Cassation 28 février 2024
Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 28 mars 2025, n° 24/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
28 février 2025
N° RG 24/01353 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VS7A
N° 318/25
LB/SL*PB
GROSSE
le 28 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
Conseil de prud’hommes d’AVESNES sur HELPE en date du 19 mars 2018
Cour d’appel de DOUAI en date du 23 octobre 2020
Cour de Cassation du 28 février 2024
DEMANDEURS A LA SAISINE :
SPIE ENERTRANS
[Adresse 1]
[Localité 4]
&
SPIE OPERATIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai, assisté par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de Douai
DEFENDEUR A LA SAISINE :
M. [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DEBATS : à l’audience publique du 19 décembre 2024
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025, (la Cour ayant décidé d’avancer cette date par rapport à la date initialement indiquée lors de l’audience des débats à savoir le 28 mars 2025), les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [K] a exercé son activité à compter du 14 février 1972 en qualité d’aide monteur, puis de tuyauteur sur le site de [Localité 5] de la société Spie Batignolles (devenue Spie opérations), repris par la société Spie Enertrans à compter du 28 juin 1995 puis par la société Spie Ferrière tuyauterie à compter du 29 juillet 1996.
La relation de travail a pris fin le 17 août 1997.
Par arrêté ministériel du 7 juillet 2000, la société Spie Batignolles a été inscrite pour le site de [Localité 5] sur la liste des établissements et métiers de la construction et de la réparation navales ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période de 1990 à 1996. Cette période a été étendue de 1989 à 1996 par arrêté du 28 septembre 2001.
Les sociétés Spie Enertrans et Spie Ferrière tuyauterie ont été inscrites pour le site de [Localité 5] sur cette même liste par arrêté du 28 septembre 2001 pour les périodes respectives allant de 1993 à 2000 pour la société Spie Enertrans et de 1996 à 2000 pour la société Spie Ferrière tuyauterie.
Les sociétés Spie Batignolles, Spie Enertrans et Spie Ferrière tuyauterie ont été inscrites pour le site de [Localité 5] sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifigeage à l’amiante ouvrant droit à l’ACAATA par arrêté du 23 octobre 2014, pour les périodes respectives allant de 1968 à 1996 pour la société Spie Batignolles et Spie Ferrière tuyauterie, de 1993 à 2001 pour la société Spie Enertrans et de 1996 à 2001 pour la société Spie Ferrière tuyauterie.
Le 29 mars 2016, M. [H] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe pour obtenir l’indemnisation par les sociétés Spie opérations et Spie Enertrans de son préjudice d’anxiété.
Par jugement du 19 mars 2018, le conseil de prud’hommes a':
— écarté les fins de non-recevoir soulevées par les deux sociétés,
— condamné la société Spie Enertrans à payer à M. [H] [K] une somme de 15000'euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété,
— condamné la société Spie Enertrans aux dépens et à payer à M. [H] [K] une indemnité de procédure de 1000'euros,
— débouté M. [H] [K] de ses autres demandes.
Par arrêt du 23 octobre 2020, la cour d’appel de Douai a':
— infirmé le jugement déféré,
— déclaré M. [H] [K] irrecevable en ses demandes,
— condamné M. [H] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 28 février 2024 la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de Douai le 23 octobre 2020, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai autrement composée et a condamné les sociétés Spie Opérations et Spie Enertrans aux dépens.
La cour d’appel de Douai a été saisie sur renvoi après cassation par déclaration du 5 juin 2024.
Aux termes de leurs conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 juillet 2024, la société Spie opérations et la société Spie Enertrans demandent à la cour de':
— mettre hors de cause la société Spie opérations,
A titre principal
— dire qu’elles s’en remettent à la sagesse de la cour sur le bien-fondé de la demande en réparation du préjudice d’anxiété
A titre subsidiaire
— infirmer le jugement déféré,
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation accordée en le limitant à 4000 euros ou à défaut à 8000 euros,
— débouter M. [H] [K] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le'19 septembre 2024, M. [H] [K] demande’à la cour de':
— déclarer son action recevable,
— prendre acte qu’il s’en remet à la sagesse de la cour sur la mise en cause de la société Spie opérations,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 1000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour un exposé complet des moyens, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société Spie opérations
M. [H] [K] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a condamné la seule société Enertrans. La demande de mise hors de cause de la société Spie opérations est donc sans objet.
Sur la réparation du préjudice d’anxiété subi par M. [H] [K]
L’article 41 de la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime particulier de préretraite permettant notamment aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA), sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
Par la suite, il a été a reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ;
Ainsi, les salariés éligibles à l’ACAATA bénéficient d’un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice.
Les dangers liés à l’exposition aux poussières d’amiante sont connus, celle-ci étant à l’origine de maladies souvent graves voire mortelles telles que les fibroses (plaques pleurales, épaississement de la plèvre, asbestose) ou des cancers (mésothéliome et cancer broncho-pulmonaire). Ces maladies ne sont susceptibles d’aucun traitement médical efficace et peuvent se révéler pour certaines plus de trente ans après l’exposition.
Ainsi, le fait d’avoir connaissance d’avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante est susceptible de générer chez le salarié un préjudice d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
En l’espèce, il ressort des attestations d’anciens collègues versées aux débats (M. [L] [W], M.[P] [B] et M. [O] [P]) que M. [H] [K] a été exposé quotidiennement à compter du 14 février 1972 aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle sur le site de [Localité 5], sans mesure de protection.
Les sociétés Spie Batignolles, Spie Enertrans et Spie Ferrière tuyauterie ont été inscrites pour le site de [Localité 5] sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifigeage à l’amiante ouvrant droit à l’ACAATA par arrêté du 23 octobre 2014, pour les périodes respectives allant de 1968 à 1996 pour la société Spie Batignolles et Spie Ferrière tuyauterie, de 1993 à 2001 pour la société Spie Enertrans et de 1996 à 2001 pour la société Spie Ferrière tuyauterie.
Il se déduit de ces éléments que M. [H] [K], éligible au dispositif ACAATA se trouve, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété tenant à l’ensemble des troubles psychologiques induits par l’exposition au risque.
Rien ne permet de considérer, ainsi que le soutient la société Enertrans, que le risque de développer une maladie liée à l’amiante est proportionnel à la durée d’exposition aux poussières de ce produit.
Ainsi, le préjudice d’anxiété de M. [H] [K] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10000'euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La société Spie Enertrans sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à M. [H] [K] une indemnité procédurale complémentaire d’un montant de 1000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe du 19 mars 2018, sauf en ce qu’il a fixé à 15 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. [H] [K] en réparation de son préjudice d’anxiété,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que la demande de mise hors de cause de la société Spie opérations est sans objet';
CONDAMNE la société Spie Enertrans à payer à M. [H] [K] une somme de 10000'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété';
CONDAMNE la société Spie Enertrans aux dépens de l’appel';
CONDAMNE la société Spie Enertrans à payer à M. [H] [K] une somme complémentaire de 1000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRESIDENT
P. NOUBEL
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