Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 sept. 2025, n° 24/02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 mai 2024, N° 23/01640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02025 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUEW
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/01640
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-laure DENIZE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 – N° du dossier E0005XR5 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 – N° du dossier E0005XR5
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et non prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2023 M. [E], salarié de la société [7] (l’employeur) a déclaré la pathologie suivante : « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens droite », prescrivant des soins sans arrêt de travail.
Le certificat médical transmis par le médecin à la caisse le 28 janvier 2023 indique une première constatation de cette maladie le 19 janvier 2023.
La concertation médico-administrative du 9 février 2023 précise qu’aucun examen médical n’est prévu par le tableau des maladies professionnelles et confirme la date de première constatation de la maladie au 19 janvier 2023.
Le 19 juin 2023 la [8] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau n°57.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté la demande le 20 octobre 2023.
L’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse.
Par un jugement du 28 mai 2024 le tribunal a :
— Rejeté les demandes de la société [5],
— Déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la caisse,
— Condamné l’employeur à payer les dépens de l’instance.
Le 8 juillet 2024 la société [5] a fait appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 19 janvier 2023 de M. [E],
— Rejeter les demandes de la caisse.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Rejeter le recours de l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Le tribunal a rejeté la demande d’inopposabilité au motif que la caisse a respecté le principe de la contradiction lors de l’instruction de la demande de maladie professionnelle en adressant à l’employeur un questionnaire papier, en remplacement de la procédure en ligne.
L’employeur soutient qu’il ne souhaite pas suivre la procédure en ligne de consultation du dossier et que la caisse ne lui a pas permis de consulter le dossier par une autre méthode.
La caisse répond que l’employeur a été informé de la possibilité de consulter le dossier en ligne et que face à son absence de réponse un questionnaire papier lui a été adressé. La caisse relève que l’employeur n’a entrepris aucune autre démarche pour parvenir à la consultation effective du dossier. Elle demande la confirmation du jugement sur ce point.
Il convient de faire application de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale qui dispose :
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, l’employeur a bien reçu le 6 mars 2023 le courrier de la caisse du 1er mars précédent l’informant de la déclaration de maladie professionnelle de M. [E] et de la mise en 'uvre d’investigations. Ce courrier propose une consultation du dossier en ligne et le remplissage d’un questionnaire employeur, en ligne.
Contrairement à ses affirmations, l’employeur a bien été consulté au cours de la phase d’instruction puisqu’il a rempli le questionnaire employeur le 20 avril 2023 comme la caisse en justifie.
Comme l’a exactement retenu le tribunal, l’employeur qui refuse la procédure en ligne, ne s’est pas manifesté au cours du délai d’instruction pour consulter les pièces du dossier par un autre moyen (téléphone, déplacement sur place, demande de rendez-vous). Il n’est donc pas légitime à invoquer un moyen d’inopposabilité qu’il a lui-même provoqué.
Le jugement est donc confirmé sur ce point, par adoption de motifs.
Sur le grief relatif à la date de première constatation de la maladie
Le tribunal a relevé que la caisse a mis à la disposition de l’employeur un dossier complet pour l’instruction de la demande de maladie professionnelle, que la caisse n’est pas tenue de communiquer les pièces médicales justifiant du décalage de la date de première constatation de la maladie, décision prise par le médecin conseil.
En appel l’employeur estime que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en modifiant la date de première constatation de la maladie sans lui communiquer le certificat médical justificatif. Il estime que cette décision lui fait grief puisqu’elle modifie la date de versement des prestations, notamment les indemnités journalières.
La caisse répond que la date de la première constatation de la maladie est une décision médicale du médecin conseil et elle n’est pas tenue de communiquer à l’employeur les éléments médicaux justificatifs, couverts par le secret médical. Elle conclut à la confirmation du jugement.
La cour applique l’article L 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale qui dispose :
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Il convient d’appliquer les textes suivants :
— Article D 461-1-1 du même code : Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
— Article R 441-13 du même code : Après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.
Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’employeur, la fixation de la date de première constatation de la maladie professionnelle est une décision médicale du médecin conseil. Aucun texte ne prévoit la communication des éléments médicaux justifiant cette décision à l’employeur, cette prétention de la société [5] est de plus contraire à l’exigence du respect du secret médical.
De plus, dès la déclaration initiale de maladie professionnelle il est indiqué que cette maladie a été constatée la première fois le 19 janvier 2023 (pièce 3 employeur).
La concertation médico administrative maladie professionnelle des 9 février et 24 mai 2023 retient la même date de première constatation de la maladie (pièce 10 employeur).
Ainsi le grief soulevé par l’employeur est inopérant. Il avait connaissance de cette date dès le début de l’instruction, il en a été informé par un courrier reçu de la caisse le 6 mars 2023 (pièce 1 employeur) et porte seul la responsabilité de son refus de consulter le dossier mis à sa disposition par la caisse.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions et les demandes de l’employeur sont rejetées.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 28 mai 2024,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de la société [6],
CONDAMNE la société [6] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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