Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 juin 2025, n° 21/07481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE, son Président en exercice |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°168
N° RG 21/07481 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SIC6
Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE
C/
Mme [F] [T]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 5] du 24/09/2021
RG : F20/00057
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Gaid PERROT
— Me Roger POTIN
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
L’Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant Me Gaid PERROT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [F] [T]
née le 07 Avril 1962 à [Localité 6] (92)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Roger POTIN, Avocat au Barreau de BREST, pour postulant et Me Jean-Philippe LAGADEC, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil
Mme [F] [T] a été engagée par l’association les Papillons Blancs du Finistère selon contrat unique d’insertion à durée indéterminée à temps partiel à compter du 04 avril 2016 en qualité d’agent de service général au service lingerie. Son temps de travail était fixé à 21 heures par semaine, le contrat prévoyant une durée du travail annualisée à hauteur de 949,20 heures pour une année pleine.
L’association emploie plus de dix salariés.
Par avenant en date du 21 décembre 2018, l’association a souhaité augmenter son temps de travail à hauteur de 24 heures par semaine. Mme [T] a refusé de signer cet avenant faute notamment de bénéficier d’un rappel de salaire rétroactif sur la base de 24 heures par semaine et ce dès le mois d’avril 2016 correspondant à son embauche.
Malgré cette absence de signature, Mme [T] a travaillé à compter de janvier 2019 à hauteur de 24 heures par semaine.
Par courrier du 13 mai 2019, Mme [T] a sollicité, auprès de son employeur, une régularisation rétroactive de son salaire à hauteur de 24 heures. Cette dernière a saisi l’inspecteur du travail le 08 août 2019.
Mme [T] a de nouveau refusé de signer l’avenant le 31 janvier 2020 invoquant les mêmes motifs.
Mme [T] est placée en arrêt maladie à compter du 24 mai 2019 à l’exception d’une reprise entre le 9 novembre 2020 et le 11 janvier 2021. La reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 13 décembre 2021 a été refusée par l’employeur.
Le 25 mai 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
— Déclarer Mme [T] recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
— Constater la conclusion par Mme [T] d’un contrat à temps partiel ;
— Constater l’absence de mention relative à la répartition de la durée du travail au contrat de travail de Mme [T] ;
— Constater le dépassement de la durée légale du travail au cours des semaines du 4 au 8 avril 2016, du 15 au 19 mai 2017 ou encore du 22 au 26 mai 2017 ;
— Constater l’impossibilité pour Mme [T] de prévoir son rythme de travail ;
— Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de l’association Les Papillons Blancs du Finistère ;
En conséquence,
— Requalifier le contrat de travail de Mme [T] en un contrat à temps plein à compter de mai 2017 ;
— Condamner l’association Les Papillons Blancs du Finistère à verser à Mme [T] la somme de 16.841,27 euros Bruts (à parfaire), total arrêté au 26 octobre 2020, au titre de rappel de salaire, outre 1.684,13 euros bruts au titre des congés-payés y afférents, et ce pour la période courant de mail 2017 au jour du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire
— Constater la réalisation par Mme [T] de nombreuses heures complémentaires,
— Constater l’octroi de jours de récupération à Mme [T] au titre de la réalisation d’heures complémentaires,
— Constater la méconnaissance par l’association Les Papillons Blancs du Finistère des dispositions de 1'article L.3123-8 du Code du travail,
En conséquence,
— Condamner l’association Les Papillons Blancs du Finistère à verser à Mme [T] la somme de 2 326,25 euros bruts au titre de rappel de salaire outre 232,63 euros bruts au titre des congés-payés y afférents, et ce pour la période courant de mai 2017 au jour du jugement à intervenir
A titre très subsidiaire,
— Constater la réalisation par Mme [T] de nombreuses heures complémentaires,
— Constater l’octroi de jours de récupération à Mme [T] au titre de la réalisation d’heures complémentaires,
— Constater la méconnaissance par l’association Les Papillons Blancs du Finistère des dispositions de l’article L.3123-8 du Code du travail,
En conséquence,
— Condamner l’association Les Papillons Blancs du Finistère à verser à Mme [T] la somme de 1.500 euros nets au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
En tout état de cause,
— Ordonner à l’association Les Papillons Blancs du Finistère de produire un bulletin de paie rectifié et de régulariser la situation de Mme [T] auprès des organismes sociaux dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et ce par le biais d’une attestation de salaire ;
Le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du l5ème jour suivant notification du jugement à intervenir.
Le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte sur simple requête du salarié.
— Ordonner l’exécution provisoire de droit et fixer le salaire moyen à l.591,18 euros ;
— Dire et juger que les condamnations emporteront intérêts légaux capitalisés à compter de la date de saisine pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Condamner l’association Les Papillons Blancs du Finistère à verser à Mme [T] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens y compris les frais d’huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir ;
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Brest a statué de la manière suivante :
— En la forme, reçoit Mme [T] en sa requête.
— Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [T] en contrat de travail à temps plein à compter de mai 2017
— Condamne l’association Les Papillons Blancs du Finistère à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
-16.841,27 euros brut à titre de rappel de salaire
-1.684,13 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
— Dispose que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 04/06/2020).
— Condamne 1'association Les Papillons Blancs du Finistère à remettre à Mme [T] un bulletin de salaire rectifié et la régularisation auprès des organismes sociaux dont la caisse primaire d’assurance maladie et ce par le biais d’une attestation de salaire, pour tenir compte de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours, le Conseil s’en réservant la liquidation éventuelle.
— Rappelle le cadre de l’exécution provisoire délimité par l’article R. 1454-28 du Code du travail et en l’espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être 'xé à la somme de 1.59l,18 euros
— Condamne l’association Les Papillons Blancs du Finistère à verser à Mme [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamne l’association Les Papillons Blancs du Finistère aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile).
L’association Les Papillons Blancs du Finistère a interjeté appel le 30 novembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024, l’association appelante sollicite de :
— Infirmer le jugement de première instance et par conséquent :
— Débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— La condamner à payer à l’Association des Papillons Blancs du Finistère la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024, l’intimée Mme [T] sollicite :
— Déclarer Mme [T] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Débouter l’Association Les Papillons Blancs du Finistère de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Brest le 24 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [T] en contrat de travail à temps plein à compter de mai 2017 ;
— Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial ;
— Condamné l’Association Les Papillons Blancs du Finistère à remettre à Mme [T] un bulletin de salaire rectifié et la régularisation auprès des organismes sociaux dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et ce par le biais d’une attestation de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours ;
— Condamné l’Association Les Papillons Blancs du Finistère à verser à Mme [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné l’Association Les Papillons Blancs du Finistère aux dépens et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association Les Papillons Blancs du Finistère à verser à Mme [T] la somme de 16.841,27 euros bruts à titre de rappel de salaire et de 1.684,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— Condamner l’Association Les Papillons Blancs du Finistère à verser à Mme [T] les sommes de :
— 21.148,43 euros bruts au titre de rappel de salaire ;
— 2.114,84 euros bruts au titre des congés-payés y afférents ;
A titre subsidiaire,
— Constater la réalisation par Mme [T] de nombreuses heures complémentaires,
— Constater l’octroi de jours de récupération à Mme [T] au titre de la réalisation d’heures complémentaires,
— Constater la méconnaissance par l’association Les Papillons Blancs du Finistère des dispositions de l’article L.3123.8 du code du travail,
En conséquence,
— Condamner l’association Les Papillons Blancs du Finistère à verser à Mme [T] la somme de 2.326,25 euros bruts au titre de rappel de salaire outre 232,63 euros bruts au titre des congés-payés y afférents ;
A titre très subsidiaire,
— Constater la réalisation par Mme [T] de nombreuses heures complémentaires,
— Constater l’octroi de jours de récupération à Mme [T] au titre de la réalisation d’heures complémentaires,
— Constater la méconnaissance par l’association Les Papillons Blancs du Finistère des dispositions de l’article L.3123.8 du code du travail,
En conséquence,
— Condamner l’association Les Papillons Blancs du Finistère à verser à Mme [T] la somme de 1.500,00 euros nets au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
En tout état de cause y ajoutant,
— Condamner l’Association Les Papillons Blancs du Finistère à verser à Mme [T] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
— Condamner l’Association Les Papillons Blancs du Finistère aux entiers dépens, y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile) ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 avril 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
Mme [T] sollicite, par confirmation du jugement déféré, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein en ce que la répartition du temps de travail sur la semaine n’était pas mentionnée dans le contrat à temps partiel et les accords de modulation lui sont inopposables, se tenant ainsi à la disposition permanente de son employeur.
Subsidiairement, elle ajoute que la durée légale de son temps de travail a été plusieurs fois dépassée, et qu’elle était dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail faute pour l’employeur de lui communiquer le planning annuel ou de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Pour infirmation du jugement, l’association Les Papillons Blancs du Finistère estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à la requalification du contrat de travail de Mme [T] en contrat à temps plein dans la mesure où il s’agissait d’un contrat unique d’insertion dans lequel la durée hebdomadaire du travail doit au minimum être de 20 heures (et non pas a minima 24h) ; que la répartition des horaires de travail était prévue par l’accord collectif d’annualisation du temps de travail prévoyant une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail de sorte que la mention de la répartition des horaires n’était pas requise dans les contrats à temps partiel de l’Association; que le contrat de travail précisait la durée annuelle du temps de travail et renvoyait à l’établissement d’un planning, de même que l’avenant ; que les variations d’horaires et de régularisation d’horaires résultent de l’application de l’accord sur le temps de travail.
Elle ajoute il n’y a pas eu de dépassement de la durée légale du travail en contravention de l’article L2123-9 du code du travail dès lors qu’au regard de l’accord collectif, la durée du contrat de travail à temps partiel doit être considérée par année et non par semaine ; qu’enfin la salariée connaissait ses plannings et ses variations d’horaires de sorte qu’elle n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler.
Selon l’article L.3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige (devenu l’article 3123-6 à compter du 10 août 2016), le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’article L. 3122-4 (devenu L. 3121-41) du code du travail dans sa rédaction alors applicable (avant le 10 août 2016) prévoyait pour sa part :
'Lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année ou lorsqu’il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l’article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l’accord ou le décret pour leur décompte :
1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées ;
2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l’accord ou par le décret et déjà comptabilisées.'
Enfin, l’article L. 3122-2 (devenu L. 3121-44) du code du travail dispose que
'Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours.
A défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine.'
En l’espèce le contrat à durée indéterminée dit 'contrat unique d’insertion’ conclu le 29 mars 2016 entre les parties pour un poste d’agent de service général (lingère) prévoit, au titre de la durée du travail, que le contrat est conclu à temps partiel soit 0, 60 ETP ou 21 heures par semaine, et il est précisé à ce titre que 'Mme [T] effectuera 949, 20 heures pour une année pleine (incluse la journée de solidarité). Le planning, établi par la direction de l’établissement, est joint aux présentes et sera revu annuellement'.
Il est également prévu une possible modification de la répartition du temps de travail 'suivant les besoins du service', en cas d’absence d’un salarié, modification de la charge de travail dans la semaine, surcroît d’activité, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
Ce contrat, qui ne fait pas référence à un accord collectif de modulation du temps de travail, ne prévoit en outre aucune répartition du temps de travail sur la semaine.
L’association Papillons Blancs du Finistère indique que le temps de travail de Mme [T] doit s’apprécier sur l’année, en application de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 30 juin 1999, prévoyant une annualisation, ainsi que de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico sociale à but non lucratif du 3 avril 2001.
La salariée considère pour sa part que faute de faire référence aux conditions de l’article L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction alors applicable (antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008), cet accord ne lui est pas opposable.
L’article L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, indiquait :
'Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1° Les catégories de salariés concernés ;
2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés. Une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures ;
5° Les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l’écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;
6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;
7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ;
8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.'
En l’espèce, l’accord d’entreprise du 30 juin 1999 prévoit la possibilité d’une modulation annuelle du temps de travail avec une rémunération selon un horaire mensualisé de 151,66 heures.
Comme l’indique justement la salariée, cet accord ne répond pas aux conditions de l’article précité en ce qu’il ne précise pas les limites dans lesquelles la durée du travail peut varier, ni la durée minimale de travail hebdomadaire, mensuelle ou journalière.
L’accord de branche du 3 avril 2021 prévoit la possibilité de recourir au temps partiel modulé 'compte tenu des fluctuations d’activité des associations, établissements ou services qui les emploient', lequel pourra être décompté sous forme hebdomadaire ou mensuelle, la durée du travail pouvant varier entre des limites minimales (4 heures minimum par semaine et 18 heures minimum par mois) et maximales, étant précisé que l’écart entre les limites et la durée de travail contractuelle ne peut excéder un tiers de cette durée, et que la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires.
Il est mentionné que ' la durée du travail des salariés à temps partiel pourra varier au delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat à condition que sur un an la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée contractuelle’ ( article 2 c : organisation)
La salariée considère que cet accord ne prévoit pas les modalités de communication écrite du programme indicatif de la répartition de la durée du travail, comme l’exige l’article L3123-25 6° précité, de même que les conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié comme l’exige l’article L3123-25 7° .
L’accord précise à ce titre que 'le travail à temps partiel modulé fait l’objet d’une programmation indicative mensuelle ou trimestrielle ou semestrielle ou annuelle définissant les périodes de haute et basse activité', les salariés en étant informés un mois avant son application. (Article 2 e)
Il indique enfin au titre du 'délai de prévenance’ (article 2 f) que 'les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l’avance des changements apportés au calendrier de programmation en fonction des charges de travail’ (le délai pouvant être réduit dans les limites légales en cas d’urgence).
La cour constate ainsi que les modalités d’information des salariés de la programmation indicative est bien précisée au sein de l’accord de branche (un mois avant).
En revanche, cet accord ne précise pas les conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié. S’il est prévu que les salariés doivent être prévenus 'au moins 7 jours calendaires à l’avance des changements apportés au calendrier de programmation', il ne s’agit pas des horaires de travail, dont les modalités de communication au salarié doivent également être prévues par l’accord collectif en application de l’article L3123-25 7° du code du travail.
L’accord d’entreprise précise pour sa part que la programmation indicative annuelle fait l’objet d’un affichage 15 jours calendaires au moins avant son application (Article 9-b).
En outre l’employeur ne justifie pas avoir adressé par écrit à Mme [T] le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et de ses horaires de travail.
Ainsi, en raison d’une part de la méconnaissance par l’accord d’entreprise et l’accord de branche déterminant les modalités de mise en oeuvre de la modulation de certaines dispositions de l’article L. 3123-25 du code du travail, et d’autre part du non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles relatives à la communication du programme indicatif et des horaires de travail, le système de modulation est donc inopposable à la salariée, laquelle est en conséquence fondée à exiger que sa durée du travail soit décomptée selon le droit commun, c’est-à-dire dans le cadre de la semaine civile.
En conséquence de ces éléments, dès lors que le contrat de travail de Mme [T] ne précise pas la répartition du temps de travail sur la semaine, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve de ce que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l’espèce, alors que Mme [T] était embauchée à raison de 21 heures par semaine, les plannings versés aux débats par celle-ci montrent une variablité importante des jours et des horaires de travail qui lui étaient appliqués. L’employeur n’apporte pas d’éléments afin de renverser la présomption rappelée ci-dessus, autre que deux courriels du 5 décembre 2018 et du 27 août 2020 (pièces 9 et 10), lesquels ne permettent pas d’établir une information de la salariée.
Il convient ainsi de considérer, à l’instar du conseil de prud’hommes, que la salariée était à la disposition permanente de son employeur, dès lors qu’elle ne disposait pas d’une prévisibilité de ses horaires de travail lui permettant de s’organiser et d’exercer, le cas échéant, d’autres activités.
Par confirmation du jugement, il convient de prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet.
— sur les conséquences financières de la requalification
Mme [T] (dont le contrat de travail est toujours en cours) ayant saisi le conseil de prud’hommes le 25 mai 2020, sollicite un rappel de salaire de 21 148, 43 euros sur la période courant de mai 2017 au 30 novembre 2021. Elle précise avoir été placée en arrêt maladie à compter du 24 mai 2019 avec une reprise entre le 9 novembre 2020 et le 11 janvier 2021.
Mme [T] verse aux débats un tableau afférent au rappel de salaire qu’elle sollicite pour la période considérée (montant des salaires lui ayant été payés et montant qu’elle considère lui être dû après requalification), prenant en compte le maintien de son salaire pendant 3 mois (du 24 mai au 24 août 2019) puis un demi-salaire les trois mois suivants (du 25 août au 24 novembre 2019) pendant la période d’arrêt de travail conformément l’article 26 de la convention collective applicable (après déduction des IJ) (Pièce 36).
Elle sollicite également la réévaluation des indemnités journalières qu’elle indique percevoir directement depuis le 27 octobre 2019.
Toutefois, à cet égard, si en effet Mme [T] est en droit de solliciter de son employeur un rappel de salaire pendant la période d’arrêt maladie au titre du maintien de celui-ci tel que prévu par la convention collective, sa demande au titre de la réévaluation des indemnités journalières perçues à compter du mois de décembre 2019 ne peut être accueillie, une telle demande ne pouvant pas être formée à l’encontre de l’employeur qui n’est pas directement tenu de ces sommes, et ce même si elles ont été versées à celui-ci par subrogation.
L’association les papillons blancs du Finistère indique qu’il convient de déduire du décompte les récupérations d’heures complémentaires dont Mme [T] a bénéficié.
Or, les pièces versés aux débats par l’employeur, peu explicites, ne permettent pas d’établir et de quantifier les récupérations de Mme [T] qui se seraient substituées au paiement des heures complémentaires et qui viendraient en déduction du rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en temps plein.
En considération de l’ensemble de ces éléments, après actualisation de la demande et déduction du montant sollicité au titre de la revalorisation des indemnités journalières à compter du mois de décembre 2019 à hauteur de 3 849,95 euros, l’association Les Papillons Blancs du Finistère est condamnée à payer à Mme [T] la somme de 17 298,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période arrêtée au 30 novembre 2021 outre celle de 1 729,84 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en son quantum.
Sur l’anatocisme
En application de I’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée et il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association Les Papillons Blancs du Finistère, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, et elle sera également condamnée à payer à Madame [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle à laquelle elle a été condamnée en première instance.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaire accordé à la salariée au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein.
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne l’association Les Papillons Blancs du Finistère à payer à Mme [F] [T], à titre de rappel de salaire, la somme de 17 298, 48 euros outre celle de 1 729,84 euros à titre de congés payés afférents pour la période de mai 2017 au 30 novembre 2021.
Dit que les sommes ainsi accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) et avec anatocisme à compter la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière
Y ajoutant
Condamne l’association Les Papillons Blancs du Finistère à payer à Mme [F] [T] à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’association Les Papillons Blancs du Finistère de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association Les Papillons Blancs du Finistère aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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