances de l’Union demande à la cour de :
réformer dans toutes ses dispositions le jugement.
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire,
— limiter à la somme de 580,96 euros l’indemnité compensatrice de RTT octroyée à M. [S],
— constater l’irrecevabilité des demandes de l’Union Locale CGT,
— subsidiairement l’en débouter,
— condamner solidairement M. [S] et l’Union Locale CGT au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la sarl Ambulances de l’Union, M. [T], défenseur syndical, ne confondant pas en sa personne les qualités de mandant et de mandataire.
Par leurs dernières conclusions reçues au greffe le 11 juin 2024,
M. [A] [S] représenté par M. [T], défenseur syndical demande à la cour de:
— confirmer le jugement en son intégralité (sauf les demandes suivantes).
— le réformant pour :
— condamner la Sarl Ambulances de l’Union à payer la somme de 5 410,98 euros au titre de rappel de salaire pour jours de RTT conventionnels non octroyés (2015 à 2018) outre 541 euros au titre de congés payés afférents,
— condamner la Sarl Ambulances de l’Union à payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la Sarl Ambulances de l’Union au paiement de 1 500 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour du prononcé du jugement l’ensemble de la décision à intervenir.
En conséquence,
— débouter, la Sarl Ambulances de L’Union de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustifiée en faits et infondées en droit.
L’Union Locale CGT de [Localité 7] représentée par M. [T], défendeur syndical, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en son intégralité (sauf la demande suivante).
— le réformant pour :
— condamner la Sarl Ambulances de L’Union à payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions des articles L4121 1 et L4121 2, L1152 1 à L1152 3, L1121 1, L2281 1, L2281 2 et L2281 3, L2281 1 à L2281 3 du code du travail ainsi que les articles 22, 23 et 24 de la loi n 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et la délibération n 2014 474 du 27 novembre 2014 concernant l’omission de déclaration à la CNIL d’un système d’écoute et enregistrement d’appels sur le lieu de travail et l’article 19 de la CCN du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 applicables à l’ensemble des salariés de la profession,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la Sarl Ambulances de l’Union au paiement de 1 000 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence,
— débouter la Sarl Ambulances de L’Union de l’ensemble de ses demandes.
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustifiée en faits et infondées en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 juin 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
L’article 1224 du code civil tel qu’applicable au litige permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante.
La charge de la preuve des manquements repose sur le salarié mais ce régime doit être combiné en l’espèce avec les dispositions relatives au harcèlement moral.
Sur le harcèlement moral:
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes des articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail, l’employeur doit mettre en oeuvre des mesures de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.
***
M.[S] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d’un licenciement nul, au motif qu’il a subi des agissements de harcèlement moral de la part des co-gérants M. [H] et Mme [I], qui ont altéré ses conditions de travail et sa santé jusqu’au prononcé de l’inaptitude, sans que l’employeur ne prenne les mesures nécessaires, malgré son alerte. Il argue que la société a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral.
Il décrit les agissements suivants:
— des attitudes blessantes (affichage du courrier de plainte d’une patiente) et dévalorisantes, une pression de l’employeur, des critiques injustifiées ayant débuté à la suite de la contestation des changements de plannings en mai 2017,
— à la suite de l’accident du travail du 11 juillet 2017, il n’a pas perçu la totalité des indemnités de la CPAM en temps voulu,
— la violation de sa vie privée par la mise en place de caméras (vidéo-surveillance) sur le lieu de travail sans information individuelle, pour surveiller les salariés,
— le retard du paiement du salaire de décembre 2017, intervenu le 15-01-2018,
— la suppression des plannings à partir de janvier 2018,
— le déversement de cendriers sur la table de repas (confer photographie) constatée le 12-01-2018 après un retour au bureau,
— le 20 février 2018, il a reçu un avis de contravention injustifié pour excès de vitesse du 13-12-2017 alors qu’il n’était pas le conducteur de l’ambulance.
Il a dénoncé les faits par courrier du 05 février 2018, resté sans réponse.
Pour corroborer ses allégations, le salarié produit diverses pièces dont le dit courrier d’alerte, la notification de la prise en charge par la CPAM d’un accident du travail, des plannings de 2016, des échanges de courriels et SMS relatifs à la communication de planning, des documents médicaux.
A l’examen des pièces versées, aucune attestation ne vient étayer une mise sous pression, des agressions verbales ou des reproches injustifiés par l’employeur. Pas plus le seul courrier du 27-11-2017 de notification de la prise en charge de la CPAM de l’accident du travail du 10-07-2017 n’établit un comportement volontaire de l’employeur pour retarder le paiement des indemnités.
Les autres éléments invoqués par le salarié dont la matérialité est bien établie, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il appartient à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société conteste tout harcèlement moral et manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral.
Sur ce
— Sur l’affichage d’une plainte d’une patiente
Le salarié invoque un comportement humiliant de l’employeur et produit la photographie de l’affichage d’un courrier de plainte qu’il dit le concerner et aurait duré deux semaines, courrier adressé par une patiente ayant fait l’objet d’un transport en ambulance.
Le contenu est peu lisible mais en bas du courrier sont inscrits dans une écriture différente de celle de la lettre, 2 prénoms: [A]/[O], sans qu’aucune des parties ne précise qui les a mentionnés.
La société ne conteste pas un affichage de courrier de patients, expliquant que le sont de façon générale et indifféremment tant les courriers de félicitation que d’insatisfaction, sans stigmatisation particulière, pour permettre aux salariés de comprendre ce qui est à l’origine du contentement ou mécontentement.
La cour constate que l’employeur reconnaît être à l’initiative de ce procédé d’affichage des courriers des patients qui en l’espèce concerne M.[S] et qui induit des effets plus stigmatisants que pédagogiques.
— Sur le déversement des cendriers sur la table
Le salarié déclare avoir trouvé, à un retour de transport, la table de repas souillée par de nombreux mégots de cigarettes ( tel qu’il ressort de la photographie produite).
La société répond que cet acte isolé survenu le 12-01-2018 était sans lien avec M. [S], non fumeur, mais avait pour but de faire prendre conscience aux salariés de l’importance des règles d’hygiène, tel qu’elle l’a expliqué dans un courrier (non daté mais à tout le moins d’août 2018 au regard de la chronologie des événements relatés) adressé au médecin conseil dans le cadre de l’enquête de la CPAM suite à une demande de reconnaissance en accident du travail de l’arrêt-maladie du 18-05-2018, en ces termes: ' Les mégots trainant partout sur le devant de la porte, sur la terrasse, les bouteilles plastiques débordant et brulant les revêtements des chaises, après plusieurs demandes verbales de les vider régulièrement, les cendriers ont été déversés sur la table, à une seule occasion, afin de réussir à faire prendre conscience aux salariés de l’absence d’hygiène de leur part.'
L’explication donnée par l’employeur qui relève d’un comportement inadapté dans l’exercice du pouvoir de direction ne peut constituer un élément objectif étranger à tout harcèlement moral.
— Sur la mise en place d’un système de vidéo surveillance
L’article L1222-4 du code du travail dispose: « aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. »
M. [S] argue que l’employeur doit informer préalablement et individuellement chacun de ses salariés de la mise en service d’un système de vidéosurveillance dans les locaux de travail, ce qui n’a pas été fait par la société.
Il conteste avoir eu connaissance d’un courrier collectif adressé à l’ensemble des salariés le 27-04-2017 et produit par la société (pièces 26 employeur- 38 salarié) qui annonce seulement que les 'caméras seront mises en place dans quelques semaines '.
La société réplique qu’aucun système de vidéo-surveillance en service n’a été mis en place avant le départ de M. [S], ce qu’elle lui rappelait notamment par LRAR du 13-02-2018 en réponse à sa lettre du 5 février: « Les caméras sont posées comme nous vous l’avions précisé à tous par mail, elles ne sont pas en service car nous attendons la mise en place de la pointeuse. Lorsqu’elles seront mises en service, les caméras ne seront pas là pour vous surveiller mais pour assurer votre sécurité et celle des locaux. Vous en serez prévenus sur le champ. » (pièce 27) .
La cour relève que le courrier collectif du 27-04-2017 a été notamment transmis sur la messagerie '[Courriel 8]', identifiée dans le cadre d’échanges de courriels relatifs à des plannings ou éléments médicaux comme étant celle de M. [S].
Si celui-ci remet en cause l’authenticité du courrier de réponse de l’employeur du 13-02-2018 qu’il affirme ne pas avoir reçu (ne portant pas de signature des gérants et dont l’avis de réception n’est pas produit), il ressort des témoignages de salariés: Mme [U] (secrétaire), M. [E] (ambulancier), M.[F] (ambulancier) que les caméras n’étaient pas en fonction.
Il existe bien de ce chef des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— Sur le retard de salaire de décembre 2017
La société reconnaît que le paiement (en principe quérable) est intervenu non en fin de mois mais le 11 (et non le 15) janvier suivant, en expliquant que tel a été le cas pour l’ensemble des salariés du fait du décompte des heures supplémentaires à fin décembre pour démarrer une année à zéro et que l’intéressé, comme les autres, a perçu un acompte de 1000 euros au 27-12-2018, soit 60% de son salaire.
Le grief sera écarté, au vu des explications de la société, du caractère ponctuel du paiement tardif au regard des délais d’usage et du versement de l’acompte, excluant une stigmatisation de M.[S].
— Sur les plannings
L’intimé reproche à l’employeur de ne plus lui fournir de plannings mensuels à compter de mai 2017, comme cela était le cas depuis son engagement, mais seulement des plannings à la quinzaine puis plus aucun.
Dans le courrier du 05-02-2018, l’intéressé écrit que l’employeur avait déclaré remettre en place le planning au mois en juillet, août et octobre 2017 mais il a totalement disparu depuis le mois de janvier 2018 pour ne laisser place qu’à un planning au jour le jour donné la veille au soir pour le lendemain, ce qui est inconfortable pour la vie privée.
Il produit:
. en pièce 16-1 un échange de mails du 18-07-2018 par lequel il se plaint de ne pas avoir reçu le planning pour le lendemain alors qu’il a confirmé son retour pour le lendemain matin (5 heures avant),
.en pièce 16-2, trois SMS non datés ( mentionnés dans le bordereau de pièces à partir de mai-juin 2017), adressés pour l’un à 19h12 et un autre à 18h30, l’informant des horaires de travail du lendemain.
La société, qui reconnait communiquer les plannings par quinzaine et non plus au mois, affirme appliquer les règles de la convention collective et elle s’appuie sur l’accord du 4 mai 2000 relatif à l’organisation du travail dans les entreprises de transports sanitaires applicable à la date du litige ( modifié par l’accord du 16-06-2016 étendu par arrêté du 19-07-2018 applicable à compter du 01-08-2018).
Selon l’article 4 de l’accord de mai 2000, le planning précisant l’organisation des services de permanence doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant la permanence et en cas d’événements imprévisibles (notamment en cas d’absence d’un salarié quel qu’en soit le motif), le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
Selon l’article 7, une feuille de route doit être établie comprenant notamment les horaires de début et de fin de l’amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, et sauf impossibilité de fait, l’heure de prise du service du lendemain.
A titre informatif, il est relevé que l’accord de 2016 mentionne dans un article 2 des dispositions proches : '(..). Le planning précisant l’organisation du travail (périodes de travail/périodes de repos) doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées. (..) L’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures. Toutefois, en cas de nécessité de modification d’horaire et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l’employeur informe le salarié dès qu’il en a connaissance.'
La cour rappelle que l’employeur dispose du pouvoir d’organisation dans le respect des dispositions conventionnelles ou légales. Il pouvait donc en vertu de l’accord de mai 2000 modifier la communication du planning à la quinzaine.
La société verse en pièce 35, les feuilles de route hebdomadaires au nom du salarié et signées par lui pour la période du 30-10-2017 au 24-01-2018 et elle produit des échanges de SMS en février et mars 2018 desquels il ressort qu’elle a dû adapter les plannings en fonction des dates et heures de séances de kinésithérapie transmises par le salarié.
Néanmoins, la société ne justifie pas de l’établissement régulier des plannings au mois et de leur communication dans le délai de 15 jours au salarié, notamment après janvier 2018 et après la plainte de l’intimé.
— Sur la réception en février 2018 d’un avis de contravention concernant un excès de vitesse en date du 13 décembre 2017
M. [S] estime que la société l’a délibérément désigné comme responsable de l’excès de vitesse, alors qu’il est mentionné sur la feuille de route (pièce 20-1) les initiales [X][G]/[A][S], que M. [G] est auxiliaire ambulancier et lui-même ambulancier diplômé d’Etat devant être à l’arrière avec le patient.
La société explicite qu’elle a commis une erreur d’appréciation; lors d’un trajet de prise en charge, deux ambulanciers se répartissent les temps de conduite aller et retour et M. [H], ambulancier et gérant, assurant une partie des tâches relatives aux ressources humaines, a confondu les deux conducteurs présents dans le véhicule. M. [G] a attesté être le conducteur dans le trajet [Localité 9] direction [Localité 6]. (pièce 31) et elle a rectifié cette erreur.
La cour constate que M. [S] a contesté la contravention auprès de l’Officier du ministère public et a mal vécu, alors qu’il était en conflit avec l’employeur, la réception de cet avis qui ne le concernait pas.
Néanmoins, il n’y a pas lieu de considérer que 'cette erreur’ était planifiée. Il n’est pas contesté qu’elle a été rectifiée puisque l’intéressé ne produit pas de document de réclamation postérieure à son encontre.
— Sur les éléments médicaux
A la suite de l’arrêt de travail du mois de mars 2018, le médecin du travail déclarait M. [S] apte à la reprise le 19-03-2018.
Celui-ci produit un certificat médical du 04-05-2018 du docteur [B], médecin généraliste, mentionnant qu’il présente un état déficitaire moral et physique en rapport avec des conditions de travail dégradées qui ont affecté les rapports employeur/employé et précise qu’il est sous traitement.
Il a été ensuite vu à sa demande le 18-05-2018 par le médecin du travail qui écrivait au médecin généraliste que le salarié présentait des signes anxio-dépressifs, lui conseillait de se mettre en arrêt maladie et une inaptitude au poste était envisagée.
Le docteur [R], psychiatre, confirmait le 19-06-2018 l’état anxio-dépressif de M.[S], semblant lié à des facteurs professionnels.
Le 04-07-2018, le médecin du travail prononçait une inaptitude en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l’état du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La cour a retenu au titre des faits imputables à l’employeur: l’affichage prolongé d’une plainte d’une patiente – le déversement par l’employeur de cendriers sur une table de réunion – le défaut de justification de la communication régulière des plannings dans le délai de 15 jours au salarié.
Le cumul de ces griefs révèle un mode de management inadapté de l’employeur, ne respectant pas les droits du salarié et qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé telle que constatée au travers des certificats médicaux produits et se traduisant également par les arrêts maladie répétés et la déclaration d’inaptitude.
Aussi ces agissements caractérisant un harcèlement moral de la part de l’employeur et ne permettant pas la poursuite du contrat de travail, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d’un licenciement nul à la date du 03 août 2018, par confirmation du jugement déféré.
Le salarié allègue de l’inertie de la société à la suite de l’alerte par courrier du 05 février 2018.
En première instance, le conseil de prud’hommes a jugé insuffisante la seule attestation produite de Mme [U], rédigé en 2021, selon laquelle le salarié (qui le conteste) et l’employeur se seraient quittés en bons termes à la suite d’un entretien relatif aux malentendus et ressentis exprimés par M. [S], aucune date ni circonstance n’étant précisés.
En cause d’appel, la société communique une lettre recommandée très détaillée du 13-02-2018 qui aurait été adressée en réponse à la lettre du salarié du 05-02-2018.
Or comme précédemment souligné, l’appelante ne justifie ni de l’envoi ni de la réception par M. [S] et il y a lieu de remarquer qu’elle fait même état dans ce courrier de la surveillance vidéo qui n’était pas évoquée par l’intéressé dans son courrier d’alerte et de manquements du salarié à ses obligations contractuelles qui n’ont pas fait l’objet de rappels écrits.
Par ailleurs l’employeur avait connaissance des faits antérieurement et n’a pas en oeuvre de mesures de prévention.
Aussi le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral.
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise d’au moins onze salariés, la cour fera application d’office de l’article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Sur l’indemnisation
M. [S] conclut à la confirmation des sommes allouées par le premier juge au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis de 2 mois outre les congés payés afférents, du montant des dommages et intérêts pour licenciement nul de 6 mois en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail.
Mais il prétend au paiement de 3000 euros de dommages et intérêts ( au lieu de 2000 euros) pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral.
La société s’oppose aux prétentions.
Le salaire moyen brut de 1742,89 euros n’est pas contesté et M. [S] bénéficiait d’une ancienneté de plus de 3 ans dans l’entreprise.
Il ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail.
Le montant des indemnités de rupture de même celui des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral, justement alloués par le conseil de prud’hommes seront confirmés.
Sur les autres demandes financières afférentes à l’exécution du contrat de travail
— Sur le rappel de salaire conventionnel
M. [S] expose qu’il n’a pas perçu le salaire revalorisé pour la période du 31-12-2017 au 31-07-2018 suite à l’avenant n°4 du 16-06-2016 à la convention collective, étendu par arrêté du 6 décembre 2016, relatif aux rémunérations du transport sanitaire ayant augmenté le taux horaire des ambulanciers 2ème degré ( son emploi) à compter de juillet 2016 à 10,3130 (étape 1).
Le taux aurait dû ensuite être revalorisé à la date anniversaire de décembre 2017 (étape 2) à 10,511, ce qui n’a pas été le cas.
La société conclut au débouté sans aucune observation.
Au vu des bulletins de salaire de décembre 2017 et août 2018 portant un taux horaire à 10,3110, le premier juge a justement condamné la société à payer un rappel de salaire de 267,76 euros pour la période de décembre 2017 à juillet 2018 outre les congés payés afférents, condamnation qui sera confirmée.
— Sur le rappel de l’indemnité compensatrice de jours RTT conventionnels
M. [S] se fonde sur l’art 6-3 de l’accord cadre du 04 mai 2000 selon lequel:
'L’horaire hebdomadaire est réduit en deçà de 39 heures par l’attribution de jours de réduction du temps de travail. Ainsi, pour parvenir à une réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, il convient d’attribuer, pour une année complète, 22 jours de réduction du temps de travail. (..). Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, les personnels quittant l’entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris l’intégralité de leurs jours de réduction perçoivent une indemnité compensatrice correspondante'.
L’intimé fait valoir qu’il n’a pas été informé de pouvoir bénéficier des 22 jours RTT par an pour la période de mars 2015 à août 2018 soit un total de 66 jours, pour lesquels il réclame paiement d’une indemnité de 5410,98 euros outre 541 euros de congés payés afférents.
L’appelante s’oppose à la prétention au motif que:
. M. [S] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de prendre tous les jours de RTT,
. Il a pris des jours de RTT figurant dans la rubrique 'cumul heures majorées’ des bulletins de salaires.
Elle reconnaît devoir 7 jours de RTT soit 580,96 euros .
Contrairement à la décision du premier juge rejetant la demande pour la période antérieure à 2018, au motif que les bulletins de salaire montrent qu’il a pu prendre à diverses périodes des jours de RTT, la cour relève qu’il appartient à l’employeur de prouver que le salarié a pu bénéficier de façon effective de tous les jours de RTT auxquels il a droit et non au salarié de démontrer un manquement de l’employeur.
Il n’est pas contesté que la société ne comporte pas de délégués du personnel tel qu’il ressort du procès-verbal de carence du 28-11-2017.
Il convient de faire droit à la demande du salarié pour 5410,98 euros outre 541,09 euros de congés payés afférents, en tenant compte des jours de réduction du temps de travail acquis au titre du préavis et sans déduire les périodes de maladie, ce au regard de l’entrée en vigueur de la loi du 22-04-2024 sur l’acquisition des droits à congés payés pendant un arrêt-maladie.
Le jugement déféré sera réformé sur ce chef.
Sur la demande de l’ Union locale CGT de [Localité 7]
Au visa des articles L 2132-3 et L 2133-3 du code du travail, le syndicat est en droit de solliciter des dommages et intérêts pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, l’employeur ayant porté atteinte aux droits du salarié en matière de santé et de sécurité.
La condamnation de première instance à 1000 euros de dommages et intérêts sera confirmée.
Sur les demandes annexes
La condamnation à astreinte en première instance pour la remise des documents sociaux conformes sera infirmée. La demande de condamnation à astreinte en cause d’appel est rejetée de même celle tendant à ce que la juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte.
La SARL Ambulances de l’Union, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens.
M. [S] est droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure.
La SARL Ambulance de l’Union sera condamnée à lui verser une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel de même au syndicat l’Union Locale CGT de [Localité 7].
La SARL Ambulances de l’Union sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de la condamnation de la SARL Ambulances de l’Union à payer les jours RTT, en ce qu’il a assorti la remise des documents sociaux d’une astreinte, a débouté M. [S] et le syndicat Union Locale CGT de leur demande au titre des frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SARL Ambulances de l’Union à payer à M. [Z] [S] la somme de:
— 5410,98 euros d’indemnité compensatrice de réduction du temps de travail outre 541,09 euros de congés payés afférents,
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes,
Ordonne le remboursement par la SARL Ambulances de l’Union aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [S] dans la limite de trois mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à France Travail du lieu où demeure le salarié.
Condamne la SARL Ambulances de l’Union aux dépens d’appel et à payer à chacun des intimés: M. [S] et le syndicat Union locale CGT de [Localité 7] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure de première instance et d’appel,
Déboute la SARL Ambulances de l’Union de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.
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Textes cités dans la décision
- Annexe IV - Palais des congrès Convention collective nationale du 13 août 1999
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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