Infirmation partielle 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 avr. 2025, n° 24/02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 AVRIL 2025
N° RG 24/02929 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2XR
[W] [I]
c/
[V] [B]
S.A.R.L. K-CONTROLES HOLDING
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE CARBON BLANC
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC LE N° RG 24/03359
EXPERTISE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 24 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 23/01741) suivant déclaration d’appel du 24 juin 2024
APPELANT :
[W] [I]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me FABY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [B]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. K-CONTROLES HOLDING SARL au capital de 925.000 ', inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°818 335 283, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 7]
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE CARBON BLANC La société CONTROLE TECHNIQUE CARBON BLANC, SARL au capital de 1.000 ', inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°823 371 661, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Gérant, domicilité en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me PLANE, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentés par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Le 12 avril 2022 M. [W] [I] a acheté à M. [V] [B] un véhicule d’occasion Ford Transit immatriculé [Immatriculation 8] pour un prix de 5 500 euros. Ce véhicule, qui avait été mis en circulation pour la première fois le 19 septembre 2008 et affichait 154 000 kilomètres au compteur, avait fait l’objet d’un contrôle technique préalable le 28 mars 2022 par la SARL Contrôle Technique Carbon Blanc.
2- Se plaignant de désordres affectant le fonctionnement normal du véhicule, M. [I] a fait établir un second contrôle technique le 3 juin 2022, puis a sollicité un cabinet d’expertise privé le 13 septembre 2022.
3- Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, M. [I] a, par acte du 18 septembre 2023, fait assigner en référé M. [B] et la SARL K-Controles Holding, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ainsi qu’une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice.
4- Par acte du 3 novembre 2023, M. [I] a assigné en référé la SARL Contrôle Technique Carbon Blanc aux fins des mêmes demandes.
5- Les deux affaires ont été jointes.
6- Par ordonnance contradictoire du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent :
— déclaré régulières les assignations ;
— donné acte à M. [I] de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SARL K-Contrôles Holding et de l’acceptation dudit désistement de la société K-Contrôles Holding ;
— rejeté la demande d’expertise du véhicule d’occasion Ford Transit, immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à M. [I] ;
— débouté M. [I] de sa demande de provision ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [I] ;
— accordé à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. [I] ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
7- M. [I] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 juin 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/02929, en ce qu’elle a :
— donné acte à M. [I] de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société K-Contrôles Holding et de l’acceptation dudit désistement de la société K-Contrôles Holding ;
— rejeté la demande d’expertise du véhicule d’occasion Ford Transit, immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à M. [I] ;
— débouté M. [I] de sa demande de provision ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [I].
8- M. [I] a également relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 15 juillet 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/03359, en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise du véhicule d’occasion Ford Transit, immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à M. [I] ;
— débouté M. [I] de sa demande de provision ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [I].
9- Par conclusions aux fins de jonctions d’instance déposées le 25 juillet 2024, M. [I] demande à la cour d’ordonner la jonction de l’instance portant le n° RG 24/03359 avec l’instance portant le n°RG 24/02929.
10-Par dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 24 mai 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise du véhicule d’occasion Ford Transit immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à M. [I] ;
— débouté M. [I] de sa demande de provision ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [I].
Et statuant à nouveau :
— déclarer M. [I] recevable et bien-fondé en sa demande ;
— donner acte à M. [I] de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société K-Contrôles Holding et de l’acceptation dudit désistement de la société K-Contrôles Holding ;
— condamner solidairement M. [B], et la société Contrôle Technique Carbon Blanc à verser à M. [I] une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de 10 000 euros ;
— désigner tel expert qu’il plaira afin de procéder à l’examen le véhicule litigieux avec mission habituelle en la matière ;
— ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. [B], et la société Contrôle Technique Carbon Blanc, à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— accorder l’aide juridictionnelle provisoire au bénéfice de M. [I].
11-Par dernières conclusions déposées le 15 août 2024, M. [B] demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 24 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
— donner acte à M. [B] de ce qu’il forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— débouter M. [I] de sa demande de condamnation solidaire de M. [B] avec la société Contrôle Technique Carbon Blanc au titre de la provision, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse ;
— débouter M. [I] de sa demande de condamnation solidaire de M. [B] avec la société Contrôle Technique Carbon Blanc au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000 euros et aux entiers dépens.
En toute hypothèse :
— condamner M. [I] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour M. [B] de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
12-Par dernières conclusions déposées le 9 août 2024, la société K- Contrôles Holding et la société Contrôle Technique Carbon Blanc demandent à la cour de :
— au fond, le dire mal fondé ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Subsidiairement :
— donner acte à la société Contrôle Technique Carbon Blanc de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— juger que la mission de l’expert judiciaire devra être complétée par le chef suivant :
« – dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ;
— qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ;
— qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant ».
— débouter M. [I] de sa demande provisionnelle présentée à l’encontre de la société Contrôle Technique Carbon Blanc, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse ;
— débouter M. [I] de ses demandes présentées à l’encontre de la société Contrôle Technique Carbon Blanc au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En tout état de cause :
— condamner M. [I] à payer à la société Contrôle Technique Carbon Blanc la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP Interbarreaux d’Avocats Guespin & Associes, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
13- L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 18 novembre 2024, avec clôture de la procédure au 4 novembre 2024.
14-Lors de l’audience, les parties ont sollicité la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/02929 et 24/03359.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
15-Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, et avec l’accord des parties manifesté lors de l’audience de plaidoirie, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/3359, avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/2929.
Sur la portée de l’appel
16-En définitive, l’ordonnance entreprise n’est contestée qu’en ce qu’elle a débouté M. [I] de ses demandes d’expertise et de provision. Elle n’est en revanche pas critiquée en ce qu’elle a donné acte à M. [I] de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société K-Contrôles Holding et de l’acceptation dudit désistement de la société K-Contrôles Holding.
Sur l’expertise
17-Pour débouter M. [I] de sa demande d’expertise, le juge des référés a estimé que ce dernier ne justifiait pas d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée dans la mesure où l’acquisition d’un véhicule d’occasion de plus de 150 000 kilomètres implique l’acceptation par l’acheteur d’un certain aléa consécutif à des défectuosités pouvant apparaître après la vente du véhicule, liés à l’usure du véhicule, dès lors que celui-ci est confirme à sa destination, le véhicule ayant en outre parcouru près de 6 000 kilomètres entre le 12 avril 2022 et le 6 octobre 2022.
18-M. [I] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, faisant valoir que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le véhicule n’est pas conforme à sa destination puisqu’alors que lors de l’acquisition, le contrôle technique relevait seulement deux défaillances mineures, il s’est rendu compte, lors de l’utilisation du véhicule, que ce dernier présentait en réalité des défauts majeurs et notamment une perte importante d’huile moteur, confirmés par un second contrôle technique et un rapport d’expertise amiable, ajoutant que le véhicule a fini par cesser de fonctionner et est désormais immobilisé. Il soutient que l’expertise sollicitée en amont du procès permettra de savoir si le véhicule présentait un vice caché et si ce défaut était antérieur à la vente.
19- De son côté, M. [B] fait valoir, d’une part, qu’il n’a jamais été convié à l’expertise amiable, d’autre part, que les dysfonctionnements allégués étaient parfaitement connus par M. [I] lors de la vente du véhicule puisque visibles ou à tout le moins signalés dans le contrôle technique du 28 mars 2022 communiqué lors de ladite vente et qu’il n’est nullement démontré que les défauts non signalés dans le contrôle technique existaient antérieurement à la vente, l’intimé relevant en outre qu’au regard du nombre de kilomètres parcourus entre l’achat du véhicule et l’expertise amiable (environ 1 000 kilomètres par mois), l’appelant échoue à rapporter la preuve qu’au moment de la vente, le véhicule était impropre à son usage. Il en déduit que l’action de M. [I] est vouée à l’échec et conclut en conséquence à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.
20-La société K- Contrôles Holding et la société Contrôle Technique Carbon Blanc qui sollicitent également la confirmation de l’ordonnance entreprise, soutiennent que l’action envisagée par M. [I] est vouée à l’échec dès lors d’une part, que les désordres allégués étaient visibles et/ou signalés dans le contrôle technique incriminé du 28 mars 2022, d’autre part et en tout état de cause, que les désordres sont apparus postérieurement à la conclusion de la vente, soulignant que les premiers défauts n’auraient été révélés que plus de deux mois et 2 000 kilomètres après le contrôle technique litigieux.
Sur ce,
21-Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
22-Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne s’applique pas aux procédures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu’il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu’il s’agit de prouver, l’objet de la demande de mesure d’instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
Enfin, pour rechercher l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner le bien fondé de l’action envisagée par le demandeur mais il doit s’assurer néanmoins que cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec, si un procès est susceptible d’être engagé pour des faits suffisamment déterminables et si la mesure d’instruction demandée présente une utilité quelconque. Il est en effet inutile d’ordonner une telle mesure si l’action envisagée est vouée à l’échec.
23-En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— lors de l’acquisition du véhicule litigieux le 12 avril 2022, le contrôle technique réalisé le 28 mars 2022 par la société Contrôle Technique Carbon Blanc relevait deux défaillances mineures (disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD et détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVG, AVD). Contrairement à ce que prétend M. [B], le procès-verbal de ce contrôle technique remis au moment de la vente ne faisait ainsi nullement état d’une perte de liquide.
— se plaignant de dysfonctionnements et notamment de l’apparition de fuites au sol, M. [I] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 3 juin 2022 par la société AS Autosécurité dont il ressort que le véhicule présente 13 défaillances majeures dont des pertes de liquides ('fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter attente à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route').
— M. [I] a alors fait diligenter une expertise amiable par C9 EXPERTISE dont le rapport en date du 29 décembre 2022 constate 'diverses fuites en partie haute moteur’ et note que 'le contrôle technique Carbon Blanc a minimisé l’état du véhicule en omettant de mentionner certains défauts qui auraient permis à M. [I] de se positionner clairement sur l’achat du véhicule. En état, le véhicule n’est pas apte à circuler dans des conditions normales de sécurité et doit être immobilisé afin également de ne pas générer des dommages au moteur.'
24-Au regard de ces éléments, M. [I] justifie suffisamment d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige et il sera fait droit à sa demande en ce sens suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
25-L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée.
Sur la provision
26-M. [I] reproche au premier juge de l’avoir débouté de sa demande de provision, faisant valoir qu’il subit un préjudice important (coût du véhicule, contrôle technique de juin 2022, expertise amiable, frais de gardiennage depuis la mise à l’arrêt du véhicule le 31 octobre 2023, préjudice moral) du fait des vices affectant le véhicule que le contrôle technique du 28 mars 2022 a sciemment passé sous silence. Il sollicite en conséquence une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice.
27-M. [B] soutient que cette demande se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où, selon les déclarations de l’appelant lui-même, le véhicule a continué à circuler plus d’une année après l’expertise amiable, que les frais de gardiennage ne sont pas justifiés, pas plus que les frais d’expertise puisque M. [I] indique avoir fait appel à sa protection juridique.
28-La société K- Contrôles Holding et la société Contrôle Technique Carbon Blanc concluent également au rejet de cette demande au motif qu’elle se heurte à des contestations sérieuses.
Sur ce,
29-Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
30-En l’espèce, M. [I] a la charge de rapporter la preuve de l’existence des vices cachés contestés qu’il allègue et celle-ci ne peut reposer exclusivement sur un rapport d’expertise privé diligenté à la seule initiative de l’appelant non corroboré alors que le contrôle technique ultérieur produit ne corrobore que l’existence de désordres mais ne permet pas d’établir l’existence de vices cachés au moment de la vente.
31-Il convient donc de rejeter la demande de provision sérieusement contestée et de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [I] de sa demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
32-Il n’y a pas de partie perdante à ce stade de la procédure, dès lors que si la demande de provision est rejetée, la demande d’expertise est fondée. Chaque partie supportera donc la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés et il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens.
33- Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/3359, avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/2929,
Dit que le dossier portera le numéro RG 24/2929,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par M. [I] et condamné celui-ci aux dépens de première instance,
Statuant de nouveau dans cette limite,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder M. [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
port : [XXXXXXXX01]
mèl : [Courriel 9]
avec pour mission, les parties présentes ou dûment appelées, de :
— convoquer les parties et recueillir leurs explications ainsi que celles de tout sachant détenus par des tiers,
— se rendre sur les lieux où le véhicule est actuellement conservé,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule de marque Ford Transit immatriculé [Immatriculation 8],
— décrire et déterminer la nature et l’ampleur des désordres qui affectent le véhicule, notamment ceux allégués dans l’assignation,
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements,
— déterminer si ces désordres relèvent d’une absence de conformité aux documents contractuels ou d’un vice caché,
— dater dans la mesure du possible l’apparition du/des désordres, et déterminer pour chaque type de désordre la ou les cause(s),
— évaluer la nature et le montant des travaux éventuellement nécessaires à la remise en état de ce véhicule,
— dire si un trouble de jouissance est ou a été subi par M. [I] du fait de ces désordres,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis.
Dit que l’expert pourra entendre tous sachants et recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en adressera une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Bordeaux pour surveiller les opérations d’expertise ;
Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la consignation que M. [I] devra verser au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle aux parties qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque, sauf motif légitime apprécié par le juge, et qu’il pourra être tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d’appel par elles exposés.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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