Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 20 nov. 2025, n° 24/05765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05765 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZKA
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]
ch 9 cab 09 G
du 25 octobre 2023
RG : 21/02734
[F]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 12]
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANT :
M. [N] [F]
né le 02 Janvier 2002 à [Localité 14] (AFGHANISTAN)
C/o [V] [O] [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, toque : 1197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/011264 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMES :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 12]
Tribunal Judiciaire de Lyon
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [F], se disant né le 2 janvier 2002 à [Localité 14] (Afghanistan), de nationalité afghane, a souscrit une déclaration de nationalité française le 12 décembre 2019 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 1er février 2017, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon avait en effet confié provisoirement l’enfant [N] [F] aux services de l’Aide sociale à l’enfance.
Par ordonnance du 20 juin 2017, le juge des tutelles des mineurs de [Localité 12] avait ouvert une mesure de tutelle d’Etat au profit de [N] [F].
Par décision du 2 juin 2020, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Lyon a refusé la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [F], au motif qu’il ne produisait pas d’acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier du 14 avril 2021, M. [F] a fait assigner le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester le refus d’enregistrement et de voir reconnaître sa nationalité française.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré l’action de M. [F] recevable,
— rejeté les demandes de M. [F],
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2024, M. [N] [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 12 décembre 2019 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil et a rejeté la demande subsidiaire tendant à la reconstitution de son état civil sur le fondement de l’article 46 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [N] [F] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— le recevoir dans sa demande et la dire bien fondée,
— annuler ou infirmer le jugement du tribunal judiciaire n°21/02734 en date du 25 octobre 2023,
— dire qu’il était recevable et fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française comme ayant été confié à l’Aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années, au titre de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisition de nationalité souscrite le 12 décembre 2019 par lui,
— ordonner la mise en 'uvre des diligences prévues à l’article 98 du code civil, le concluant, né le 2 janvier 2002 à [Localité 14] en Afghanistan de [U] [D] [Y] et de [G] [T] [K] devant être considéré comme français à la date de la souscription,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits directement au profit de Me Sandrine Rodrigues, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de son appel, M. [F] fait valoir que :
— il n’est pas contesté qu’il justifie bien de trois années de prise en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance, son placement en date du 1er février 2017 ayant été suivi d’une ouverture d’une tutelle d’Etat le 20 juin 2017,
— le tribunal n’a pas considéré à tort l’acte d’état civil produit comme suffisamment probant du fait d’une légalisation jugée irrégulière au sens de la coutume internationale,
— il produit un acte de naissance (taskera) et sa traduction, légalisé par l’ambassade d’Afghanistan le 10 mars 2021, une carte d’enregistrement de naissance et sa traduction, et un acte de naissance délivré par le consul de l’ambassade de la République d’Afghanistan,
— l’acte produit, qui a été rédigé selon les formes usitées en Afghanistan et a été légalisé par l’ambassade d’Afghanistan, doit faire foi en France,
— l’acte ayant été enregistré le 20 février 2016 et étant né le 2 janvier 2002, il avait effectivement 14 ans, ce qui correspond à l’âge mentionné sur la taskera,
— l’ambassade de la République islamique d’Afghanistan en France a procédé à la légalisation du cachet du ministère des affaires étrangères du 26 octobre 2020, ce dernier ayant déjà procédé à l’authentification du signataire de l’acte,
— l’ambassade d’Afghanistan a certifié le 14 novembre 2023 que cette taskera est authentique et régulièrement légalisée,
— la non apposition du nom [F] sur la taskera n’est pas anormale au vu de la pratique constatée quant à la transmission des noms patronymiques en Afghanistan,
— les passeports de ses parents font bien apparaître le nom de famille,
— l’OFPRA qui lui a reconnu la protection subsidiaire par décision du 31 mai 2021, lui a délivré un certificat de naissance le 4 janvier 2024, qui tient lieu d’acte d’état civil et a valeur d’acte authentique au sens de l’article L 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : sa force probante est identique à celle d’un acte d’état civil et fait foi jusqu’à inscription de faux, conformément aux dispositions de l’article L5 161-5 du CESEDA,
— la préfecture du Rhône a également considéré ces actes comme authentiques puisqu’elle lui a délivré un titre de séjour le 21 octobre 2020,
— il ne peut lui être tenu rigueur de la carence de l’Aide sociale à l’enfance, laquelle n’a pas formulé, en sa qualité de représentante légale, de demande d’asile dans son intérêt dès son arrivée en France.
Selon ses dernières écritures notifiées le 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la procureure générale près la cour d’appel de Lyon invite la cour à :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouter M. [F] de ses demandes,
— dire et juger que M. [F], se disant né le 2 janvier 2002 à [Localité 8], [Localité 14] (Afghanistan), n’est pas de nationalité française,
— ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Elle répond que :
— la taskera ne peut pas être qualifiée d’acte d’état civil au motif qu’elle a été établie le 20 février 2016 et mentionne une date de naissance survenue en 2002, date fixée sur la seule apparence physique de l’intéressé sans contrôle de celle-ci, avec un âge qui ne serait pas certain,
— la légalisation de la signature par l’ambassade d’Afghanistan en France n’est pas identifiée,
— les documents produits ne désignent pas le demandeur sous le patronyme de [F],
— il ne rapporte pas la preuve de sa minorité,
— le certificat de naissance délivré par le directeur général de l’OFPRA n’existait pas à la date de la souscription de la déclaration de nationalité et ne peut pas couvrir les irrégularités constatées de l’acte de naissance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 31 juillet 2024. La déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause s’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil.
La charge de la preuve appartient donc en l’espèce à M. [N] [F], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
L’article 21-12 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, prévoit la possibilité pour le mineur étranger, né à l’étranger, d’acquérir la nationalité française dans le cas particulier où les conditions de son éducation permettent de présumer une assimilation à la société française et dispose en son alinéa 3 – 1° que peut réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance
Selon l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d’une déclaration de nationalité s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l’espèce le 12 décembre 2019.
M. [F] justifie de son placement par décision du 1er février 2017 puis de l’ouverture d’une tutelle déléguée au Président de la Métropole depuis le 20 juin 2017 ainsi que de sa résidence en [10].
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit fournir un extrait de son acte de naissance.
Cet acte doit être authentique et muni le cas échéant de la formalité de la légalisation ou de l’apostille pour permettre au requérant de justifier d’un état civil fiable et ainsi répondre aux exigences de l’article 47 du code civil, qui précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention de dispense de légalisation signée entre la France et l’Afghanistan et de ratification de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 par l’Etat dont M. [F] est originaire, les actes d’état civil produits par l’appelant doivent faire l’objet d’une légalisation pour produire effet en France.
Si l’article 3 du décret n°2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère prévoit que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, l’article 4 précise que : '[15] dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en [10].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ; (…)'.
Or l’annexe 8 du décret désigne l’Afghanistan parmi les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis.
Il en découle que les actes produits par l’appelant doivent être légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire d’Afghanistan en France.
À l’appui de sa déclaration de nationalité souscrite le 12 décembre 2019, avant sa majorité, M. [N] [F] a produit les documents suivants :
— un acte de naissance n°20255485 et sa traduction (sa pièce n°4), non légalisé, attestant de l’enregistrement le 20 février 2016 de la naissance à [Localité 7] (district de [Localité 11], province de [Localité 14]) de [N], âgé de 14 ans en 2015 [1394], ayant pour père [M] [Y] et pour grand-père paternel [I] [B],
— une carte d’enregistrement de naissance et sa traduction délivrée le 29 février 2016 (sa pièce n°5), évoquant la naissance le 2 janvier 2002 à [Localité 14] du dénommé [N] (nom : néant), de [M] [Y] (père) et de [Z] (mère) et mentionnant la délivrance du cachet N°3 le 17 décembre 2019,
— une carte d’identité nationale '[P]' N° 20255485 en langue anglaise délivrée le '1934/12/10-29/02/2016 (sa pièce n°6), concernant le nommé [N], né à [Localité 8], ayant pour père [S] [Y] et pour grand-père [I] [B], et précisant que celui-ci est âgé de 14 ans en 1394, ce qui correspond à 14 ans en 2015. Cet acte comporte un tampon de légalisation du Ministère des affaires étrangères d’Afghanistan le 26 octobre 2020 et un tampon de légalisation du 10 mars 2021 par lequel l’Ambassade d’Afghanistan à [Localité 16] légalise le cachet du ministère des affaires étrangères de la République Islamique d’Afghanistan,
— un certificat de naissance délivré le 16 juin 2022 par l’Ambassade de la République Islamique d’Afghanistan (sa pièce n°19) certifiant que [N] [F] est né le 2 janvier 2002 à [Localité 13] de [M] [Y] [F] et de [Z] [F],
— un acte de naissance ('Birth certificate') délivré par l’Ambassade de la République Islamique d’Afghanistan en France le 13 novembre 2023 (sa pièce n°20), attestant que [N] [F] est né le 2 janvier 2002 à [Localité 14] de [S] [Y] [F] et de [A] [F],
— un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil délivré le 4 janvier 2024 par le Directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (sa pièce n°23), attestant que [N]
[F] est né le 2 janvier 2002 à [Localité 8] de [D] [Y] [F] et de [A] [F].
Il résulte de l’examen de ces diverses pièces que si la carte d’enregistrement de naissance délivrée le 29 février 2016 mentionne qu’il est né le 2 janvier 2002 à [Localité 13], l’acte de naissance et la carte d’identité nationale ([P]) de l’intéressé, pourtant délivrée pour cette dernière le même jour, font seulement référence quant à eux à l’âge de [N] [F] qui aurait été de 14 ans en 2015, ce qui renvoie en tout état de cause à une naissance survenue en 2001. En outre, la carte d’enregistrement fait mention d’une naissance survenue à [Localité 14] et non à [Localité 7] comme indiqué sur l’acte de naissance et sa carte d’identité. Au demeurant, il n’est fait état de la filiation maternelle que sur la carte d’enregistrement et non sur l’acte de naissance. Surtout, aucun de ces trois documents ne fait référence au patronyme de [F], y compris même pour le père, la mère et le grand-père paternel, la mention [néant] apparaissant même sous l’item 'Nom’ sur la carte d’enregistrement.
Enfin, l’acte de naissance présenté ne peut produire d’effet en France dès lors qu’il ne comporte aucune légalisation de signature par l’Ambassade d’Afghanistan en France. Les tampons de légalisation ne figurent en effet que sur la copie traduite en anglais de la [P]. Le premier fait ainsi état d’une légalisation par la Direction des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Afghanistan en date du 26 octobre 2020, sans qu’il ne soit possible d’identifier quelle signature y est authentifiée, tandis que le second, figurant au verso, fait référence à une légalisation par l’ambassade de la République islamique d’Afghanistan en France, en date du 10 mars 2021, qui ne porte quant à elle que sur le cachet du ministère des affaires étrangères de la République Islamique d’Afghanistan.
Compte tenu des divergences observées en lecture de ces actes, portant sur des mentions substantielles telles la date et le lieu de naissance ou encore la filiation maternelle, il ne peut être considéré qu’ils puissent revêtir de force probante conformément à l’article 47 du code civil.
Il en est de même du certificat de naissance et de l’acte de naissance délivrés par l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan, le premier étant dépourvu de signature et le second constituant en réalité une attestation délivrée le 13 novembre 2023 à la demande de [N] [F] et dont la validité était limitée à six mois. Ils ne peuvent de surcroît être qualifiés d’actes d’état civil, n’ayant pas été délivrés par l’officier d’état civil dépositaire du registre où la naissance a été enregistrée.
S’agissant enfin du certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil délivré le 4 janvier 2024 par le Directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides produit en cause d’appel par M. [F], il a été récemment jugé sur ce point que si le déclarant doit justifier d’un état civil certain pour souscrire la déclaration de nationalité susvisée, et qu’il doit justifier de sa minorité au jour de sa souscription, il n’est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d’en justifier après sa majorité [[9] de cassation Civ 1ère, 9 juillet 2025].
Ainsi, contrairement à ce que soutient le ministère public, ce document ne saurait être écarté au simple motif qu’il a été produit postérieurement à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité.
Sur la question de sa valeur probante, la Cour de cassation a rappelé qu’il résulte de l’article 1371 alinéa 1, du code civil, que, devant le juge civil saisi d’une action déclaratoire de nationalité française, le certificat de naissance délivré par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (recodifié sous l’article L121-9 du CESEDA par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020), ne fait foi que jusqu’à preuve contraire des événements que celui-ci n’avait pas personnellement accomplis ou constatés [Cour de Cassation, 1ère civ, 17 mai 2023, 22-10.670].
En l’espèce, le certificat de naissance établi par le directeur général de l’OFPRA le 4 janvier 2024 mentionne que [N] [F] est né le 2 janvier 2002 à [Localité 8], [Localité 14] (Afghanistan), de [D] [Y] [F], né le 5 octobre 1977 à [Localité 8], [Localité 14] (Afghanistan), et de [A] [F].
Or comme il a été précisé ci-dessus, l’acte de naissance et la [P] établis en février 2016 ne faisaient état ni du patronyme de [F] ni de la filiation maternelle.
En outre les données concernant sa filiation s’avèrent différentes de celles figurant sur les copies des cartes nationales d’identité et des passeports délivrés par les autorités afghanes des personnes qu’ils désignent comme étant ses parents, dont il ressort que [D] [Y] [U] est né le 5 octobre 1977 à [Localité 14] et [K] [G] [T] est née le 2 octobre 1984 à [Localité 14].
De plus, bien qu’il soit admis que la formation du nom d’une personne en Afghanistan réponde à des règles multiples et variées, le code civil afghan ne fixant aucune règle pour l’attribution d’un nom à un enfant à sa naissance, et que le nom de famille, au sens où il est compris en Occident, n’a pas d’équivalent dans ce pays, il n’en est pas moins acquis que les documents officiels des trois protagonites établis entre août 2018 et août 2021 par la République islamique d’Afghanistan, qui certes n’ont pas la qualité d’actes d’état civil, comportent pour chacun d’eux mention d’un patronyme, qui ne figurait pourtant sur aucun des actes établis en février 2016, au moment de l’enregistrement de la naissance de l’appelant.
Il se déduit de ce qui précède que M. [F] ne justifie pas d’un état civil certain, et par voie de conséquence de sa minorité à la date de souscription de la déclaration de nationalité française le 12 décembre 2019.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressé de ses demandes.
Il convient en outre d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens d’appel resteront à la charge de M. [N] [F], qui succombe en ses prétentions, et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il ne sera pas fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré, en dernier ressort et dans les limites de sa saisine,
Constate que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Y ajoutant,
Ordonne mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [N] [F] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle et le déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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