Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 avr. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 27 mars 2025, N° 25/00205;25/00710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(n°205, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00205 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCJH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/00710
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [J] [I] [N] [R] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 31 mars 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H. Paul Guiraud
comparante assistée de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d’office au barreau de Paris, et assistée de Monsieur [O] [M], interprète en langue des signes françaises qui a prêté serment conformément à la loi,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. PAUL GUIRAUD
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [J] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 19 mars 2025 avec maintien en date du 21 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [J] [R].
Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 31 mars 2025, Mme [J] [R] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le jour-même, expliquant qu’elle accepte les traitements qui lui sont nécessaires et reconnaît avoir besoin de soins mais refuse de rester hospitalisée contre son gré.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 avril 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
L’avocat de Mme [J] [R], développant ses conclusions oralement, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 27 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs':
— de l’irrespect de la période d’observation, puisque le certificat des 72 heures a été établi prématurément le 21 au lieu du 22 mars 2025, de même que la décision de maintien en découlant, cette période se trouvant ainsi réduite à 48 heures au lieu des 03 jours exigés par la loi (article L.3211-2-2 du Code de la santé publique) ;
— de la tardiveté de la décision d’admission et de son nécessaire effet rétroactif puisque Mme [J] [R] a été hospitalisée en début d’après-midi le 19 mars 2025 et que la décision n’a été prise plus de 24 heures plus tard sans justification d’un tel retard alors qu’une décision administrative ne peut avoir un effet rétroactif, laissant Mme [J] [R] sans explication sur sa situation';
— de l’absence de notification de la décision d’admission et de la tardiveté de la notification de la décision de maintien intervenue seulement le 24 mars 2025, la laissant 6 journées entières sans recevoir la moindre information concernant sa situation ou ses droits, ce qui lui a causé grief (article L.3211-3 alinéa 3 b du Code de la santé publique) ;
— de la contradiction évidente entre les propos relayés par les médecins alors que Mme [J] [R] souffre de surdi-mutité et le style ainsi que les termes cohérents et limpides de son acte d’appel';
— que cette dernière sait qu’elle souffre d’une pathologie psychique mais n’a jamais bénéficié d’un interprète pour les entretiens avec les psychiatres comme dans le cadre de son suivi au CMP, alors qu’il existe un service dédié aux patients dans sa situation à l’hôpital de [3].
Mme [J] [R] exprime ses difficultés au sein de l’unité d’hospitalisation en ce compris celles tenant à la notification des décisions, comme à son domicile, et explique qu’elle est en arrêt-maladie depuis 2 ans, doit reprendre en septembre prochain et souhaite poursuivre son traitement et son suivi mais dans un cadre tout à fait autre que celui de l’établissement dans lequel elle se trouve.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que':
— s’agissant des irrégularités soulevées, il n’est pas démontré de grief et ce d’autant que la première notification a été effectuée au regard des pièces soumises';
— que s’agissant de la période d’observations, elle est prévue de 72 heures mais seulement maximales';
— qu’il résulte des certificats médicaux que la communication avec Mme [J] [R] a existé, que si elle est opposée à sa prise en charge par cet établissement, elle n’en a rien dit et que si son transfert apparaît souhaitable, il se heurte à la sectorisation.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur l’irrespect de la période d’observation':
L’article L.3211-2-2 du CSP prévoit que «'Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi (' qui) propose (') la forme de la prise en charge, ('), proposition (…) motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.'»
Si cette disposition fixe un délai maximal dans lequel le certificat dit des 72 heures doit intervenir, elle n’interdit toutefois pas que ce certificat soit établi plus tôt comme en l’espèce, aucune irrégularité ne pouvant dès lors en résulter.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…) '
Il en résulte :
— d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— d’autre part que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié fait concrètement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir'; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la main-levée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce, il n’existe au dossier aucun élément de nature à s’assurer que Mme [J] [R] a été informée de la décision d’admission en hospitalisation sans consentement et il n’existe pas plus d’élément permettant d’affirmer que cette absence d’information était justifiée par son état de santé.
En effet, sur la décision d’admission elle-même figure une mention en date du 20 mars 2025 (soit le lendemain de l’admission effective) de remise de la décision et des certificats signée par «'[P] [Y]'» sans aucune indication de sa qualité et sans contre-seing de Mme [J] [R], tandis qu’est produite une «'attestation de remise de l’information'» datée du 20 mars 2025 signée par Mme [J] [R] sans qu’il puisse être déterminé à quel élément elle se rattache puisqu’il est indiqué que ce document est «'à joindre à l’un des certificats'» de 24 heures ou d’admission alors qu’est attendue la notification d’une décision administrative.
En outre, la décision de maintien a été prise le 21 mars 2025 et notifiée le 24 mars 2025 à Mme [J] [R] soit dans un délai de 03 jours. Il n’existe pas d’élément permettant d’affirmer que le délai entre la décision et sa notification est justifié par son état de santé alors même – et sans méconnaître qu’il s’agit d’une autre information – que sur le certificat des 72 heures, le psychiatre mentionne expressément avoir informé la patiente de manière adaptée à son état, sans autre précision, du projet de la décision la concernant et qu’elle a été mise à même de faire valoir ses observations, ce qui est de nature à contredire le délai de 03 jours précité.
De la confrontation de ces éléments, il résulte qu’il ne peut qu’être retenu que Mme [J] [R] est restée entre le 19 et le 24 mars 2025 sans notification des décisions la concernant et que l’atteinte à ses droits est d’autant plus caractérisée qu’elle souffre de surdi-mutité et a donc été privée des explications écrites dont elle avait d’autant plus besoin que celles orales lui étaient difficilement accessibles en l’absence constante d’interprète en langue des signes.
La main-levée de la mesure ne peut dès lors qu’être prononcée et, sans qu’il y ait lieu à examen plus ample des autres moyens soulevés, l’ordonnance du premier juge, qui n’avait toutefois pas été saisi de cette question, infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 27 mars 2025,
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [J] [R],
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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