Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 3, 2 octobre 2025, n° 22/02937
CA Versailles
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle du bailleur

    La cour a estimé que la défectuosité de la barre de seuil n'était pas prouvée au moment de la chute et que le bailleur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a jugé que la preuve d'une position anormale de la barre de seuil n'était pas rapportée, et que la chute ne pouvait être imputée à la responsabilité du bailleur.

  • Rejeté
    Responsabilité du bailleur

    La cour a confirmé que la société Seqens n'était pas responsable des dommages, déboutant ainsi la CPAM de ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [H] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Versailles qui l'avait déboutée de ses demandes de réparation suite à une chute survenue dans son immeuble, qu'elle imputait à un défaut d'entretien de la barre de seuil et à un éclairage défectueux. La juridiction de première instance a conclu à l'absence de preuve d'une faute du bailleur, la société Seqens, et a écarté la responsabilité contractuelle. En appel, la cour a confirmé ce jugement, considérant que Mme [H] n'avait pas démontré la défectuosité de la barre de seuil au moment de l'accident ni l'absence d'éclairage. La cour a également rejeté les demandes de la CPAM et a condamné Mme [H] aux dépens, confirmant ainsi la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 3, 2 oct. 2025, n° 22/02937
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02937
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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