Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 15 mai 2025, n° 24/17166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 29 mai 2024, N° 2023F00042 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17166 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2024 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2023F00042
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. KELENN TECHNOLOGY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0969
à
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ SWIFT MARKETING SOLUTIONS LTD, société de droit anglais
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] UNITED KINGDOM
Représentée par Me Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocat au barreau de PARIS, toque : A387
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Avril 2025 :
Un jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 29 mai 2024 a :
Prononcé la résolution du contrat de vente et de ses accessoires correspondant au devis accepté le 3 septembre 2019 n° PR1908-1101,
Condamné la société Kelenn technology à rembourser l’acompte versé à la société Swift marketing solutions LTD, soit la somme de 333.988,79 euros,
Condamné la société Kelenn technology à verser à la société Swift marketing solutions LTD la somme de 114.964,22 ' au titre du matériel CMS,
Condamné la société Kelenn technology à verser à la société Swift marketing solutions LTD la somme de 19.114,08 ' pour les consommables achetées au titre du préjudice subi en la déboutant du surplus,
Débouté la société Swift marketing solutions LTD de sa demande dommages et intérêts de 20.000 euros,
Ordonné à la société Kelenn technology d’enlever l’imprimante PR1200, le matériel CMS et ses accessoires à ses frais, sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard d’enlèvement dudit matériel, pour une durée de 18 mois à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamné la société Kelenn technology à payer à la société Swift marketing solutions LTD la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Kelenn technology aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
La société Kelenn technology a fait appel de cette décision par déclaration en date du 17 juin 2024.
Par acte en date du 7 novembre 2024, transmis selon les modalités prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, elle a fait citer la société Swift marketing solutions LTD devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Evry du 29 mai 2024 et condamner la société Swift marketing solutions LTD aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 1er avril 2025, la société Kelenn technology, représentée par son conseil, demande de :
— ordonner l’arrêt ou la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Evry du 29 mai 2024 pour le montant intégral des condamnations prononcées ou à tout le moins, à hauteur du solde restant, soit à date, 105 477,09 euros ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience et de développées oralement, la société Swift marketing solutions LTD demande de :
— constater le rejet de la contestation de la saisie par le juge de l’exécution par jugement du 14 janvier 2025 ;
— dire et juger qu’en première instance, la société Kelenn technology ne s’est pas opposée à l’exécution provisoire de droit ;
— dire et juger que la société Kelenn technology ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement ;
— dire et juger que la société Kelenn technology ne démontre pas le prétendu moyen de réformation ou d’annulation du jugement ;
En conséquence,
— débouter la société Kelenn technology de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la société Kelenn technology à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le délégataire du premier président a mis dans les débats le fait que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut concerner que la partie de la condamnation qui n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure de saisie-attribution.
Par ailleurs, le défendeur précise que les délais alloués par le juge de l’exécution, pour le surplus des sommes dues, n’ont pas été respectés.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la lecture de la première décision ne révèle pas l’existence d’observations de la société Kelenn technology sur l’exécution provisoire.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la société Kelenn technology fait valoir que l’exécution de la première décision va la priver de toute trésorerie ; qu’elle ne pourra faire face à ses charges fixes ; qu’elle ne sera pas davantage en capacité de poursuivre son activité. Elle souligne qu’elle ne pourra être retenue dans le cadre des marchés du fait de la non-conformité de l’entreprise au regard des obligations exigées notamment en termes de respect des obligations sociales et faute de surface financière.
Elle fait état d’une attestation de son expert-comptable et relève que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce et la saisie subséquente, induisent à terme le licenciement de ses salariés. Elle précise que la présence sur ses comptes de la somme de 377 023,79 euros s’explique essentiellement par une aide de l’Etat (via le BPI), de sorte que les fonds ne lui appartiennent pas comme étant une aide remboursable. Elle souligne que l’exécution provisoire attachée au jugement va l’empêcher de mener à bien un projet crucial (France 2030).
La défenderesse soutient que le rejet par le juge de l’exécution de la contestation d’une saisie-attribution emporte son paiement au profit du créancier saisissant, les sommes étant entrées dans le patrimoine du créancier. Elle considère le premier président ne peut plus statuer sur l’arrêt de l’exécution provisoire.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle allègue que la demanderesse ne saurait faire état de prétendues difficultés financières, alors qu’elle n’a jamais jugé utile de solliciter le paiement de près de 400 000 euros. Elle considère que si la demanderesse affirme rencontrer des difficultés financières, celles-ci ne sont pas nouvelles mais bien antérieures au jugement. Elle souligne que le contrat BPI prévoit l’allocation de millions d’euros sous forme d’une subvention définitivement acquise et que l’existence de l’octroi d’une aide remboursable de 800 000 euros témoigne de sa santé financière et de ses capacités de remboursement.
En vertu de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires (…) ».
Le premier président saisi en référé en vue d’arrêter l’exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 septembre 1997, n°94-19.485 publié). La décision du premier président n’a aucun effet rétroactif sur de telles mesures.
En l’espèce, par jugement du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire a débouté la société Kelenn technology de ses demandes en suspension de l’exécution provisoire et en nullité de la saisie-attribution en date du 2 août 2024. La saisie-attribution a permis d’appréhender la somme de 377 023,97 euros. Compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais à hauteur de 377 203,97 euros et a alloué des délais de paiement pour le surplus, soit une somme de 105 477,09 euros.
Il en résulte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut porter que la partie de la condamnation de la première décision qui n’a pas fait l’objet de la mesure de saisie-attribution, soit 105 477,09 euros.
L’attestation de l’expert-comptable en date du 24 juin 2024 souligne que la demanderesse connaît de grandes difficultés dans le cadre de l’exploitation de son activité du fait principalement d’un contexte économique tendu entrainant une chute des commandes depuis 18 mois. Il est fait état d’un carnet de commande au point mort depuis janvier 2024, cette situation se poursuivant sur le second trimestre.
Il en résulte que la dégradation de la situation financière, tenant à la diminution des commandes est antérieure à la première décision rendue le 29 mai 2024 et ne constitue pas une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à ce jugement.
La demanderesse fait valoir que du fait de la saisie-attribution, elle a été privée du financement nécessaire à la réalité du projet confié par la BPI Banque dans le cadre du fonds d’investissement stratégique. Elle expose qu’elle ne va pas pouvoir mener ce projet et qu’elle va devoir rembourser à la BPI France ladite somme dont elle ne dispose pas.
Cependant, le fait de devoir s’acquitter du montant de la condamnation mise à sa charge, et dès lors, l’existence d’une saisie-attribution, n’est pas une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la première décision puisque ces sommes étaient réclamées devant le premier juge (et même antérieurement, dans la procédure de référé) et l’éventualité de cette dette était par conséquent connue et a été débattue devant le premier juge.
L’existence d’une aide de 2 120 210 euros par la BPI France, soit une somme entrée dans son patrimoine, n’est pas non plus une conséquence manifestement excessive au sens des dispositions susvisées.
En outre, si l’octroi de cette aide est intervenu en juillet 2024, elle est composée pour 60 % de subvention, dès lors définitivement acquise à la demanderesse et de 40 % seulement d’avance remboursable. L’octroi d’une subvention d’une telle ampleur dément à lui-seul que la situation de la société Kelenn technology soit obérée à la suite de la première décision.
Faute de démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision, il y a lieu, non de débouter la société Kelenn technology de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, mais de la déclarer irrecevable en cette demande en application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Kelenn technology sera condamnée aux dépens mais l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société Kelenn technology irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société Kelenn technology aux dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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