Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 2 oct. 2025, n° 22/02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 22/02937 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFEC
AFFAIRE :
[L] [H]
C/
SEQENS SA d’HLM venant aux droits de la société DOMAXIS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 20/02531
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Sandy CHIN-NIN
Me Catherine LEGRANDGERARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Pauline MIGAT-PAROT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 139
APPELANTE
****************
SEQENS SA d’HLM venant aux droits de la SOCIETE DOMAXIS [Adresse 13]
[Localité 9]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
MUTUELLE SMACL ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé du 14 mars 2014, la société Domaxis, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Seqens, a consenti à Mme [L] [H], un bail portant sur un local à usage d’habitation dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] (78).
Le 28 janvier 2018, alors âgée de 54 ans, Mme [H] a chuté dans le hall d’entrée de son immeuble. Elle impute sa chute à la barre du seuil de l’immeuble et au mécanisme de la lumière qui auraient été défectueux.
Le lendemain de la chute, Mme [H] s’est présentée chez son médecin traitant, le docteur [R], lequel a pris note qu’elle se plaignait auprès de lui de douleurs à l’épaule droite.
Le 1er mars 2018, il lui a été prescrit une IRM qui a révélé une rupture de la coiffe de l’épaule droite.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail du 30 avril 2018 au 4 février 2019.
Par courrier du 25 octobre 2018, Mme [H] a formé une demande de dédommagement auprès de son bailleur, la société Domaxis, considérant que celui-ci avait manqué à son devoir de sécurité envers sa locataire.
Par courrier du 14 décembre 2018, la société Domaxis a opposé une fin de non-recevoir à Mme [H] au motif qu’elle n’avait déclaré aucun sinistre auprès de son assureur.
Par courriel du 8 février 2019, la société Domaxis a sollicité auprès de la société BPCE, assureur de Mme [H], la production de pièces complémentaires pour instruire le dossier.
Par courrier du 18 mars 2019, la société SMACL, assureur de la société Domaxis, a déclaré refuser la prise en charge des dommages subis par Mme [H] considérant qu’elle ne démontrait pas la faute du bailleur.
Le 8 avril 2019, un rapport d’expertise médicale non-contradictoire a été établi par le docteur [F] à la demande de l’assureur Banque populaire Prevo de Mme [H] aux termes duquel il est constaté un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Par exploits d’huissier des 9, 16 avril et 19 mai 2020, Mme [H] a assigné la société Domaxis et son assureur, la société SMACL devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de les voir condamnées à lui verser une somme de 32 238,50 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle dit avoir subis à la suite de sa chute.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné Mme [H] aux dépens et accordé le bénéfice de distraction à la société Lexavoue Paris-[Localité 14] et à Maître Legrangerard,
— condamné Mme [H] à verser à la société Seqens, à son assureur, la société SMACL et à la CPAM des Yvelines, une indemnité de procédure de 800 euros chacune.
— condamné Mme [H] à allouer à la CPAM des Yvelines l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros.
Pour statuer ainsi et écarter la responsabilité contractuelle du bailleur sur le fondement de la délivrance d’un logement décent à Mme [H], le tribunal a retenu que si la chute n’était pas contestée et résultait de la visite médicale effectuée le lendemain, attestée par un certificat médical, les circonstances de l’accident n’étaient pas établies.
Sur la demande subsidiaire de mise en jeu de la responsabilité du gardien du fait de la barre de seuil, le tribunal a relevé qu’il n’était pas démontré que celle-ci avait une position anormale au moment de la chute.
Par acte du 29 avril 2022, Mme [H] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 9 juillet 2022, de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Seqens venant aux droits de la société Domaxis est responsable de sa chute en date du 28 janvier 2018 et de ses conséquences dommageables,
— juger que la société Seqens sera tenue de l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices en lien avec la chute dont elle a été victime le 28 janvier 2018,
— condamner en tant que de besoin la société SMACL, en sa qualité d’assureur de la société Seqens, à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices en lien avec la chute dont elle a été victime le 28 janvier 2018,
— condamner solidairement la société SMACL et la société Seqens à lui verser en réparation de ses préjudices la somme de 32 238,50 euros répartie comme suit :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………….2 670,50 euros,
*au titre des souffrances endurées…………………………………………………………9 000 euros,
*au titre des pertes de gains professionnels actuelles……………………………….5 568 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent………………………………………………6 500 euros,
*au titre du préjudice esthétique définitif………………………………………………..2 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………….1 500 euros,
*au titre du préjudice professionnel……………………………………………………….5 000 euros,
— condamner solidairement la société SMACL et la société Seqens à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société SMACL et la société Seqens aux entiers dépens,
— débouter la société SMACL de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société Seqens de ses demandes, fins et prétentions.
A l’appui de ses demandes, Mme [H] soutient que la cause de sa chute est le mauvais entretien de la barre de seuil par son bailleur outre le fait que la lumière ne fonctionnait pas dans le couloir, de sorte que la société Domaxis aurait manqué à son obligation de lui fournir un logement décent. Elle fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle rapporte précisément le déroulement des faits, lesquels sont corroborés par un témoin direct (son fils), un témoin indirect qui a entendu une chute (sa mère) et par un autre témoin de la défectuosité de la barre de seuil en cause (une voisine). Elle fait valoir que sont certains les éléments suivants : la date et le lieu de la chute au regard des attestations produites, les conséquences de la chute au regard des pièces médicales produites et la connaissance de la défectuosité par le bailleur dans la mesure où une voisine l’avait dénoncé peu avant. Elle défend comme en première instance le fait que ni les attestations produites ni la tardiveté de son signalement à son bailleur en octobre 2018, due à sa méprise de croire que son état de santé allait s’améliorer, n’excluent la réalité des faits décrits par son fils. Elle dit avoir tenté d’obtenir du gardien de l’immeuble le signalement assorti de photographies qu’il aurait effectué au bailleur concernant le caractère défectueux de la barre de seuil mais affirme que par peur des représailles de celui-ci, ce dernier ne lui a fourni aucun justificatif. Enfin, la barre de seuil ayant été enlevée, elle n’est pas en mesure de produire des photos de celle-ci et de sa défectuosité au moment des faits mais affirme que les témoignages suffisent à caractériser matériellement les faits.
Par dernières conclusions du 29 décembre 2022, la société Seqens, venant aux droits de la société Domaxis, prie la cour de :
— donner acte de son intervention venant aux droits de la société Domaxis par fusion- absorption,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la CPAM des Yvelines de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si par impossible la cour devait prononcer une quelconque condamnation à son encontre :
— condamner la société SMACL à la garantir desdites condamnations en sa qualité d’assureur,
— condamner Mme [H] in solidum avec la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [H] et la CPAM des Yvelines aux dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, la Société Sequens fait valoir que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée ni sur le fondement de l’article 1719 du code civil, ni même sur l’article 1721 du même code et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où ces textes ne coïncident pas avec les faits de l’espèce concernant la barre de seuil dont la réalité du défaut de fixation n’est pas démontrée. Par ailleurs, s’agissant de la responsabilité du fait des choses, elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’il ne peut y avoir de cumul entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle et que dans ces conditions, cette demande formulée à titre subsidiaire par Mme [H] ne saurait être déclarée recevable et partant prospérer. Elle conclut que la preuve de l’intervention causale de la chose inerte comme cause unique du préjudice de Mme [H] n’est pas rapportée ni de la position anormale de la barre de seuil qui serait à l’origine de sa chute. Elle critique les attestations versées aux débats par Mme [H] et considère qu’elles ne démontrent pas que le bailleur a failli à son obligation d’entretenir les locaux loués ou les parties communes. Elle sollicite également le débouté des demandes de la CPAM à son encontre et sa condamnation in solidum avec Mme [H] à participer à ses frais irrépétibles, estimant que le détail des séjours au sein de la clinique [12] n’est pas caractérisé, que les factures ne sont pas produites, que les éléments versés ne permettent pas de rattacher les soins prodigués à l’accident.
Par dernières conclusions du 26 décembre 2022, la société SMACL, assureur de la société Seqens, prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme [H] et la CPAM des Yvelines de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter toutes les parties de toutes demandes, fins et conclusions qui seront formulées à son encontre et, notamment, de leurs appels en garantie ou conclusions en intervention,
— condamner Mme [H], la CPAM des Yvelines et/ou ou la (les) partie (s) succombantes à son égard, à lui verser une somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H], la CPAM des Yvelines et/ou ou la (les) partie (s) succombantes à son égard aux entiers dépens de l’instance.
La SMACL assurances, assureur du bailleur, soutient que Mme [H] n’apporte aucunement la preuve certaine de l’existence d’une faute du bailleur ni du lien de causalité entre celle-ci et le dommage. Elle fait valoir que Mme [H] connaissait très bien son immeuble dans lequel elle résidait depuis 2014, qu’elle produit des photographies non datées qui ne démontrent pas la défectuosité alléguée, qu’elle est tombée vers 1h du matin en rentrant de voyage, ce qui constitue des circonstances plausibles d’inattention fautive due à la fatigue et non la preuve d’un manquement de son assuré à une obligation de sécurité.
Par dernières conclusions du 30 septembre 2022, la CPAM des Yvelines prie la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée avec Mme [H] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de remboursement des prestations servies à son assurée,
Et statuant à nouveau,
— juger que la société Seqens est responsable de la chute en date du 28 janvier 2018 dont a été victime Mme [H] et de ses conséquences dommageables,
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés Seqens et SMACL à lui rembourser le montant des débours par elle exposés au profit de son assurée, soit la somme définitive de 17 238,67 euros, conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés Seqens et SMACL à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant revalorisé selon arrêté en date du 14 décembre 2021 de 1 114 euros,
— débouter la société Seqens de toutes ses demandes formulées à son encontre,
— condamner les mêmes sous la même solidarité à lui la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Catherine Legrandgerard, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM demande en substance la réformation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle du bailleur à titre principal et sur la responsabilité délictuelle du fait des choses à titre subsidiaire. Elle fait sienne l’argumentation de Mme [H] et produit une attestation d’imputabilité des prestations versées à la chute de Mme [H], établie par son médecin conseil et conforme au rapport médical du médecin de l’assureur. Elle réclame sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le montant des prestations qu’elle a versées, l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par ce même article et des frais de procédure. Ces demandes sont exclusivement faites à l’encontre des sociétés Seqens et SMACL.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle du bailleur
Il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986, que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé », de l’article 1719 du code civil que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. (') » ainsi que « d''entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée (') ». Il est tenu selon les termes de l’article 1720 du code civil « de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce » et d’y faire « toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ». L’article 1721 du même code précise encore qu'« il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. »
Il résulte de ces dispositions que le bailleur a une obligation de sécurité, qui consiste à ne pas laisser subsister des risques manifestes pour la sécurité ou la santé du locataire, ce qui inclut le logement et ses accessoires, comme peuvent l’être les barres de seuil, y compris dans les parties communes. Cette obligation de moyens suppose que soit démontré la faute du bailleur, notamment qu’il n’a pas été remédié aux désordres après avoir été informé du danger qu’ils pouvaient présenter.
Il appartient à l’appelante qui l’allègue de démontrer le caractère indécent du logement loué et du manquement à l’obligation de sécurité pour voir engager la responsabilité de son bailleur sur ce fondement.
La chute elle-même n’est pas contestée par l’assureur. Elle résulte du témoignage du fils de Mme [H] présent au moment des faits et est corroborée par le certificat du médecin rencontré le lendemain, qui évoque une consultation pour « une douleur de l’épaule droite suite à une chute mécanique survenue le 28 janvier 2018 ».
M. [S] [H], le fils de l’appelante précise les circonstances de la chute : «Le 28 janvier 2018, je suis parti chercher ma mère et son amie de retour d’un voyage, en rentrant dans l’immeuble, ma mère a trébuché sur la barre de seuil de la deuxième porte qui mène à notre appartement se faisant très mal à l’épaule droite et au genou. Le lendemain, elle est partie voir le médecin » (sic).
Mme [P] [E], voisine de Mme [H] a attesté le 21 décembre 2018 : « en revenant de vacances avec mes valises, j’ai pu constater la barre de seuil défectueuse et dangereuse et en plus, il n’y avait plus de lumière dans notre hall. J’ai donc prévenu le gardien dès le lendemain et cela a été rétabli. Entre temps, j’ai aperçu ma voisine qui m’a parlé de sa chute et elle avait très mal, je comprends tout à fait que c’était dangereux ».
A hauteur d’appel, il est produit l’attestation de la fille de cette dernière, Mme [W] [E], le 23 juin 2022 qui « déclare sur l’honneur le constat que la barre de seuil de la 2ème porte d’entrée de notre immeuble était défectueuse (à moitié sortie) la semaine du 15 au 20 janvier 2018. Suite à cette dégradation, le samedi 20 janvier 2018, ma mère a trébuché sur cette barre et par conséquent elle a décidé de prévenir le gardien M. [C], le lundi 22 janvier. De retour de vacances le samedi 3 février, nous avons rencontré notre voisine, Mme [H] qui nous a raconté sa chute. A l’époque ma mère avait fait une déclaration à la demande de Mme [H] sans préciser la date des faits. Je fais cette déclaration car ma mère n’est plus là, en effet elle est décédée le 18/06/2021. Je souhaiterais apporter une précision, la barre de seuil a été retiré par le gardien, à date elle n’a toujours pas été remplacée (sic). ».
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, le seul témoin oculaire présent lors de la chute ne mentionne pas d’anomalie dans l’éclairage ou la barre de seuil lors de son passage, pas plus que ces éléments ne sont mentionnés par la mère de Mme [H] qui recueille sa fille après la chute et a entendu un « bruit assourdissant » dans le couloir correspondant vraisemblablement à la chute de sa fille. Si le caractère mal positionné de la barre de seuil est attesté par Mmes [E], il n’en demeure pas moins que Mme [P] [E] indique que le problème était réglé le lendemain de son signalement au gardien et que sa fille non seulement date ces circonstances d’avant le 22 janvier 2018, alors que Mme [H] a chuté le 28 janvier mais encore ne date pas la suppression de la barre de seuil dans le temps.
Or, si des photographies font état d’une absence de barre de seuil à l’endroit non contesté de la chute de Mme [H], elles ne sont pas datées, et il est reconnu par l’appelante qu’elles sont bien postérieures à la chute. Le seul fait que la barre de seuil ait été retirée à une date indéterminée entre 2018 et 2022 est insuffisant à caractériser le manquement à une obligation de sécurité du bailleur.
En outre, le défaut d’éclairage n’est attesté par personne.
Il résulte de ces seuls éléments que la défectuosité de la barre de seuil n’est pas attestée à la date de la chute de Mme [H] et que celle-ci ne démontre ni que son logement était indécent ni que son bailleur a manqué à son obligation de sécurité en ne remédiant pas aux désordres dont il avait été informé concernant la barre de seuil.
En l’absence de faute démontrée, aucune preuve de lien de causalité entre celle-ci et les conséquences de la chute ne peut être caractérisée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité contractuelle de la société Domaxis, assuré par la SMACL.
Au surplus, aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Sur le fondement de ce texte, la victime du dommage doit établir la preuve qu’une chose a été, en quelque manière et fût-ce pour partie, l’instrument du dommage. Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage, si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
Il est rappelé que la preuve d’un fait juridique peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du même code.
Toutefois, comme l’a justement relevé le tribunal en analysant les mêmes pièces que celles présentées à la cour, les attestations ne permettent pas de démontrer que la barre de seuil avait une position anormale au moment de la chute de Mme [H], laquelle était chargée en rentrant de voyage pas ailleurs.
Dès lors, la cour adopte ces motifs et confirme le jugement qui déboute Mme [H] de sa demande sur le fondement de la responsabilité du gardien.
En l’absence de tiers responsable, la CPAM sera déboutée de ses demandes de recouvrement des prestations versées à Mme [H].
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées, à l’exception de :
— la condamnation aux frais irrépétibles de la CPAM qui n’en a pas fait (la demande ') à l’égard de Mme [H], partie perdante
— la condamnation à l’indemnité de gestion prévue à l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, la CPAM qui n’en a pas fait (la demande ') à l’égard de Mme [H], car cette indemnité ne peut être recouvrée qu’auprès du tiers responsable lequel est inexistant en l’espèce, ou de son assureur.
Mme [H] succombant est condamnée à verser les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles engagés :
— 1 000 euros à la société Sequens,
— 1 000 euros à la SMACL
La CPAM est déboutée de ses demandes au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elles sont dirigées exclusivement à l’encontre des sociétés intimées et non contre la partie perdante.
Mme [H] est également condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en qu’il a :
— condamné Mme [L] [H] à verser à la CPAM des Yvelines, une indemnité de procédure de 800 euros.
— condamné Mme [L] [H] à verser à la CPAM des Yvelines l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros.
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déboute la CPAM des Yvelines de ses demandes
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [H] à verser à la société Seqens, venant aux droits de la société Domaxis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [H] à verser à la société SMACL somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [H] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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