Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/04794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[10]
C/
Société [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [10]
— Société [5]
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Julien TSOUDEROS – [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 23/04794 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5UB – N° registre 1ère instance : 23/00472
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 18 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [S] [O], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 18 janvier 2020, Mme [M] [V], salariée de la société [5] en qualité d’hôtesse d’accueil, a établi une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 17 janvier 2020 faisant état des éléments suivants : « PSH gauche ' tendinopathie supra + infra épineux + pectoral ».
Par décision notifiée le 12 octobre 2020, la [7] ([9]) du Bas-Rhin a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 57 des maladies professionnelles).
L’état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé à la date du 2 juillet 2022, et par décision notifiée le 17 octobre 2022, la [11] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 23 % dont 3 % au titre du coefficient socio-professionnel, pour : « séquelle algique et limitation fonctionnelle importante prédominant en antépulsion et abduction et amyotrophie et manque de force (droitière). Etat antérieur interférant ».
Contestant cette décision, la société [5] a saisi le 6 décembre 2022 la commission médicale de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 24 janvier 2023, confirmé le taux de 23 % dont 3 % pour le taux professionnel.
La société [5] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 18 octobre 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande de la société [5],
— fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [V] à 18 % à compter du 3 juillet 2022,
— fixé le taux socio-professionnel à 0 %,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la [6],
— condamné la [11] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 novembre 2023, la [11] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 novembre 2023.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le magistrat chargé de l’instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [J], expert près la cour d’appel d’Amiens.
Le médecin expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 16 septembre 2024, aux termes duquel il a conclu que le taux d’incapacité permanente s’établissait à 18 % (sur le plan médical) à la date de consolidation du 2 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025, lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 27 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 23 % (dont 3 % de coefficient professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle global de Mme [V], suite à sa maladie professionnelle du 27 mars 2019,
— dire et juger le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] de 23 % pleinement opposable à la société [5],
en conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 18 octobre 2023,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la [11] soutient que :
— l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale fournit les critères permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle,
— le taux médical fixé à 20 % par le praticien-conseil du service médical est conforme aux préconisations de l’article 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité traitant de l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule,
— l’assurée bénéficie également d’une prise en charge pour l’épaule droite, de sorte que le taux doit être majoré en raison de l’atteinte bilatérale,
— le docteur [D], médecin conseil, précise qu’aucun élément du dossier n’établit l’existence d’un état antérieur,
— le docteur [J], médecin consultant désigné par la cour, a fixé le taux médical à 18 %, sans prendre en compte l’atteinte bilatérale des épaules,
— Mme [V] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 11 août 2022 puis licenciée le 15 septembre 2022, faute de possibilité de reclassement,
— l’existence d’un préjudice économique en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle justifie l’attribution d’un taux professionnel de 3 %.
La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 10 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— la recevoir en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris,
— ramener à 16 %, tous éléments confondus, le taux d’incapacité octroyé à Mme [V] par la [11] à la suite de la maladie professionnelle du 27 mars 2019,
— débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société [5] fait valoir que :
— Mme [V] présentait un important état antérieur,
— le docteur [J], médecin consultant désigné par la cour, n’a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations en retenant un taux de 18 %,
— l’examen clinique révèle une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante, justifiant un taux de 15 %, tel que préconisé par le barème,
— la caisse revendique la majoration du taux de 5 % en raison de la persistance des douleurs,
— l’état antérieur doit être pris en compte à hauteur de 5 %, ainsi, le taux médical ne peut excéder 15 % au maximum,
— l’inaptitude de l’assurée prend en compte les conséquences de l’état antérieur ayant justifié dès 2011 un reclassement,
— Mme [V] a bénéficié d’une indemnité de licenciement majorée indemnisant la rupture de son contrat de travail,
— le taux d’incapacité doit indemniser l’incidence professionnelle de l’incapacité, intégrant les conséquences de l’inaptitude,
— l’assurée étant âgée de 61 à la consolidation de son état, il convient de ramener le taux professionnel à 1 %.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il existe un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les dispositions préliminaires du barème indicatif d’invalidité relatives aux infirmités antérieures prévoient pour l’estimation médicale de l’incapacité de faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident.
L’article 1.1.2 dudit barème traitant de l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante et un taux de 8 à 10 %, lorsque tous les mouvements sont limités de façon légère.
Cet article prévoit également l’ajout d’un taux de 5 %, selon la limitation des mouvements, en présence d’une périarthrite douloureuse.
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de limitation légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °.
En l’espèce, la [9] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] à 23 % dont 3 % au titre du coefficient socio-professionnel, pour : « séquelle algique et limitation fonctionnelle importante prédominant en antépulsion et abduction et amyotrophie et manque de force (droitière). Etat antérieur interférant ».
Lors de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le médecin consultant désigné par la cour, l’assurée présentait à l’épaule gauche non dominante, une abduction à 60° (contre 180° à droite, normale à 170°), une antépulsion à 60° (normale à droite à 180°), une rétropulsion à 30° (contre 50° à droite, normale à 40°), et une rotation externe à 30° (contre 50° à droite, normale à 60°).
Le praticien-conseil du service médical a noté l’existence de douleurs à l’épaule gauche.
Aux termes de son rapport, le docteur [J], médecin consultant désigné par la cour, a conclu les éléments suivants :
« Mme [M] [V], droitière, aux antécédents des scapulalgies gauches depuis 2011, a été prise en charge par la [9] à compter du 27 mars 2019 pour une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 pour « rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par [12] du 27 mars 2019 » (qui n’est pas communiquée) mais le 11 juin 2020, il existe une rupture transfixiante du supra-épineux. Le traitement a été chirurgical le 5 janvier 2021 avec « résection acromio-claviculaire et ténotomie du biceps », donc sans réparation des tendons de la coiffe, sous couvert de séances de kinésithérapie. Le docteur [P] indique le 28 juillet 2021 des séquelles à type de perte de force et douleurs avec une récupération à 70 %.
Lors de l’examen du médecin conseil, il existe une difficulté aux ports de charges lourdes, sans amyotrophie, une diminution de plus de la moitié de la force musculaire sur une main non dominante, et une limitation importante des amplitudes articulaires sur une épaule non dominante.
Au chapitre 1.1.2, la limitation moyenne des amplitudes articulaires est de 15 % et un blocage de l’épaule est de 30 %.
Dans ce dossier, les séquelles sont importantes avec déficit de force musculaire mais sur un état antérieur connu de longue date ; le taux d’incapacité permanente partielle de 18 % (médical) englobant les douleurs séquellaires apparaît conforme au barème. Le taux de 20 % (médical) est surévalué au regard de l’état antérieur interférant connu.
Concernant le taux professionnel, le dossier à notre portée ne note pas de changement de poste à la consolidation mais bien antérieur.
Conclusion :
A la date du 2 juillet 2021, les séquelles décrites justifient d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % (médical) ».
Aux termes de son rapport, le docteur [W], médecin consultant désigné par le tribunal, a également conclu à un taux de 18 %, précisant notamment que les douleurs ont justifié la prise d’antalgiques de palier un et deux.
La [9] produit le mémoire médical en date du 18 octobre 2024 du docteur [D], médecin conseil, qui indique que le praticien-conseil du service médical a noté l’existence d’un état antérieur dans les séquelles, mais aucun élément ne permet de confirmer son existence ; qu’il convient de ne pas tenir compte de l’état antérieur dans l’évaluation du taux ; que les amplitudes de l’assurée sont très diminuées à 60 % pour l’antépulsion et l’abduction ; que l’atteinte bilatérale justifie de retenir un taux de 20 %.
La société [5] fait valoir les observations en date du 6 mai 2024 du docteur [E], son médecin conseil, lequel conclut à un taux médical maximum de 12 %, précisant que le praticien-conseil du service médical ne s’explique pas sur l’état antérieur ; que le tendon du pectoral mentionné sur le certificat médical initial ne fait pas partie de la coiffe des rotateurs ; et que l’assurée ne présente pas d’amyotrophie.
La cour rappelle que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle tient compte des séquelles constatées à la date de consolidation et non des lésions mentionnées sur le certificat médical initial.
Il ressort des conclusions du praticien-conseil du service médical telles que reprises par le docteur [J] dans son rapport que le praticien-conseil a retenu un taux de 5 % pour les séquelles algiques et un taux de 15 % pour la limitation fonctionnelle importante prédominant en antépulsion et en abduction, et le manque de force.
Ainsi, bien que mentionné dans les séquelles, le praticien-conseil n’a pas tenu compte d’un état antérieur dans l’évaluation du taux.
Le docteur [J] a relevé des antécédents de scapulalgies gauches datant de 2011.
En considération de ces éléments dont la limitation fonctionnelle importante des amplitudes de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante présentée par l’assurée à la date de consolidation, ayant nécessité la prise d’antalgiques du fait des douleurs, le taux médical de 18 % paraît justifié.
Afin de justifier du bien-fondé du taux de 20 %, la [9] fait valoir l’atteinte controlatérale de l’épaule, et verse aux débats la notification de la décision du 26 juillet 2012 relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour l’indemnisation des séquelles de l’épaule droite dominante, à la date de consolidation du 19 mars 2012.
Selon le barème, il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter le taux en fonction de l’état général.
Contrairement à ce qu’avance le docteur [D], médecin conseil de la caisse, le taux initial de 20 % fixé par le praticien-conseil du service médical ne tient pas compte de l’atteinte controlatérale.
En conséquence, le taux médical de 18 %, tel qu’évalué de façon concordante par les médecins consultants désignés en première instance et en appel, apparaît conforme au barème et à l’état séquellaire de l’assurée.
Sur le taux professionnel
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Si le taux d’incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit cependant pas d’un salaire de remplacement.
Dans les rapports entre l’employeur et la caisse, il appartient à cette dernière de démontrer l’existence d’un préjudice économique en lien direct et certain avec les séquelles de la maladie professionnelle.
La [9] verse aux débats l’avis d’inaptitude du médecin du travail émis le 11 août 2022, lors de la seconde visite, en rapport avec une maladie professionnelle, sans reclassement possible.
Mme [V] a ensuite été licenciée pour inaptitude le 15 septembre 2022.
Ces éléments attestent de l’existence d’un préjudice justifiant l’attribution d’un taux professionnel de 3 %.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu un taux professionnel de 0 %, et le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V], opposable à la société [5], est fixé à 21 % dont 3 % pour le taux professionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, la [11] est déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu’il a :
— fixé le taux socio-professionnel à 0 %,
— condamné la [11] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Fixe à 21 % dont 3 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [M] [V], à la date de consolidation du 2 juillet 2022,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Déboute la [8] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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