Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
— SAS DROUOT AVOCATS
— SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
EXP. TPBR
LE : 16 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00006 – N° Portalis [J]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAUROUX
en date du 16 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – EARL [Adresse 19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 16]
[Localité 12]
N° SIRET : 884 623 349
— M. [M] [J]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentés et plaidant par la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTS suivant déclaration du 03/06/2024
II – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 14] METROPOLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 22]
[Localité 14]
Représentée et plaidant par la SCP LIERE – JUNJAUD – LEFRANC – DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIMÉE
16 JANVIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CLEMENT, Présidente de chambre chargée du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre,
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madelien CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSE
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022, la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole a fait assigner l’EARL [Adresse 19] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux afin qu’il lui soit notamment ordonné de libérer des parcelles de terre, que son expulsion soit ordonnée et qu’elle soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des parcelles.
Par ordonnance de référé du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— reçu l’intervention volontaire de M. [J],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de l’EARL des Igonas et de M. [J],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole,
— constaté que l’EARL des Igonas et M. [J] étaient occupants sans droit ni titre des parcelles sises à [Localité 15] et identifiées comme suit :
Lieu-dit
Section
Numéro
Surface parcelle (m2)
Nature
[Adresse 13]
ZP
[Cadastre 6]
799
Terres
[Adresse 17]
ZP
[Cadastre 4]
990
Jardins
[Adresse 17]
ZP
[Cadastre 5]
1 015
Terres
[Adresse 21]
ZP
[Cadastre 1]
9 591
Terres
[Adresse 20]
ZP
0003
50 609
Terres
[Adresse 17]
ZP
[Cadastre 3]
118 657
Terres
[Adresse 17]
ZP
0087
2 277
Terrains d’agrément
[Adresse 13]
ZP
[Cadastre 7]
30 229
Terres
[Adresse 17]
ZP
[Cadastre 2]
1 950
Terres
[Adresse 13]
ZP
[Cadastre 8]
1 965
Terres
[Adresse 18]
ZP
[Cadastre 10]
6 350
Terres
[Adresse 18]
ZP
[Cadastre 9]
22 398
Terres
[Adresse 21]
ZP
[Cadastre 11]
23 129
Terres
[Adresse 13]
ZP
0094
40 707
Terres
— ordonné par conséquent à l’EARL des Igonas et à M. [J] de libérer avec tous occupants de leurs chefs ainsi que tout matériel leur appartenant les parcelles ci-dessus décrites,
— dit, à défaut, que leur expulsion pourrait être poursuivie, le cas échéant avec l’assistance de la force publique,
— ordonné qu’il soit sursis à statuer sur ladite expulsion dans l’attente de l’enlèvement des récoltes et accordé à l’EARL des Igonas et à M. [J] un délai pour libérer les lieux jusqu’à l’enlèvement desdites récoltes,
— condamné solidairement l’EARL des Igonas et M. [J] à payer par provision à la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole la somme mensuelle de 225 euros à compter du 1er janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’EARL des Igonas et M. [J] aux dépens.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bourges en date du 23 novembre 2023.
Par requête reçue le 29 juin 2023 au greffe de la juridiction, M. [M] [J] et l’EARL [Adresse 19] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 14] aux fins de voir reconnaître l’existence d’un bail rural sur les parcelles litigieuses au profit de l’EARL [Adresse 19] et, subsidiairement, au profit de M. [J].
Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux a :
déclaré irrecevable l’action intentée par l’EARL [Adresse 19] et M. [J] à l’encontre de la communauté d’agglomération [Localité 14] métropole ;
condamné in solidum l’EARL [Adresse 19] et M. [J] à payer à la communauté d’agglomération [Localité 14] métropole la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum l’EARL [Adresse 19] et M. [J] aux dépens de l’instance ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a notamment retenu que M. [J] était titulaire d’un bail consenti par la SAFER sur les parcelles en cause, qu’il poursuivait avec l’EARL [Adresse 19] l’exploitation de ces terres, caractérisant son intérêt à agir, que la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole avait conclu avec la SAFER, le 22 mai 2016, une convention de mise à disposition pour six campagnes des parcelles ci-dessus mentionnées qui était parvenue à son terme le 31 décembre 2021, que dans le cadre de cette mise à disposition, la SAFER avait donné lesdites parcelles à bail à M. [J] du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2021, que la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole n’était donc pas le co-contractant de l’EARL [Adresse 19] et de M. [J], et que le contrat unissant M. [J] à la SAFER ne pouvait ainsi être requalifié en contrat de bail entre l’EARL [Adresse 19] et la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole.
L’EARL [Adresse 19] et M. [J] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, l’EARL [Adresse 19] et M. [J] demandent à la Cour de :
— REFORMER le jugement rendu par le Tribunal paritaire de baux ruraux de Châteauroux le 16 mai 2024,
Et statuant de nouveau de :
— DECLARER l’EARL [Adresse 19] bien fondée et recevable en ses demandes,
— RECONNAITRE l’existence d’un bail rural au profit de l’EARL [Adresse 19] à compter du 1er janvier 2016, sur les 31ha 06a 66ca de terres sises commune de [Localité 15] et objet du bail du 22 mai 2016,
— subsidiairement, RECONNAITRE l’existence d’un bail rural au profit de M. [J] à compter du 1er janvier 2016, sur les 31ha 06a 66ca de terres sises commune de [Localité 15] et objet du bail du 22 mai 2016,
Par conséquent :
— FIXER le montant annuel du fermage à la somme de 108,63 €/hectare, soit 3.375 € HT, payable à terme échu au 31 décembre de chaque année,
— FIXER la participation du preneur à une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, équivalente à 20% de la part communale et intercommunale de ladite taxe,
— en toutes hypothèses, CONDAMNER la Communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la communauté d’agglomération [Localité 14] métropole demande à la Cour de
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable, pour les motifs retenus par le premier juge ou pour tout autre motif à leur substituer tiré des autres fins de non-recevoir soulevées par la communauté d’agglomération [Localité 14] métropole,
à titre subsidiaire, pour le cas où la cour infirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable :
débouter l’EARL [Adresse 19] et M. [J] de l’intégralité de leurs demandes,
débouter les mêmes de toutes demandes, fins, moyens ou conclusions contraires ou plus amples,
en tout cas,
condamner in solidum l’EARL [Adresse 19] et M. [J] à payer à la communauté d’agglomération [Localité 14] métropole la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum l’EARL [Adresse 19] et M. [J] aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes présentées par l’EARL [Adresse 19] et M. [J] :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code pose pour principe que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur le défaut de qualité à défendre de la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole
La communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole soutient qu’il est impossible pour une juridiction de requalifier le bail SAFER du 22 mai 2016 conclu entre la SAFER du Centre et M. [J] en un bail rural qui lierait ce dernier à la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole, propriétaire des biens immobiliers litigieux.
Il n’est toutefois pas contesté que la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole ait conclu avec la SAFER du Centre une convention de mise à disposition de ces biens, permettant à sa co-contractante de conclure des contrats de bail conformément à l’article L142-6 du code rural et de la pêche maritime, ce qu’elle a notamment fait au profit de M. [J].
Dès lors, une action en requalification du bail SAFER en bail rural ne peut être dirigée qu’à l’encontre du propriétaire des biens immobiliers en cause, dont les droits sont seuls susceptibles d’être affectés par une telle action.
Cette fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’EARL [Adresse 19] et le défaut d’intérêt à agir de M. [J]
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le tribunal, il n’est pas contesté que M. [J] ait été titulaire d’un bail consenti le 22 mai 2016 par la SAFER sur des parcelles appartenant à la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole, ni qu’il ait poursuivi l’exploitation de ces terres à l’issue de ce bail SAFER. M. [J] affirme avoir maintenu cette activité sous forme sociétaire à compter de la création de l’EARL [Adresse 19], dont il est associé exploitant et à la disposition de laquelle il a mis les parcelles litigieuses. Il rappelle avoir au demeurant été observé en action de travail de la terre au volant d’un tracteur par l’huissier de justice mandaté par la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole, le 23 septembre 2022. L’exercice de l’activité agricole sous la forme sociétaire n’équivaut nullement à une cessation d’activité de l’associé exploitant.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole, l’accord préalable du bailleur n’est pas requis pour mettre les terres à la disposition d’une société à objet principalement agricole dont le preneur est l’associé, l’information du bailleur étant seule nécessaire. Le manquement à cette formalité peut le cas échéant donner lieu à la résiliation du bail, si les conditions en sont réunies, mais ne saurait avoir pour effet de priver M. [J] d’intérêt à agir en reconnaissance d’un bail rural sur les terres concernées.
Enfin, bien que la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole déclare que le bail du 22 mai 2016 comportait une clause interdisant toute mise à disposition des terres par M. [J], elle s’abstient de désigner la clause qu’elle évoque. Or l’examen dudit contrat ne révèle l’existence d’aucune stipulation de nature à interdire une telle mise à disposition.
Il résulte de ces éléments que M. [J] dispose bien d’un intérêt à agir en reconnaissance d’un bail rural à son profit sur les parcelles litigieuses, et que l’EARL [Adresse 19] présente de même suite tant qualité qu’intérêt à initier une action de même type en son nom propre. La déclaration faite par M. [J] (qui ne s’exprimait pas alors au nom de l’EARL [Adresse 19]) à l’huissier de justice, aux termes de laquelle « les terres mises à sa disposition étaient libres au 31 décembre 2021 », ne peut nullement constituer une renonciation expresse de l’EARL [Adresse 19] à la possibilité de se voir reconnaître le bénéfice d’un bail rural dans le cadre de la présente instance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté cette fin de non-recevoir.
Sur la prescription de l’action en requalification
L’article 2224 du code civil pose pour principe que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [J] et l’EARL [Adresse 19] soutiennent que le bail du 22 mai 2016 ne pouvait légalement être passé sous la forme d’un bail SAFER dérogatoire, compte tenu du dépassement de la durée légale maximale de 12 ans autorisée par l’article L142-6 du code rural et de la pêche maritime, et devrait de ce fait être qualifié de bail rural, soumis au statut du fermage. Ils avancent à cet égard que la relation contractuelle les unissant à la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole aurait pris naissance dès le premier bail SAFER du 23 juin 2004, à effet du 1er janvier 2004 pour une durée de six ans, et se serait poursuivie à travers le second bail SAFER du 30 mars 2010, avant la conclusion du bail du 22 mai 2016 dont ils estiment qu’elle traduirait la volonté de l’intimée d’éluder le statut du fermage.
Il doit néanmoins être observé que les deux contrats de bail SAFER des 23 juin 2004 et 30 mars 2010 mentionnent en qualité de preneur :
« Madame [H] [J] « [Adresse 16] » [Localité 12]
Monsieur, Madame SOCIETE A CONSTITUER « [Adresse 19] » [Localité 12] ».
Le bail SAFER du 22 mai 2016 a quant à lui été conclu entre la SAFER du Centre, d’une part, et « Monsieur [M] [J] [Adresse 19] [Localité 12] » en qualité de preneur, d’autre part.
Par ailleurs, l’EARL [Adresse 19] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 juin 2020.
Il s’en déduit, tout d’abord, que M. [J] n’était pas partie aux deux premiers contrats de bail consentis par la SAFER. Les arguments que les appelants entendent tirer du défaut de qualité d’agricultrice de Mme [J], de l’exploitation effective des terres par M. [J] et du règlement des fermages par celui-ci ne sauraient suffire à renverser ce constat.
En revanche, M. [J] se déclare complètement informé des conditions d’exécution de ces deux contrats, dans la mesure où il affirme avoir été le bénéficiaire réel de ces baux et avoir lui-même procédé au travail des terres en cause, au vu et au su de la SAFER du Centre, qui n’aurait jamais ignoré que Mme [J] n’exploitait pas elle-même les parcelles, et aurait, en 2016, « cru pouvoir « changer » artificiellement de preneur, en consentant un bail à M. [J] ».
Dès lors, M. [J], en sa qualité de seul preneur signataire du contrat de bail SAFER du 22 mai 2016, pouvait dès cette date forger sa conviction relative au caractère frauduleux de ce troisième contrat pour cause de dépassement du délai maximal consenti par la loi et disposait ainsi de l’ensemble des éléments sur lesquels il fonde la présente action. La requête introductive d’instance ayant été enregistrée le 29 juin 2023 au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, l’action de M. [J] se trouve prescrite pour n’avoir pas été initiée avant le 22 mai 2021.
S’agissant de l’EARL [Adresse 19], elle n’a été partie à aucun des trois contrats en cause, l’attribution à son profit, en ses écritures, de la qualité de bénéficiaire des baux sur la seule foi de la mention « Monsieur, Madame, SOCIETE A CONSTITUER » à compter de 2004 apparaissant particulièrement abusive s’agissant d’une société créée en 2020 seulement, qui n’a de ce fait pu être partie à des contrats signés en 2004, 2010 et 2016 ni bénéficier avant sa création d’une mise à disposition des terres.
Il peut sur ce point être rappelé que les dispositions de l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime relatives à la mise à disposition de terres par le preneur associé d’une société au profit de celle-ci exigent que la société bénéficiaire soit dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine, définition qui ne saurait être jugée applicable à une société « en cours de constitution » 16 années durant.
L’immatriculation de l’EARL [Adresse 19] au registre du commerce et des sociétés, le 29 juin 2020, ne peut constituer un nouveau point de départ du délai de prescription qui avait commencé de courir le 22 mai 2016 à l’égard de son gérant, M. [J], la partie adverse ne pouvant se voir imposer d’allongement du délai de prescription qui dépendrait de la seule volonté de son contradicteur d’exercer son activité professionnelle sous forme sociétaire à partir d’une date déterminée par lui seul.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action introduite par M. [J] et l’EARL [Adresse 19] aux fins de voir reconnaître à leur profit l’existence d’un bail rural sur les parcelles données à bail au premier par la SAFER, le 22 mai 2016, a été initiée après expiration du délai quinquennal de prescription.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action intentée par l’EARL [Adresse 19] et M. [J] à l’encontre de la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum l’EARL [Adresse 19] et M. [J], qui succombent en l’intégralité de leurs prétentions, à payer à la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole la somme de 3.500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [J] et l’EARL [Adresse 19], parties principalement succombantes, devront supporter in solidum la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [M] [J] et l’EARL [Adresse 19] à payer à la communauté d’agglomération [Localité 14] Métropole la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [J] et l’EARL [Adresse 19] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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