Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 15 mai 2025, n° 21/04905
CPH Nice 2 mars 2021
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 15 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la salariée ne cite aucun fait précis ni circonstancié de nature à caractériser les manquements qu'elle allègue.

  • Rejeté
    Existence de faits de harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits invoqués ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, car ils ne sont pas suffisamment établis.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a considéré que le fait établi de dévalorisation du travail ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat.

  • Rejeté
    Rupture anticipée du contrat d'apprentissage

    La cour a jugé que le contrat d'apprentissage s'est poursuivi jusqu'à son terme et qu'aucune des parties n'a pris l'initiative de la rupture.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 15 mai 2025, n° 21/04905
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/04905
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 2 mars 2021, N° F19/00815
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 15 mai 2025, n° 21/04905