Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 14 déc. 2023, n° 22/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 23 mai 2022, N° 2022/165;2022000429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2023 |
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Texte intégral
N° 468
GR
— ------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Briantais Bezzouh,
— La Paierie de la PF,
— M. [M],
— Ministère Public,
— Greffier Rc,
— Greffier Tmc,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00223 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/165, rg n° 2022 000429 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 23 mai 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 juillet 2022 ;
Appelante :
Mme [K] [G] [V] [T] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1965, de nationalité française, commerçante à l’enseigne commercial La Pizzeria du Marché d'[Localité 11], Rcs de Papeete sous le n° 06 808 A, NT 779 694, demeurant à [Adresse 5] ;
Représentée par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Paierie de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 10] ;
Ayant conclu ;
M. [R] [M], [Adresse 8], liquidateur judiciaire de Mme [K] [G] [V] [T] épouse [E] ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 25 août 2023 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 12 octobre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que, sur assignation de la PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, par jugement rendu le 23 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Constaté l’état de cessation de paiement de [E] [K] née [G] [V] [T] – [Adresse 4] ;
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 AVRIL 2022 ;
Déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié à l’égard de [E] [K] née [G] [V] [T] ;
Désigné [R] [M] ([Adresse 8]) en qualité de représentant des créanciers ;
Désigne [I] [O] (secrétariat des juges-commissaires, [Adresse 6], fax [XXXXXXXX02]), en qualité de juge-commissaire ;
Fixé à SIX (06) mois la période d’observation, et dit que l’affaire sera évoquée devant le tribunal le 28/11/2022 à 08 heures 30, (Palais de Justice de Papeete, [Adresse 3]) en chambre du conseil ; la présence de [E] [K] nie [G] [V] [T] – [Adresse 4] est obligatoire à cette audience afin d’être entendue par les membres de la juridiction ;
Dit que le représentant des créanciers devra transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées, dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Fixé le délai de déclaration des créances à deux (02) mois à compter de la publication au Journal Officiel de la Polynésie française (JOPF) du jugement ;
Invité les salariés à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions prévues par les articles L 621-8 et L621-9 du code du commerce et à communiquer au greffe du tribunal mixte de commerce de Papeete ([Adresse 7], fax [XXXXXXXX02]) les nom et adresse de ce représentant ;
Ordonné les notifications et mesures de publicités prévues par la loi ;
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
[K] [G] [V] [T] épouse [E] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 juillet 2022.
D’autre part, par jugement rendu le 23 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de [K] [G] [V] [T] épouse [E], qui en a également relevé appel (procédure n° RG 23/00037).
Il est demandé :
1° par [K] [G] [V] [T] épouse [E], dans ses conclusions récapitulatives visées le, 1er juin 2023, de :
ordonner la jonction de la présente procédure avec le dossier d’appel RG 23/00037 ;
dire et juger que la créance retenue dans ledit jugement n’est pas certaine, liquide, exigible et exigée, Mme [K] [E] née [G] [V] [T] ayant bénéficié de plusieurs dégrèvements non pris en compte par le Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE ;
dire et juger que Mme [K] [E] née [G] [V] [T] dispose des capacités de remboursement lui permettant de rembourser la dette, capacité dont elle a fait preuve en s’acquittant de la somme totale de 1 360 000 FCP ;
en conséquence infirmer en totalité le jugement dont appel ;
condamner la PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE au paiement de la somme de 350 000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens ;
2° par la PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, dans ses conclusions visées le 30 août 2022, de confirmer le jugement entrepris ;
3° par Me [R] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de [K] [G] [V] [T] épouse [E], dans ses conclusions visées le 10 mars 2023, de :
Joindre les procédures d’appel du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire ;
Confirmer le jugement entrepris.
Le ministère public observe que la débitrice ne justifie pas d’une régularisation et qu’étant en état de cessation des paiements, elle ne peut pas bénéficier d’une procédure de sauvegarde.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Il sera statué par un autre arrêt sur l’appel du jugement ayant ordonné la liquidation judiciaire.
Le jugement dont appel a retenu que :
— Des informations recueillies par le tribunal et des pièces du dossier, il résulte que la créance invoquée est certaine, liquide, exigible et exigée.
— Les mesures de recouvrement mises en oeuvre pour obtenir paiement sont restées vaines.
— [E] [K] née [G] [V] [T] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
— En conséquence, il convient d’ouvrir à son égard la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions des articles L 620-1 et suivants du code du commerce. Sur le fondement des articles L 621-43 du code du commerce, le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées dans les termes spécifiés au dispositif.
Les moyens d’appel sont : compte tenu des paiements effectués et des dégrèvements et des remises accordées par l’administration, le montant de la créance n’était plus que de 37 163 F CFP ; son résultat d’exploitation est positif et elle a respecté les échéances du plan de remboursement, mais ses règlements sont rejetés depuis l’ouverture de la procédure collective ; l’exécution provisoire du jugement postérieur de liquidation judiciaire a été arrêtée ; ses ressources comprennent la pension de retraite de son époux et la propriété de leur logement ; ses difficultés relèvent d’une procédure de sauvegarde.
La PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE conclut que la créance pour laquelle elle a assigné était d’un montant de 2 501 447 F CFP, et qu’elle est encore de 638 574 F CFP ; qu’il n’y a pas eu d’accord sur un échéancier par mensualités de 50 000 F CFP, et que le délai de paiement accordé par mensualités de 200 000 F CFP n’a pas été respecté ; que la patente de 2022 n’est toujours pas payée.
Le représentant des créanciers conclut que le montant de la créance déclarée par la PAIERIE (638 574 F CFP) tient compte des dégrèvements ; que la cessation des paiements est caractérisée par l’échec des procédures de recouvrement ; que la liquidation judiciaire a été prononcée à défaut d’offre de plan de redressement par voie de continuation ou d’autres éléments.
Sur quoi :
La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise mentionnée à l’article L620-2 du code de commerce en vigueur en Polynésie française qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. L’état de cessation des paiements est apprécié au jour où la juridiction saisie statue.
L’état provisoire des créances établi par le représentant des créanciers au 9 mars 2023 mentionne la créance de la PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE pour le montant de 638 574 F CFP. Celle-ci en justifie par un bordereau de situation au 29 août 2022. Il s’agit de dettes d’impôts (CST, contribution des patentes, impôt sur les transactions) mises en recouvrement en 2021 et en 2022.
S’y ajoutent d’autres créances fiscales (TRÉSORERIE DES ÎLES DU VENT, TRÉSORERIE DES ÎLES SOUS LE VENT, RECETTE DES IMPÔTS) qui portent le montant total des créances déclarées à 1 330 434 F CFP.
[K] [G] [V] [T] épouse [E] exploite depuis 2006 la Pizzeria du Marché d'[Localité 11] ([Localité 9], ISV). Elle a déclaré pour 2022 un chiffre d’affaires de 7 740 378 F CFP et des charges de 4 483 435 F CFP.
La RECETTE DES IMPÔTS (et non la PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE) a convenu avec elle le 13 avril 2022 d’un plan de règlement d’un e créance de 1 124 774 F CFP en 12 mensualités de 50 000 F CFP. Il n’est justifié que du non-encaissement d’un chèque de 28 250 F CFP par la TRÉSORERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE en août 2022 en raison du redressement judiciaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui sont concordants, que la PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE rapporte la preuve que [K] [G] [V] [T] épouse [E] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Il est en effet caractérisé que l’exploitation de son restaurant n’est positive qu’en maintenant et en continuant de créer un passif fiscal, ce qui constitue un exercice déloyal et ruineux du commerce. Ni le patrimoine immobilier de la débitrice, ni la pension de retraite de son époux, qu’elle invoque, ne sont des actifs disponibles.
L’état de cessation des paiements est ainsi caractérisé au jour où statue la cour. La procédure de sauvegarde n’est donc pas applicable. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Déboute [K] [G] [V] [T] épouse [E] de toutes ses demandes ;
Ordonne les notifications et mesures de publicité légales ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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