Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 sept. 2024, n° 22/02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNA INSURANCE COMPANY, CNA INSURANCE |
Texte intégral
ARRET N°303
N° RG 22/02902 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVUQ
[I]
[N]
C/
[B]
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02902 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVUQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 août 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [D] [I]
né le 28 Juillet 1959 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [T] [N]
née le 30 Juin 1954 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Dimitri PINCENT avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julia LAMBERTINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [S] [B]
né le 20 Octobre 1950 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES substitué par Me Noelly VALOIS, avocat au barreau de SAINTES
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Cécile LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Le 24 juillet 2010, sur les conseils de M. [S] [B], courtier en assurances et gestion de patrimoine, M. [D] [I] a acquis de la société Aristophil deux parts d’une valeur nominale de 25.000 euros chacune de la quote-part indéterminée de propriété sur un bien indivis dénommé 'Coraly’s' composé d’un ensemble de lettres, manuscrits et livres désignés comme la collection 'Précurseurs et Novateurs 1578 – 1895'.
Il a conclu le même jour avec cette société un contrat de garde, de conservation et d’expositions d’une durée d’un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, et stipulant de sa part une promesse unilatérale de vendre au terme des cinq ans du contrat de garde et de conservation la collection dont il était propriétaire indivis à un prix au minimum supérieur de 8,50% par an au prix d’acquisition déterminé amiablement ou par voie d’expertise.
Madame [T] [N], a acquis de la même société Aristophil, à chaque fois sur les conseils de M. [B] :
.le 21 juillet 2010 six parts dans la même indivision 'Coraly’s' que son mari, pour un totale de 150.000 euros
.le 5 novembre 2011, six parts d’une valeur nominale de 5.000 euros chacune de la quote-part indéterminée de la propriété sur un bien indivis composé d’un ensemble dénommé 'Les Grands Manuscrits de l’Empereur Chapitre II'
.le 4 janvier 2014, huit parts d’une valeur nominale de 2.500 euros chacune de la quote-part indéterminée de la propriété sur un bien indivis dénommé 'Coraly’s Prestige’ composé d’un ensemble dénommé 'Des manuscrits de la Mer Morte à l’Iliade',
concluant à chaque fois avec la société Aristophil un contrat de garde, conservation et expositions d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et stipulant de sa part une promesse unilatérale de lui vendre au terme des cinq ans du contrat de garde et de conservation son bien indivis à un prix minimum supérieur de 8,50% par an au prix d’acquisition déterminé amiablement ou par voie d’expertise.
La société Aristophil a été placée le 16 février 2015 en redressement judiciaire.
Une information judiciaire a été ouverte le 5 mars 2015 sur réquisitions du procureur de la république de Paris du chef d’escroquerie en bande organisée au vu de suspicions de surévaluation des collections mises en vente.
La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2015.
À partir de l’année 2017, les collections de la société ont été mises en vente dans le cadre de la réalisation de ses actifs.
Estimant que M. [S] [B] avait manqué à ses obligations quand il les avait persuadés de souscrire ces placements, les consorts [I]/[N] l’ont mis en demeure par lettre du 14 novembre 2018 de leur présenter une proposition d’indemnisation de leur préjudice.
En l’absence de suites, ils l’ont fait assigner par actes des 24 mai et 13 juin 2019 avec son assureur de responsabilité civile professionnelle la société CNA Insurance Company Limited, aux fins de voir juger que monsieur [B] avait engagé sa responsabilité envers eux en manquant à son devoir d’information et à son devoir de conseil, et pour les entendre condamner à indemniser leur préjudice respectif en leur versant :
.à M. [I] : la somme de 40.000 euros correspondant à 80% des sommes investies, augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 26 novembre 2018
.à Mme [N] : la somme de 160.000 euros correspondant à 80% des sommes investies, augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 26 novembre 2018
.outre 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
.et 5.000 euros d’indemnité pour frais irrépétibles.
La société CNA Insurance Company (Europe) étant volontairement intervenue à l’instance en indiquant venir aux droits de CNA Insurance Company Limited, les demandeurs ont notifié des écritures pour diriger contre elle leurs demandes de condamnations.
M. [B] a argué à titre principal de nullité l’assignation introductive d’instance ; il a subsidiairement invoqué l’irrecevabilité de l’action des demandeurs pour cause de prescription ; il a plus subsidiairement, sur le fond, conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre en récusant toute responsabilité et réclamé reconventionnellement 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive aux consorts [I]/[N] outre 5.000 euros d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il a très subsidiairement demandé à être entièrement garanti par son assureur CNA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
La société CNA Insurance Company (Europe) a invoqué à titre principal l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action des demandeurs ; elle a subsidiairement sollicité le rejet de toutes leurs prétentions aux motifs que la responsabilité de M. [B] n’était pas engagée, et que les demandeurs n’établissaient pas la réalité de leur préjudice ; elle a très subsidiairement soutenu que sa garantie, si elle était jugée mobilisable, était soumise à un plafond et que les sommes mises à sa charge devaient être séquestrées dans l’attente de l’issue des autres instances s’agissant d’un litige sériel, ou de la détermination de son plafond de garantie pour l’année 2018 compte-tenu des sommes versées au titre de cet exercice.
Par jugement du 12 août 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a :
* reçu l’intervention volontaire de la société CNA Insurance Company (Europe)
* déclaré monsieur [D] [I] et madame [T] [N] recevables à agir à l’égard de monsieur [S] [B] et de la société CNA Insurance Company Limited lors de la présente instance
* condamné monsieur [S] [B] à régler au titre de leur perte de chance
.12.271,57 euros à M. [I]
.49.100,93 euros à Mme [N]
* dit que ces deux montants étaient assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que ces mêmes intérêts seraient capitalisés dès lors qu’ils seraient dus pour une année entière
* rejeté la demande faite par M. [I] et par Mme [N] au titre de leur préjudice moral
Et par décision avant dire droit :
* ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 16novembre 2022
* invité les parties à faire parvenir leurs pièces et explications suite à la réouverture des débats sur la question de la 'période d’assurance'
* sursis à statuer sur les demandes non tranchées
* réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
— que la société CNA Insurance Company (Europe) justifiait venir aux droits de la société CNA Insurance Company Limited
— que l’assignation contenait au sens requis par l’article 56 du code de procédure civile l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit et n’encourait pas la nullité
— que l’action des consorts [I]/[N] n’était pas prescrite car elle avait été introduite dans les cinq ans du jour où ils avaient connu ou pu connaître les faits leur permettant de l’exercer, au sens de l’article 2224 du code civil, l’option de racheter leur bien à l’occasion de l’exercice de laquelle ils auraient pu s’aviser de la sous-évaluation n’étant pas encore ouverte puisqu’elle l’était à l’expiration d’un délai de cinq années, et aucun élément ne permettant jusqu’alors de soupçonner une surévaluation de la collection ni la déconfiture d’Aristophil jusqu’au courrier que le mandataire judiciaire leur avait adressé en date du 24 mars 2015
— que la responsabilité de M. [B] en qualité d’intermédiaire en placement était engagée, chacun des consorts [I]/[N] étant un néophyte qui lui avait expressément dit rechercher un placement peu risqué, alors qu’il leur avait proposé, sans information précontractuelle adéquate, un produit complexe, non soumis à réglementation protégeant les produits financiers, et risqué, puisqu’Aristophil n’étant pas tenue de racheter leur bien, les souscripteurs s’exposaient à devoir le revendre eux-mêmes, et avec une grande incertitude sur le prix de cette cession, pouvant aller jusqu’à une perte totale de leur capital en cas d’effondrement du marché de l’art
— que l’action des demandeurs n’était ainsi nullement abusive, mais au contraire fondée
— que leur préjudice avait la nature d’une perte de chance d’avoir fait un meilleur placement
— que cette perte devait être fixée à 25% compte-tenu de ce que les demandeurs avaient accepté une part de risque minime, et de ce qu’aucun rendement ne leur ayant été contractuellement garanti, seules les pertes sur le capital investi devaient être prises en considération
— que les demandeurs devaient être indemnisés sur cette base par M. [B] en proportion de leur investissement, avec intérêts légaux à compter de la décision s’agissant d’une indemnité
— qu’aucun préjudice moral n’était démontré
— qu’il y avait lieu de surseoir à statuer sur la garantie de la compagnie CNA dans l’attente que les parties se soient expliquées sur la 'période d’assurance’ visée dans la clause de plafond de garantie invoquée par la compagnie, et de renvoyer l’affaire à la mise en état en réservant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
[D] [I] et [T] [N] ont relevé le 22 novembre 2022 un appel limité aux chefs du jugement ayant condamné monsieur [S] [B] à régler 12.271,57 euros à M. [I] et 49.100,93 euros à Mme [N] au titre de leur perte de chance et ayant rejeté leur demande faite au titre du préjudice moral.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 20 juillet 2023 par M. [I] et Mme [N]
* le 29 mars 2024 par M. [B]
* le 22 mars 2024 par la société CNA Insurance Company (Europe).
M. [I] et Mme [N] demandent à la cour de :
— rejeter les appels incidents formés par M. [B] et la société CNA Insurance Company (Europe)
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable puisque non prescrite leur action et retenu les manquements aux obligations de conseil et d’information imputables à M. [B]
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
.condamner M. [B] à verser à M. [D] [I] la somme de 51.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire les contrats Aristophil et de faire fructifier le capital investi dans un produit moins hasardeux
.condamner M. [B] à verser à Mme [T] [N] la somme de 206.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire les contrats Aristophil et de faire fructifier le capital investi dans un produit moins hasardeux
.condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de son assuré [S] [B] au titre de la police d’assurance RC n°1925
.condamner in solidum M. [B] et la compagnie CNA aux dépens de première instance et d’appel et à leur verser 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ils sollicitent la confirmation du chef du jugement qui les a déclarés recevables à agir, en maintenant que le délai de prescription de leur action en responsabilité contractuelle courait du moment où ils avaient pu prendre conscience de leur dommage, qui se situe fin février/début mars 2015 lorsque les investisseurs ont eu la surprise d’apprendre la déconfiture de la société Aristophil jusqu’alors prestigieuse, et l’ouverture d’une information judiciaire pour escroquerie en bande organisée, et plus précisément au jour où ils ont reçu le courrier du 24 mars 2015 par lequel le mandataire judiciaire les invitait à déclarer leur créance à la procédure collective qui venait d’être ouverte le 16 février. Ils font valoir en réponse aux contestations adverses que jusqu’alors, ils n’avaient jamais été en mesure de confronter la valeur alléguée des oeuvres au prix du marché, le mécanisme particulièrement complexe et opaque de l’investissement, couplé avec un contrat de garde et conservation, faisant que les objets de collection dont ils avaient acquis une quote-part indivise étaient détenus et exploités par la société Aristophil.
Maintenant que M. [B] a manqué à ses devoirs d’information et de conseil, ils indiquent être néophytes en matière d’art et avoir recherché un placement peu risqué, et s’être vu proposer sans explications d’acquérir non pas des oeuvres ou objet mais des parts dans une indivision propriétaire d’objets dont la qualité et la valeur n’étaient assises sur aucun avis ni certificat, et qui pouvaient ne pas être remis en vente au terme du délai de garde de cinq ans si la société Aristophil décidait de ne pas les acquérir elle-même, comme elle en avait la faculté, ou si les autres co-indivisaires ne donnaient pas leur accord pour une mise en vente.
Ils affirment n’avoir aucunement été informés des risques inhérents à un tel mécanisme.
Ils observent que M. [B], censé prendre en compte leurs intérêts en tant que leur conseiller en gestion de patrimoine, s’est révélé avoir été le mandataire autorisé de la société Aristophil.
Ils indiquent qu’il leur faisait signer le jour même des souscriptions, une 'fiche de préconisation/fiche connaissance client’ pré-remplie au contenu lapidaire et standardisé, faisant état d’un 'risque faible', alors qu’il s’agissait d’un placement atypique, non régulé par l’AMF, et dont le risque était au contraire très élevé, dans lequel même le capital n’était pas garanti.
Ils font valoir que lorsqu’ils ont souscrit au contrat Coraly’s, l’AMF avait publié régulièrement depuis 2003 des mises en garde sur ces produits.
Ils contestent l’évaluation de leur préjudice par le tribunal, en faisant valoir que les ventes aux enchères des collections d’Aristophil auxquelles l’administrateur judiciaire a procédé de 2017 à 2022 ont mis en lumière des pertes oscillant entre 84 et 92% par rapport au prix d’achat payé par les souscripteurs. M. [I] indique avoir ainsi recouvré au total 2.352 euros sur les 50.000 euros qu’il a investis, et Mme [N] 9.285 euros sur les 200.000 euros qu’elle a investis, soit de 4 à 5% du capital investi. En réponse aux affirmations des intimés, ils soutiennent que les souscripteurs n’ont plus rien à attendre des quelques pièces qui n’ont pas trouvé preneur lors de ces enchères étalées sur des années, et qui vont être remises en vente sans même un prix de réserve. Ils soutiennent que leur perte principale est donc de 95% de leur investissement, soit 47.500 euros pour M. [I] et 190.000 euros pour Mme [N]. Ils font valoir que les sommes qu’ils ont investies n’ont par ailleurs produit aucun intérêt alors qu’elles en auraient produits sur un support sans risque tel une assurance-vie, et ils chiffrent ainsi compte-tenu des intérêts perdus leur perte financière respective à la somme arrondie de 56.500 euros pour M. [I] et 229.000 euros pour Mme [N].
Ils demandent à la cour de fixer à 90% le coefficient de leur perte de chance d’investir leurs capitaux dans un placement moins hasardeux, en faisant valoir qu’ils détenaient des contrats d’assurance-vie très sûrs qu’ils ont rachetés sur le conseil de M. [B] afin de disposer des fonds à placer dans le produit Coraly’s.
Ils réclament ainsi respectivement 51.000 et 206.000 euros.
Ils réclament cette somme, in solidum, à l’assureur de M. [B], en faisant valoir en réponse aux contestations de la compagnie CNA, qu’il est de jurisprudence assurée que les dispositions de l’article L.124-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres dont celle-ci se prévaut ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquement à ses obligations d’information et de conseil, individualisées par nature, et que le seul plafond éventuellement applicable serait celui de 2.000.000 d’euros par période d’assurance au titre duquel la compagnie ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des versements qu’elle aurait opérés.
M. [B] demande à la cour de le dire recevable et fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré [D] [I] et [T] [N] recevables à agir contre lui et CNA, en ce qu’il l’a condamné à leur payer respectivement 12.271,57 euros et 49.100,93 euros au titre de leur préjudice de perte de chance avec intérêts capitalisés
— statuant à nouveau, et ajoutant :
.de dire prescrite l’action de chacun des consorts [I] à son encontre et celle de CNA
.ce faisant : de déclarer irrecevables les demandes qu’ils formulent à son encontre
À titre subsidiaire :
— de dire [D] [I] et [T] [N] mal fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
En conséquence :
.de les en débouter
.de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à leur payer respectivement .12.271,57 euros et 49.100,93 euros au titre de leur préjudice de perte de chance avec intérêts capitalisés
.de les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour perte de chance
.de les condamner à lui payer 15.000 euros en réparation du préjudice qu’ils lui causent par leur action abusive
À titre infiniment subsidiaire :
— de rejeter l’appel incident formé par CNA en ce qu’il tend à obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les réclamations formulées auprès de la société CNA Insurance Company (Europe) se rapportant à la police n°FN 1925 constituaient des sinistres distincts, jugé que la réclamation de M. [I] et de Mme [N] formulée le 14 novembre 2018 devait être imputée à la période d’assurance écoulée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, au titre de laquelle s’applique un plafond de garantie de 2.000.000 d’euros pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés
Ce faisant :
— de dire et juger que la société CNA Insurance Company (Europe) tenue de le garantir au titre de la police FN 1925 hors franchise applicable
En tout état de cause :
— de condamner in solidum les consorts [I]/[N] aux dépens et à lui payer 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] reprend devant la cour par voie d’appel incident son moyen de prescription de l’action des demandeurs rejeté par le tribunal, en maintenant que le point de départ du délai quinquennal dans lequel sa responsabilité professionnelle pouvait être recherchée courait à compter de la date des contrats d’investissement signés par les consorts [I]/[N] avec Aristophil, car ces documents leur permettaient d’ores-et-déjà de comprendre qu’il n’y avait pas de garantie de rachat à terme de leurs parts par la société Aristophil et donc qu’il y avait un risque de non liquidité comme de perte en capital.
Il conteste que les oeuvres n’aient pu faire l’objet d’une vente qu’au terme d’un délai de cinq ans, en soutenant que le contrat était conclu pour un an,renouvelable par tacite reconduction.
Il ajoute que l’absence de fourniture d’une notice d’information précontractuelle que lui reprochent les demandeurs était, elle aussi, manifeste dès la date de souscription.
Il affirme que la question mise en avant par les appelants d’une surévaluation de la valeur des oeuvres par Aristophil est dépourvue de lien avec celle de la responsabilité qu’il aurait encourue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine.
À titre subsidiaire, il conteste avoir engagé sa responsabilité, en faisant valoir que lors des souscriptions, il a fait remplir à chacun des souscripteurs des fiches de préconisation et de déontologie les informant du risque lié à un investissement dans l’art et énonçant qu’ils reconnaissaient avoir reçu les informations nécessaires à la compréhension du contrat.
Il assure qu’il suffisait de lire les conventions pour comprendre que le rachat n’était pour la société Aristophil qu’une possibilité et non un engagement.
Il conteste avoir fait état de fortes plus-values comme le soutiennent les demandeurs, faisant valoir que le taux de rachat visé au contrat n’était applicable que si Aristophil exerçait sa faculté de racheter ; que les souscripteurs étaient avisés qu’il s’agissait d’une opération à long terme ne procurant aucune distribution de revenus en cours de contrat.
Il estime que le risque attaché au produit Coraly’s n’était pas élevé.
Il récuse le grief d’avoir manqué de prudence, en soutenant que jusqu’en février 2014 la société Aristophil jouissait d’une excellente réputation, qu’elle était cotée B3 par la Banque de France, et que les malversations reprochées plus tard à ses animateurs étaient imprévisibles.
Il réfute tout défaut de loyauté.
Il conteste tout lien direct et certain de causalité entre le manquement au devoir de conseil qui lui est imputé, et qu’il conteste, et la perte financière alléguée, en affirmant que celle-ci procède de la déconfiture d’Aristophil.
Il discute la réalité de la perte de chance alléguée, en affirmant qu’au vu de la réputation d’Aristophil à l’époque, les consorts [I]/[N] auraient pu souscrire au produit Coraly’s même s’ils avaient reçu les informations et conseils qu’ils affirment n’avoir pas eus.
Il ajoute que le préjudice allégué n’est au surplus ni actuel ni certain car les collections sont en cours de réalisation aux enchères par des commissaires-priseurs au profit des souscripteurs dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Il sollicite subsidiairement la pleine garantie de son assureur CNA pour le cas où sa responsabilité serait néanmoins retenue, en contestant les moyens invoqués par cette compagnie.
La société CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a :
— jugé non prescrites et donc recevables les demandes des consorts [I]-[B]
— retenu l’existence d’un manquement contractuel imputable à M. [B] et l’a condamné à régler .12.271,57 euros à M. [I] et 49.100,93 euros à Mme [N] au titre de leur perte de chance
— jugé que leurs réclamations formulées auprès de la société CNA Insurance Company (Europe) se rapportant à la police n°FN 1925 souscrite auprès d’elle par la société Art Courtage au bénéfice des intermédiaires auxquels elle a confié un mandat exprès pour commercialiser les investissements mis en place par la société Aristophil constituaient des sinistres distincts
— jugé que la réclamation de M [I] et Mme [N] formulée le 14 novembre 2018, devait donc être imputée à la période d’assurance écoulée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, au titre de laquelle s’applique un plafond de garantie de 2.000.000 d’euros pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés
Et statuant à nouveau, de :
À titre principal :
— juger l’action des demandeurs prescrite
— les débouter de leurs demandes
À titre subsidiaire :
— juger que M. [B] a exécuté ses obligations d’information et de conseil de moyens
— débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions
À titre infiniment subsidiaire :
— juger que les demandeurs échouent à démontrer un préjudice réparable
— les débouter de toutes leurs prétentions
Et subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu’il a limité à 25% la perte de chance imputable à M. [B]
À titre très infiniment subsidiaire :
— de juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir M. [B] au-delà des termes de la police N°FN 1925 souscrite auprès d’elle et donc d’après application d’une franchise de 3.000 euros par demandeur
— de juger que l’ensemble des réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société Aristophil par l’intermédiaire de la société Art Courtage ou de ses mandataires, assurés par la police N°FN 1925, constituent un seul et même sinistre, soumis au plafond de garantie par sinistre prévu à la police n°FN 1925 de 2.000.000 euros e applicable au 6 février 2015
— Si la qualification de sinistre sériel est écartée, juger que la police n°FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou subsidiairement
du 31 décembre 2015 (date anniversaire de la police à laquelle cette dernière n’a pu être renouvelée du fait de la disparition de l’objet et de l’aléa de la police n°FN 1925 et que les réclamations des demandeurs doivent être rattachées à la période de garantie subséquente de 5 ans
— constaté que la société CNA Insurance Company (Europe) a d’ores-et-déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente des condamnations pour un montant de deux millions égal au plafond de garantie de la police N°FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente
— débouter en conséquence M. [I] et Mme [N] de leurs demandes de condamnations à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe)
— juger en revanche que M. [I] et M. [N] pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d’assurance subséquente de la police N°FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe)
, ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice définitives bénéficiant auxdits investisseurs
OU :
— désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour, avec mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre des assurés au titre de la police N°FN A925 se rattachant à la même période d’assurance, en l’occurrence la période d’assurance subséquente (s’il est jugé que la résiliation de la police est régulière ou encore que la police N°FN 1925 n’a pas été renouvelée à sa date anniversaire, le 31 décembre 2015) ou, à défaut, la période d’assurance 2019 et procéder à une répartition au marc l’euros des fonds séquestrés
En tout état de cause :
— condamner in solidum les demandeurs à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société CNA Insurance Company (Europe) soutient que l’action des demandeurs est prescrite, faisant valoir à cet égard que le défaut d’explications de la part du conseiller en gestion de patrimoine dont arguent les demandeurs se situe, s’il est jugé avéré, à la date de souscription; que le risque était compréhensible dès la souscription ; que l’absence de garantie de rachat à terme par Aristophil découle des documents contractuels, lesquels énoncent qu’en ce cas, la collection indivise serait vendue aux enchères avec partage du prix entre les indivisaires ; que le dommage allégué existait dès la souscription des contrats ; que la tromperie imputée aux dirigeants d’Aristophil n’est pas susceptible d’avoir repoussé le point de départ du délai de prescription pour agir contre M. [B] puisqu’elle n’émane pas de lui.
Subsidiairement, si l’action n’est pas jugée prescrite, la compagnie CNA conteste que M. [B] ait engagé sa responsabilité. Elle fait valoir que l’activité de conseiller en gestion de patrimoine, générique et non réglementée, fait peser sur son auteur une obligation de moyens et non de résultat ; que M. [B] a remis à ses clients des documents contractuels clairs ; que le mécanisme de l’investissement litigieux était exposé de manière compréhensible de tout un chacun ; que les annexes au contrat que les demandeurs ont reconnu avoir reçus détaillaient bien la composition des collections acquises ; que la 'fiche de préconisation’ et la 'fiche client’ qu’il leur a fait remplir, et qu’ils ont chacun signée, mentionne bien que l’investissement présente un 'risque', même si est qualifié de 'faible', ce qui implique qu’il n’était pas nul ; que Mme [N] a expressément reconnu lors de son dernier investissement être informée que la collection dans laquelle elle investissait pouvait perdre de la valeur.
La compagnie soutient que le simple fait que M. [B] a signé les contrats en qualité de mandataire d’Aristophil n’implique pas qu’il est lui-même débiteur des obligations pesant sur cette société.
Elle affirme que pas plus que quiconque, il ne pouvait savoir que la valeur attribuée aux collections reposait sur des avis de complaisance donnés par des experts.
Elle conteste la portée prêtée par les demandeurs au communiqué émis en 2003 par l’AMF en faisant valoir qu’il datait de plus de sept années avant la première souscription, et qu’il avait été retiré du site de l’Autorité. Pour ce qui est de celui de 2012, elle fait valoir qu’il était postérieur aux investissements de M. [I] et aux premiers de madame [N].
Elle se prévaut de jurisprudences rendues dans des affaires Aristophil ayant écarté la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine dans le préjudice des souscripteurs.
Elle conteste l’existence d’un lien de causalité entre le manquement au devoir de conseil imputé à son assuré et le préjudice invoqué, au motif que celui-ci procède de la déconfiture d’Aristophil, dont M. [B] ne pouvait se douter.
Elle considère que le préjudice allégué est de plus hypothétique, puisqu’on ne sait pas ce que les souscripteurs vont recevoir du produit des ventes aux enchères des collections, dont certaines ont dégagé de beaux résultats.
Elle fait subsidiairement valoir que le préjudice indemnisable aurait la nature d’une perte de chance, celle d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé ; elle approuve à ce titre le coefficient de 25% retenu par le premier juge ; et elle récuse la référence à la perte d’une rémunération d’un Livret A mise en avant par les appelants, en objectant que ceux-ci raisonnent sans tenir compte ni de l’incidence fiscale, ni du plafond d’un tel placement, bien plus bas que leur investissement.
Pour le cas où la responsabilité de son assuré serait retenue, la compagnie CNA Insurance (Europe), elle oppose un plafond de garantie, à titre principal au titre de la clause de sa police relative au sinistre sériel, subsidiairement au titre de la période d’assurance, en demandant à la cour d’infirmer ce qu’elle estime avoir été jugé dans la décision déférée.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2024.
À l’issue des débats de l’audience, tenue le 3 juin 2024, la cour a demandé aux plaideurs de faire toutes observations sur la question, soulevée d’office, de la saisine de la cour du chef de la garantie de la compagnie CNA Insurance Company (Europe) sur laquelle le tribunal n’a pas statué.
Le conseil des consorts [I]/[N] a transmis le 21 juin 2024 une note contradictoire en délibéré aux termes de laquelle il indique que la cour ne peut exercer sa faculté d’évocation pour trancher la question de la garantie de la CNA, qui devra l’être par le tribunal.
Les autres plaideurs n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des consorts [I]/[N]
Les demandeurs recherchent sur assignation du 13 juin 2019 la responsabilité de M. [S] [B] pour manquement à son devoir d’information et à son devoir de conseil dans les achats du produit 'Coraly’s' qu’ils justifient avoir souscrit sur ses conseils et par son intermédiaire, monsieur [I] le 24 juillet 2010 et madame [N] le 21 juillet 2010, le 5 novembre 2011 et le 4 janvier 2014.
Il n’est pas discuté, et il ressort en tant que de besoin de l’examen de ces contrats, et des documents que M. [I] et Mme [N] ont l’un et l’autre remis à M. [B] avant d’y souscrire -'fiche connaissance client ', 'fiche de préconisation’ ; 'fiche de déontologie’ (cf pièces n°3 à 6 de M. [B])- qu’il s’agissait dans chacun de ces contrats d’un 'produit d’investissement', souscrit au moyen de fonds provenant de leur épargne, pour une 'durée d’engagement’ de cinq ans, et assorti d’un 'risque'.
Ce produit est un produit financier.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le manquement d’un prestataire de services d’investissement à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu (cf Cass. Com. 03.07.2024 P n°22-20851).
Contrairement à ce que soutiennent M. [B] et son assureur CNA Insurance Company (Europe) au vu de la teneur des informations disponibles à la souscription de ces produits financiers, le délai de prescription de l’action en responsabilité n’a pas commencé à courir à la date de conclusion des contrats, le dommage invoqué par M. [I] et par Mme [N], tenant aux pertes subies sur leur investissement, ne s’étant pas encore réalisé.
La valorisation du produit 'Coraly’s' souscrit par l’un et l’autre n’intervenant qu’à la date de revente de chaque quote-part indivise qu’ils avaient acquises, aucune revente n’étant intervenue, et cette revente ne pouvant intervenir, soit par exercice de son option de rachat par Aristophil soit par une vente aux enchères du bien indivis avec répartition du prix entre les indivisaires, qu’au terme du délai de cinq années stipulé à chacun des contrats (dont la durée d’une année reconductible par tacite reconduction ne remet pas en cause ce mécanisme), c’est pertinemment que le tribunal a retenu que l’option d’achat n’avait pu encore s’exercer pour aucun des placements litigieux lorsque la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, date à laquelle le risque ne s’était ainsi pas réalisé, ni monsieur [I] ni madame [N] n’ayant encore subi de perte ou manqué des gains.
L’action n’était donc pas prescrite lorsqu’elle a été engagée, moins de cinq ans plus tard.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
* sur la responsabilité recherchée de M. [S] [B]
Le conseiller en gestion de patrimoine est tenu envers son client d’une obligation d’information et de conseil.
En vertu de cette obligation, il est tenu de présenter les avantages comme les inconvénients de l’investissement qu’il recommande.
Cet investissement doit être adapté à la situation financière, à l’expérience et aux objectifs de son client.
À monsieur [I] et à madame [N], qui lui avaient l’un et l’autre indiqué vouloir valoriser un capital, diversifier leurs placements et préparer leur retraite, monsieur [S] [B] a recommandé la souscription de contrats 'Coraly’s', dont le nom figure expressément sur sa fiche de préconisation.
Cette fiche vise au titre des 'risques liés à l’investissement dans l’art’ un 'Niveau de risque : Faible’ dans une échelle qui comprend trois degrés, faible, moyen et élevé.
Le dossier d’information émanant de la société Aristophil mettait en avant 'la valorisation des oeuvres grâce aux actions et opérations du Groupe’ (cf pièce n°3-13 de CNA).
La société présentait au souscripteur, sur un document figurant en en-tête le logo de cette prestigieuse compagnie d’assurance en caractères de même taille que sa propre dénomination, comme l’une de ses 'garanties’ la 'garantie de la valeur du prix d’acquisition des lettres et manuscrits, couverte par une assurance spéciale du Lloyd’s' (cf pièce n°1-30 des appelants).
Or l’autorité des marchés financiers (AMF) signalait depuis des années le risque particulier auquel était exposé les souscripteurs de tels produits.
Elle avait publié des mises en garde, dont le 29 octobre 2007 une 'nouvelle mise en garde’ par communiqué de presse (cf pièce des appelants n°1-8-b) contre les placements proposés par Aristophil par voie d’offre de parts d’indivision sur des collections d’oeuvres d’art, notamment de manuscrits de personnages célèbres, visant expressément, notamment, le produit 'Coraly’s', en recommandant 'la plus grande prudence aux investisseurs sollicités'.
Le 12 décembre 2012, par communiqué de presse (cf pièce des appelants n°1-8-a), elle appelait les épargnants à la plus grande vigilance en matière de placements atypiques proposés au public dans des secteurs tels que les lettres et manuscrits, en rappelant aux épargnants que ces secteurs n’étaient pas soumis à la réglementation protectrice des instruments financiers, ce qui signifiait, notamment, qu’elle n’examinait pas les documents commerciaux établis par la société, et qu’en cas de problème les recours seraient limités.
Elle y recommandait aux épargnants 'd’appliquer des règles de vigilance'
Elle y indiquait qu''aucun discours commercial ne doit faire oublier qu’il n’existe pas de rendement élevé sans risque élevé’ et que 'tout produit affichant un rendement supérieur au taux monétaire (l’épargnant pourra aussi se référer au taux du livret A) comporte a priori un risque sensible.'.
La revue de l’association 'Que Choisir’ avait publié le 31 mars 2011 un article intitulé 'Lettres et manuscrits * Étranges investissements’ (cf pièce des appelants n°1-9), qualifiant ce marché d''étrange', relatant les communiqués de l’AMF et écrivant que le président de la compagnie des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) estimait irréalistes les retours sur investissements que faisait miroiter Aristophil en commentant 'du 8% annuel sans risque soit près de 50% sur 5 ans, ça n’existe pas’ et en indiquant qu’il déconseillait fortement à ses adhérents de travailler avec la société Aristophil.
En recommandant ce placement à ses deux clients, dont il savait qu’ils n’acceptaient qu’un risque faible et qu’ils rachetaient chacun pour le souscrire un contrat d’assurance-vie, ainsi qu’ils l’avaient chacun indiqué dans la fiche de renseignement remplie avant la souscription, sans tenir compte de ces alertes, que le rendement évoqué imposait de prendre en considération,(cf Cass. Com. 02.05.2024 P n°22-15787) M. [B] a manqué à ses obligations d’information et de conseil envers eux.
Ce manquement, contrairement à ce que soutiennent subsidiairement M. [B] et son assureur pour le cas où sa faute serait retenue, est bien en lien de causalité certaine et directe avec le préjudice de perte de chance qu’ont subi les demandeurs.
Il ressort en effet des productions qu’Aristophil proposait des produits financiers consistant en l’achat, sous forme de parts d’indivision, de lettres, livres précieux et manuscrits collectés et conservés par elle ; les produits étaient placés, moyennant le versement de commissions, par les membres d’un réseau commercial, tel [S] [B], qualifié de mandataire autorisé de la société Aristophil.
En même temps qu’ils acquéraient des parts d’indivision, les investisseurs concluaient une promesse de vente avec la société Aristophil.
La nature et le régime de l’opération étaient complexes pour les profanes que sont [D] [I] et [T] [N], désignés tels dans les fiches.
Les 'contrats de vente’ par lesquels ils ont acquis la propriété de parts indivises des collections Aristophil prennent la forme de l’annexe d’un autre contrat intitulé 'convention de garde et de conservation’ (cf pièces des appelants n° 2-2 et 2-3 ; 3-2 et 3-3 ; 3-6 à 3-11).
Cette présentation ne procède d’aucune nécessité, et a pour effet de fondre ce qui est l’objet même de l’investissement, la revente du produit avec plus-value, dans une opération complexe qui traite de la conservation des oeuvres, de leur exposition, de leur garde, de leur assurance, de leur revente à terme ou avant le terme de la période de cinq années à l’issue de laquelle l’opération est présentée comme avantageuse, outre le droit de préemption ouvert au dépositaire/gardien/bénéficiaire de la promesse.
Le souscripteur y est qualifié de 'propriétaire de la collection’ alors que précisément, il ne l’est pas mais est un indivisaire qui ne peut en aucun cas vendre seul le bien, dont il n’est pas seul propriétaire.
Le caractère unilatéral de l’engagement est loin d’avoir la clarté et l’évidence dont arguent M. [B] comme la compagnie CNA, le 'propriétaire’ promettant de vendre à la société Aristophil, pendant une période de six mois, la collection au terme des 5 ans du contrat de garde et de conservation alors qu’Aristophil reste libre de lever ou non l’option et donc d’acheter ou pas en vertu d’une formulation équivoque, en ce que la clause énonce que 'durant ces six mois, la Société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise', ce qui peut laisser un lecteur profane croire que l’option ouverte à Aristophil n’est pas d’acheter ou non mais d’acheter au prix convenu ou au prix fixé par voie d’expertise.
Plus généralement, la stipulation d’une telle option est passablement antinomique avec l’objet de l’opération proposée au souscripteur, qui est un pur produit d’investissement, sans perspective affichée de se constituer une collection dont le caractère indivis de la propriété et le prix des oeuvres rendraient la perspective au demeurant illusoire, et qui entend nécessairement revendre ce produit, avec une plus-value, à l’issue de la période d’attente, alors qu’en l’absence de levée d’option par Aristophil, le souscripteur peut être privé de cette possibilité, et exposé à une revente aux enchères, aux résultats par nature aléatoires.
Le souscripteur est, en outre, sitôt qu’il a réalisé son investissement, sans possibilité aucune de connaître ou seulement même d’estimer la valeur de ce qu’il a acquis, puisqu’il ressort clairement des productions qu’Aristophil, si elle a racheté des oeuvres ou acquis des parts indivises, n’a jamais mis en vente d’oeuvres depuis sa création.
Les conclusions des enquêteurs et du magistrat instructeur ont en effet été que le prix des biens intégrés à chaque convention d’indivision ne reposait pas sur des transactions de référence ressortant de facturations claires, de sorte que la valorisation des collections étaient 'particulièrement opaque'.
Plus généralement, il résulte de la lettre adressées par le juge d’instruction aux parties civiles (pièce n°1-22 des appelants) et des articles de presse produits, que les concepteurs de l’investissement 'Aristophil', dont le notaire qui participa à la création des collections, sont mis en examen pour escroquerie en bande organisée, et que l’avocat rédacteur des modèles de contrat-type et les dirigeants des sociétés ayant distribué les produits d’investissements le sont du chef de pratiques commerciales trompeuses, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à la suite, à l’origine, d’un signalement de l’autorité des marchés financiers ayant donné lieu à une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes puis à l’ouverture d’une enquête préliminaire confiée à la brigade de répression de la délinquance économique, fondés sur le caractère suspect du modèle économique de la société Aristophil, en position d’acteur unique sur un marché fermé, et le soupçon que la situation du marché était très éloignée de celle présentée aux investisseurs, que la valorisation annoncée ne correspondait aucunement aux perspectives réelles, et que l’opération pouvait relever d’un montage financier frauduleux consistant à rémunérer les investisseurs non par une plus-value, illusoire, mais au moyen des fonds provenant des nouveaux investisseurs, mécanisme conduisant fatalement à une saturation qui prélude à l’effondrement du système ainsi mis en place, apparenté à une forme de 'cavalerie’ dite 'de Pozzi'.
Le magistrat instructeur relate aussi que l’audition de conseillers en investissement ayant placé ces produits a démontré qu’ils n’en avaient pas eux-mêmes tous compris le mécanisme, ce qui affectait nécessairement en pareil cas la qualité de l’information et du conseil donnés.
Quand bien même la juridiction pénale n’a pas statué, au fond, sur les préventions retenues, il n’en reste pas moins que ces conclusions concordent avec le constat de complexité et d’opacité du mécanisme, indépendamment de son caractère éventuellement frauduleux,
Il est inopérant, pour les intimés, de faire valoir qu’aucun élément n’a jamais été produit laissant penser que M. [S] [B] aurait été conscient d’une fraude.
Il résulte de ces éléments que le préjudice invoqué par les consorts [I]/[N] n’est pas dû à la déconfiture de la société Aristophil, comme le soutiennent les intimés, et que les demandeurs peuvent prétendre que mieux informés, ils n’auraient pas souscrit l’investissement, et/ou subi le risque.
* sur le préjudice des consorts [I]/[N]
Le préjudice résultant du manquement d’un intermédiaire en investissement à ses obligations d’information, de conseil ou de mise en garde au regard d’un risque qu’il était tenu de prendre en considération consiste en la perte d’une chance, pour l’investisseur, d’éviter le risque qui s’est réalisé.
L’un comme l’autre profanes en matière d’investissements, [D] [I] et [T] [N], qui recherchaient un investissement à faible risque et qui ont chacun liquidé des placements non risqués tels des assurances-vie afin de dégager les fonds à employer pour souscrire au produit Coraly’s, n’y auraient probablement pas souscrit s’ils avaient été correctement informés et conseillés sur la nature et le risque de cette opération.
La chance perdue d’éviter le risque s’apprécie à 75%, le jugement étant réformé en ce qu’il a retenu un coefficient de 25%.
Les intimés ne sont pas fondés à objecter que le préjudice n’est pas certain et/ou actuel au motif qu’il ne serait pas encore possible de chiffrer la perte subie par chacun des demandeurs, alors que la liquidation judiciaire de la société Aristophil est ouverte depuis plus de neuf années, que les ventes aux enchères de ses collections ont commencé en 2017 et se sont déroulées chaque année jusqu’en 2020 sans qu’aucun élément ou indice ne soit produit pour établir qu’il en resterait encore à entreprendre de significatives.
Il ressort des productions (pièce n°2-3) que M. [I] a recouvré sur le produit de ventes intervenues entre 2017 et 2020 une somme totale de 2.352 euros sur les 50.000 euros investis.
Mme [N] a recouvré une somme totale de (7.058 + 1.500 + 727) = 9.285 euros (cf pièce n°3-3, 3-7 et 3-11).
Ainsi, le préjudice que M. [B] sera condamné à réparer s’établit, par infirmation du jugement,
— pour M. [I] : à (47.648 x 75%) = 35.736 euros
— pour Mme [N] : à (190.715 x 75%) = 143.036 euros.
Le jugement sera confirmé en ses chefs de décisions, pertinents, afférents aux intérêts et à leur capitalisation.
* sur la garantie de l’assureur CNA Insurance Company (Europe)
Il résulte des article 561 et suivants du code de procédure civile que la cour d’appel est investie du pouvoir de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur la chose jugée par la décision rendue en première instance, dans les limites de la critique du jugement.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Le jugement déféré, prononcé par le tribunal judiciaire de Saintes le 12 août 2022, ne tranche pas dans son dispositif les prétentions formulées au titre de la mobilisation de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) sollicitée par les consorts [I]/[N] comme, à titre subsidiaire si sa responsabilité était retenue, par M. [S] [B], que ce soit relativement au principe de la garantie, à son montant ou aux modalités de sa mise en oeuvre.
Ce que la compagnie CNA présente dans ses conclusions comme des chefs de décision dont elle sollicite l’infirmation n’en sont pas, s’agissant de considérations contenues dans les motifs du jugement.
Le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions respectives afférentes à la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) en renvoyant de ce chef à la mise en état.
Il en résulte que l’appel -principal ou incident- ne peut porter sur une chose qui n’a pas été jugée dans le dispositif de sa décision par la décision entreprise -dont les motifs ne sont pas à prendre en considération à ce titre- et que la présente cour n’est donc pas saisie du chef de la garantie de la compagnie CNA, ce qui rend irrecevables les prétentions articulées par cette société à titre 'très infiniment subsidiaire'.
Au vu des dispositions des articles 568 et 380 du code de procédure civile, le jugement déféré n’est pas de ceux pour lesquels la cour disposerait d’une faculté d’évocation.
La cour n’a ainsi pas à statuer sur les prétentions afférentes à la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe), dont le tribunal judiciaire de Saintes demeure saisi.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [I] obtiennent sur leur appel une indemnisation supérieure à celle que le premier juge leur a allouée, et les intimés, qui contestent le principe même de la responsabilité comme du préjudice, succombent en ces prétentions.
M. [B] et la société CNA Company Insurance (Europe) supporteront ainsi les dépens d’appel, et verseront une indemnité de procédure à M. [I] et à Mme [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIF
la cour , statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
DIT que la présente cour n’est pas saisie du chef de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe)
En conséquence dit n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions articulées par M. [B] à fin d’être garanti et par cette société à titre 'très infiniment subsidiaire’ afférentes à la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe), dont le tribunal judiciaire de Saintes demeure saisi
CONFIRME le jugement entrepris sauf quant au montant des condamnations prononcées en principal contre M. [S] [B] au titre de la réparation du préjudice qu’il a causé aux demandeurs
statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE monsieur [S] [B] à payer à monsieur [D] [I] la somme de 35.736 euros
CONDAMNE monsieur [S] [B] à payer à madame [T] [N] la somme de 143.036 euros
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum monsieur [S] [B] et la société CNA Insurance Company (Europe) aux dépens d’appel
CONDAMNE in solidum monsieur [S] [B] et la société CNA Insurance Company (Europe) à verser 5.000 euros aux consorts [I]/[N] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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