Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 21/03776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2021, N° 19/10116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D ' ASSURANCE VIEILLESSE ( CIPAV ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03776 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTF2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10116
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408
INTIME
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) d’un jugement rendu le 30 mars 2021, sous le RG 19/10116 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [G] [H]. L’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France (URSSAF) vient aux droits de la CIPAV.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [H] exerce une activité libérale de conseil et a été affilié, à ce titre, à la CIPAV entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020. Par acte d’huissier de justice en date du 20 mai 2019, la CIPAV a signifié à M. [H] une contrainte d’un montant de 15 629,95 euros dont 12 135 euros au titre des cotisations du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et 3 494,95 euros au titre des majorations de retard.
M. [H] a formé opposition à cette contrainte le 27 mai 2019 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré M. [H] recevable en son opposition à contrainte et fondé ;
Annulé la contrainte du 12 avril 2019 relative à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
Dit que les dépens comprenant les frais de signification sont à la charge de la CIPAV ;
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rejeté les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le défaut de signature manuscrite sur la contrainte et son remplacement par une signature scannée ou préimprimée ne fait pas grief au débiteur, dès lors qu’il a connaissance du montant des sommes dues et des voies de recours et dès lors qu’il est possible d’identifier le signataire par ses nom et qualité. Par ailleurs, le tribunal estime que le contenu de la contrainte, par référence à celui de la mise en demeure, permettait au cotisant d’avoir connaissance de la nature et de la cause de son obligation.
En ce qui concerne la régularisation des cotisations, le tribunal, après avoir précisé que la régularisation des cotisations ne pouvait avoir pour conséquence la nullité de la contrainte, mais seulement de réviser les montants réclamés après, le cas échéant, renvoi à la caisse pour liquidation, indique que la prise en compte des revenus réels 2017 a pour effet d’augmenter les cotisations du régime de retraite complémentaire et de hausser la classe de cotisation, ce que le tribunal ne peut pas faire dans le cadre de l’opposition à contrainte. Le tribunal en tire comme conséquence que la contrainte doit être annulée. Le tribunal s’interroge sur l’opportunité de la demande de M. [H], même si elle peut apparaître fondée en son principe.
Le jugement a été notifié le 12 avril 2021 à la CIPAV, qui a interjeté appel par déclaration électronique du 20 avril 2021.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 25 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
Valider la contrainte du 12 avril 2019 en son entier montant ;
Dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires en tant que de besoin ;
Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [H] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CIPAV aux dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 23 mai 2025.
SUR CE :
Sur la motivation de la contrainte :
Moyens des parties :
L’Urssaf expose que la contrainte permet au cotisant de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l’entendue de ses obligations. Elle note que la contrainte fait expressément apparaître : la nature (cotisations et majorations de retard), le montant (15 629,95 euros, comprenant 12 135 euros au titre des cotisations et 3 494,95 euros au titre des majorations de retard) et l’étendue (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017). Elle précise également que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée préalablement au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte.
M. [H] expose que la contrainte délivrée ne répond pas aux exigences légales permettant à l’assuré de comprendre l’étendue de son obligation et le détail du calcul des sommes réclamées. Il rappelle que la contrainte doit spécifier, au minimum, les périodes concernées, la nature des cotisations et les montants des cotisations (Civ. 2e, 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151). Il expose que le tableau dressé par la CIPAV comporte de nombreuses incohérences et imprécisions, puisque :
— la contrainte ne précise pas la nature provisionnelle ou définitive des cotisations ;
— l’assiette de calcul des majorations de retard n’est pas spécifiée, étant rappelé que la seule mention du montant des majorations de retard, sans explication, est insuffisante (Civ. 2e, 4 avril 2018, pourvoi n° 17-15.093).
Réponse de la cour :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
« Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
Il ressort de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.130).
Ainsi, la contrainte qui mentionne notamment la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période, et qui vise la mise en demeure préalable comportant les mêmes mentions, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-18.056).
En revanche, une mise en demeure relative à des majorations complémentaires qui ne comporte pas l’indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportent, ne permet pas au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-15.094, 17-15.093, 17-15.095, 17-15.096, 17-15.097, 17-15.098, 17-15.099, 17-15.100, Bull. 2018, II, n° 69).
En l’espèce, la contrainte délivrée à M. [H] comporte un tableau avec trois grands types de cotisations : la retraite de base, la retraite complémentaire et la cotisation invalidité-décès.
Pour ce qui est de la retraite de base (tranches 1 et 2) et la cotisation invalidité-décès, la contrainte mentionne qu’aucune somme n’est réclamée au titre des cotisations, en revanche, sont réclamées au titre des majorations, les sommes suivantes :
Année 2016 : 158,90 euros au titre des majorations sur les cotisations de la tranche 1 et 86,95 euros au titre des majorations sur les cotisations de la tranche 2 ; 15,38 euros au titre des majorations sur la régularisation de l’année 2015 tranche 1 et 67,35 euros au titre des majorations sur la régularisation de l’année 2015 tranche 2.
Année 2017 : 200,14 euros au titre des majorations sur les cotisations de la tranche 1 et 162,32 euros au titre des majorations sur les cotisations de la tranche 2 ; 43,95 euros au titre des majorations sur la régularisation de l’année 2015 tranche 2 ; 6,08 euros au titre des majorations sur la cotisation invalidité décès.
Ainsi, la contrainte mentionne la nature des cotisations auxquelles se rapportent les majorations réclamées, mais pas leur montant. La mise en demeure n’apporte pas davantage d’informations.
Par ailleurs, au titre de la retraite complémentaire, sont réclamées :
Année 2016 : des cotisations d’un montant de 2 591,50 euros et des majorations de retard d’un montant de 1 139,78 euros ;
Année 2017 : des cotisations d’un montant de 9 534,50 euros et des majorations de retard d’un montant de 1 614,10 euros.
Or, pour l’année 2016, la caisse a, en réalité, appelé des cotisations de retraite complémentaire pour un montant de 13 349 euros et pour l’année 2017, pour un montant de 16 597 euros. Ces montants ne figurent ni sur la contrainte, ni sur la mise en demeure.
De plus, ni la contrainte, ni la mise en demeure ne permet de comprendre les calculs aboutissant aux sommes réclamées (2951,50 et 9543,50 euros) à partir des sommes appelées (13 349 et 16597 euros), en l’absence de mention des sommes payées, déduites ou régularisées.
Aussi, il sera considéré que la contrainte, telle qu’elle a été délivrée à M. [H] est insuffisamment motivée pour lui permettre d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation. La sanction d’une telle irrégularité est la nullité de l’acte, sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher un éventuel préjudice.
La contrainte sera donc annulée.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs.
Sur les dépens :
L’Urssaf, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et sera condamnée à verser au cotisant la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par l’Urssaf, venant aux droits de la CIPAV ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/10116 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’Urssaf à verser à M. [G] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Urssaf aux entiers dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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