Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 juin 2024, N° 24/00721;24/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 512 DU 6 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00721 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWWH
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection
du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité, du 6 juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00253.
APPELANTE :
SASU EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
venant aux droits de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIMÉE :
Mme [Z] [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 1er septembre 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 6 novembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 7 octobre 2021, par voie électronique portant prêt de 25 000 euros, remboursable en soixante-douze mensualités de 400,64 euros hors assurance, une mise en demeure du 18 décembre 2022, par acte d’huissier de justice du 31 janvier 2024, la société SOMAFI-SOGUAFI a assigné Mme [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 23 695,33 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 février 2023, des dépens y compris les frais des courriers recommandés et de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 28 février 2023 ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels;
— condamné Mme [Z] [D] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 20 993,60 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 février 2023;
— condamné Mme [Z] [D] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé l’exécution provisoire de droit;
— condamné Mme [Z] [D] aux dépens .
Par déclaration reçue le 19 juillet 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du dispositif du jugement.
La déclaration d’appel, les pièces et les conclusions d’appel ont été signifiées à Mme [Z] [D], qui n’avait pas constitué avocat après l’envoi de la lettre prévue par l’article 902 du code de procédure civile, par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse.
Par conclusions remises le 18 octobre 2024 et signifiées le 14 novembre 2024, la SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI venant aux droits de la SCA société Guadeloupéenne de financement a, au visa de l’article L.311-1 du code de la consommation, demandé à la cour, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
Statuant de nouveau,
— condamner Mme [Z] [X] [D] à payer à la société Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI, la somme de 23 058,02 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,29 % à compter du 12 octobre 2022 date de résiliation ;
— condamner la même à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Plumasseau, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle a rappelé les relations contractuelles entre les parties fondées sur un contrat conclu par voie électronique, le respect de la procédure et la remise de la FIPEN, sa créance et l’absence de motif légitime pour écarter l’application de la clause pénale.
La clôture est intervenue le 7 avril 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 1er septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le 15 octobre 2025 les observations ont été sollicitées pour le 27 octobre 2025 sur l’éventuelle réduction de la clause pénale. Aucune observation n’a été formulée.
Motifs de la décision
La déclaration d’appel a été signifiée, par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse, Mme [D] n’ayant pas comparu, la décision est rendue par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la preuve de la délivrance de la FIPEN n’était pas rapportée, de sorte que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts.
En dépit de l’appel portant sur tous les chefs du dispositif du jugement, la décision n’est pas critiquée en ce qu’elle a déclarée l’action recevable, retenu l’existence d’une créance et statué sur les dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’intervention volontaire de la SASU Eos France venant aux droits du créancier originel n’est pas contestée et la preuve de la cession de la créance litigieuse le 23 avril 2024, est rapportée.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation préalablement à la conclusions du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender l’étendue de son engagement. […]
Cette fiche est exigée à peine de déchéance du droit aux intérêts, en application des dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.
Si la clause type figurant au contrat selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées est un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer, en l’espèce d’une part le prêteur produit un document où l’emprunteur atteste l’avoir reçue et d’autre part, il résulte des pièces que le contrat qui a été visualisé par l’emprunteur entre le 18 octobre 2021 à 23:34:15 (GMT+0200) et le 19 octobre 2021 à 05:47:42 (GMT+0200) et les pièces contractuelles dont il n’est pas contesté qu’elles apparaissent telles quelles qui comprennent toutes la même référence :
— l’offre de contrat remplie,
— la notice d’information préalable à la conclusion de contrats d’assurance remplie,
— la notice d’information valant conditions générales de financement,
— le document d’information sur l’assurance emprunteur,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue remplie, l’intéressée ayant déclaré être à son compte depuis août 2015, avoir un enfant à charge, avoir un loyer de 750 euros et percevoir 9 297 euros de revenus mensuels avoir 1 883,09 euros d’autres charges, et ayant certifié explicitement la véracité des informations,
— une pièce d’identité,
— un avis d’imposition 2021 mentionnant un revenu fiscal de référence de 111 578 euros et 25 399 euros d’impôts à payer,
— une situation SIRENE,
— des comptes annuels pour l’année 2020,
— de nombreux extraits de comptes BRED et Boursorama Banque,
— la consultation du FICP
— l’attestation de formation L6353-1 du code du travail
— le mandat de prélèvement rempli, un RIB,
— l’acceptation signée par voie électronique le 18 octobre 2021 à 23:47, mentionnant explicitement avoir reçu et conservé à son adresse électronique dûment vérifiée par le prêteur, notamment la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
ainsi que le fichier de preuve Docaposte qui décrit le séquencement des opérations :
18/10/2021 GMT+0200
23:34:15 initialisation
23:34:15 création de la transaction (suit un numéro d’identifiant)
23:34:54 notification de l’action compléter à jocelyne.violanes @gmail.com
19/10/2021 GMT+0200
05:04:41 finalisation de l’action compléter par [D] [Z]
05:04:42 réception contrat 3190849484
05:34:45 notification de l’action signer à jocelyne.violanes @gmail.com
05:47:11 document 3190849484 entièrement lu par le contractant 3190751677
05:47:35 signature [Z] [D]
05:47:39 finalisation de l’action Signer par [Z] [D]
05:47:41 signature fournisseur
05:47:42 signature contralia
05:47:42 clôture
05:47:42 début archivage contrats
05:47:42 début archivage pièces
06:16:20 fin archivage contrats
06:16:20 fin archivage pièces
06:16:25 début archivage preuve
06:46:20 fin archivage preuve
La concordance de ces pièces permet d’établir la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, suivie de «signature [Z] [D]» après l’action « document 3190849484 entièrement lu par le contractant 3190751677", complété par la mention de ce que l’intéressée en a reçu et conservé une copie, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Le prêteur produit une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2022, avisant du risque de déchéance du terme (l’accusé de réception est signé du destinataire), la notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023 (destinataire avisé pli non réclamé) portant mention d’un capital restant dû de 20 694,34 euros et cinq échéances impayées pour 2 003,20 euros. Le décompte reprend ces éléments outre l’indemnité contractuelle de 1 655,55 euros .
S’agissant du montant de la dette, il résulte du décompte qui mentionne le capital restant dû de 20 694,34 euros et cinq échéances impayées pour 2 003,20 euros, sans paiement d’aucun acompte, lors de la mise en demeure et de la notification de la résiliation. L’indemnité de résiliation réclamée de 1 655,55 euros constitue une clause pénale. Elle est indépendante du droit aux intérêts et résulte, au terme du contrat de la simple défaillance de l’emprunteur. Eu égard au capital restant dû, de la nature du crédit, du cours des intérêts, elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à 100 euros.
Compte tenu de ces éléments, Mme [D] est condamnée à payer à la société SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 20 694,34 euros (capital restant dû) + 2 003,20 euros (échéances impayées) + 100 euros (indemnité conventionnelle) soit la somme de 22 797,54 euros à déduire les acomptes de 676 euros soit 22 121,54 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,29 % à compter du 28 février 2023 sur la somme de 20 694,34 euros. L’appelante est déboutée du surplus de sa demande.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [D] qui succombe est condamnée au paiement des dépens d’appel avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [D] est également condamnée au paiement de 1000 euros.
Par ces motifs
La cour,
— confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné Mme [Z] [D] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 20 993,60 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 février 2023;
Statuant de nouveau des chefs infirmés, vu l’intervention volontaire de la SASU Eos France,
— condamne Mme [Z] [X] [D] à payer à la SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 22 121,54 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,29 % à compter du 28 février 2023 sur la somme de 20 694,34 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus,
Y ajoutant,
— déboute la SA SOMAFI-SOGUAFI du surplus de ses demandes ;
— condamne Mme [Z] [X] [D] au paiement des dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Plumasseau, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [Z] [X] [D] à payer à la SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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