Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 11 sept. 2024, n° 22/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/01359 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRV7
[B]
C/
[H]
[C]
Société [19]
SA [22]
Association [24]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01359 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRV7
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame [G] [M] [Y] [B] veuve [N]
née le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
Madame [D] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
[19] prise en la personne de son directeur, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 14]
Défaillante
SA [22] immatriculée au RCS de NIORT sous le n° [N° SIREN/SIRET 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis
[Adresse 17]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me B. POUPOT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Association [24] prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [B] a interjeté appel le 27 mai 2022 d’un jugement rendu le 31 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort ayant notamment statué comme suit :
— rejette la demande tendant à voir condamner la société [22] à payer à Mme [B] ou, subsidiairement entre les mains du notaire en charge de la succession de [O] [N], la somme de 250.008 euros,
— rejette la demande de Mme [B] tendant à voir condamner la société [22] au paiement de frais irrépétibles,
— condamne Mme [B] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— déclarer Mme [B] bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement des chefs dont il est fait appel,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité des attributions faites par M. [N], à titre gratuit au profit de tiers, sans le consentement de son épouse du bénéfice du contrat Actiplus n° 844198,
— condamner la société [22], désignée en tant que séquestre judiciaire des sommes figurant à l’actif du contrat d’assurance-vie n° 844198, à verser à Mme [B] veuve [N] la somme de 250.0008 euros,
Subsidiairement,
— déclarer que Mme [B] est devenue titulaire du contrat d’assurance-vie Actisplus n° 844198 au décès de son époux,
En tout état de cause,
— débouter les parties intimées de toutes demandes contraires,
— condamner solidairement les époux [H] et la société [22] à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [22] aux dépens.
Les intimés, M. [X] [H], Mme [D] [H], ci-après désignés les époux [H] concluent à la confirmation de la décision déférée et sollicitent en outre de :
In limine litis,
— juger irrecevable la demande de Mme [B] tendant à voir déclarer qu’elle est devenue titulaire du contrat d’assurance-vie Actiplus n°844198 au décès de son mari,
— rejeter purement et simplement cette prétention de Mme [B],
Au fond, et en toute hypothèse,
— dire et juger Mme [B] mal fondée en son appel, l’en débouter,
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [B] à payer à Mme [C] et à M. [H] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lecler-Chaperon, avocat autorisé à les recouvrer directement par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée, la société [22], conclut à la confirmation de la décision et demande à la cour de :
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [B] de sa demande de condamnation de la société [22] au paiement de la somme 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [B] de sa demande de condamnation de la société [22] au paiement des dépens de l’instance,
— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Minault Territehau.
La société [19] a été destinataire de la déclaration d’appel par signification en date du 22 septembre 2022 et n’a pas constitué avocat. Mme [B] lui a fait signifier ses conclusions le 22 août 2022 (à personne habilitée).
L’association [24] a été destinataire de la déclaration d’appel par signification en date du 22 septembre 2022 et n’a pas constitué avocat. Mme [B] lui a fait signifier ses conclusions le 18 août 2022 (dépôt à étude).
A l’appui de sa demande de réformation, Mme [B] explique que, suivant acte du 7 mars 2000, elle et son défunt époux ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint. Qu’il est établi que les fonds placés sur les contrats d’assurance-vie souscrits par son époux proviennent exclusivement de la vente du bien immobilier dont ils étaient propriétaires en communauté à [Localité 25]. Les fonds placés proviennent également des économies réalisées par les époux en communauté universelle. [O] [N] ne pouvait consentir, à titre gratuit, du bénéfice du contrat au profit des tiers successivement désignés, sans le consentement de son épouse exigé par l’article 1422 du code civil. Enfin, le contrat Actiplus n°844198 souscrit individuellement par [O] [N] mais constitué de fonds de la communauté universelle, est devenu de ce fait un actif du patrimoine transmis à Mme [B] et ne peut être considéré comme ayant pris fin au décès de son défunt époux.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] expliquent que la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu’il en ressort d’un arrêt d’Assemblée Plénière du 12 décembre 1986, a retenu qu’un époux était en droit de modifier le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie sans l’accord de sa conjointe commune en biens. Il ressort également que le capital assuré ne fait pas partie de la succession de l’assuré, elle constitue une créance du bénéficiaire contre l’assureur en vertu de l’article L 131-12 du code des assurances et que l’article 1422 du code civil ne s’applique pas à l’attribution du capital-décès. Le fait que le capital assuré provienne ou non de gains-salaires personnels du souscripteur est ainsi totalement indifférent puisque l’attribution du capital décès est régie par les seules dispositions du code des assurances et échappe à l’application de l’article 1422 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, la société [22] rappelle uniquement qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Mme [B] invoque la violation de l’article 1422 du Code civil, en faisant valoir implicitement la requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte. Or en l’espèce, le bénéficiaire n’a pas accepté la clause le désignant, le souscripteur conserve alors sa faculté de rachat.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 22 mai 2023 ;
Vu les dernières conclusions des époux [H] en date du 5 juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions de SA [22] en date du 4 novembre 2022 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
SUR QUOI
[O] [N] et Mme [B] se sont mariés le [Date mariage 8] 1958.
Suivant acte reçu le 7 mars 2000 par Me [Z], notaire à [Localité 21], ils ont convenu de changer leur régime matrimonial et d’adopter celui de la communauté universelle. Cet acte a été homologué par jugement rendu le 30 mars 2001 par le tribunal de grande instance d’Evry.
[O] [N] et Mme [B] ont, suivant acte de vente reçu le 27 avril 2017, vendu le bien dont ils étaient propriétaires à [Localité 25], [Adresse 5], au prix de 520.000 euros net vendeur, afin d’aller demeurer au sein d’une résidence médicalisée.
La somme provenant de cette vente a été placée :
— pour moitié sur un contrat d’assurance-vie Actiplus ouvert le 20 mars 1993 au nom de Mme [B],
— pour l’autre moitié sur un contrat Actiplus n°844198 ouvert le 10 décembre 1997 par [O] [N] ; celui-ci avait déjà adhéré le 7 février 1989 à un premier contrat d’assurance-vie Actiplus n°198869.
A la suite du décès de son époux le [Date décès 4] 2018, la société [22] a, par lettre du 26 novembre 2018, informé Mme [B] n’être pas désignée comme bénéficiaire des contrats d’assurance-vie auxquels a adhéré [O] [N].
Suivant lettre du 10 septembre 2017, les bénéficiaires des contrats Actiplus n°198869 et n°844198 étaient :
— en premier rang : pour 50% Mme [D] [H], sa nièce, et pour 50% M.[X] [H] son neveu, (en cas de décès le survivant serait bénéficiaire de la totalité, soit 100%).
— en second rang (en cas de décès de tous les bénéficiaires du premier rang) : pour 50% la [19] et pour 50% l’Association '[24]'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2018, Mme [B] a sollicité de la société [22] le blocage des fonds.
Suivants actes délivrés respectivement le 7 décembre 2018 à la société [22] et le 4 janvier 2019 aux époux [H], Mme [B] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Niort de faire interdiction à la société [22] de se dessaisir des fonds relatifs aux contrats d’assurance-vie Actiplus n°198869 et n°844198 jusqu’à l’issue du litige portant sur leur attribution ou leur répartition.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a désigné la société [22] en qualité de séquestre judiciaire des sommes figurant à l’actif des contrats d’assurance-vie Actipus n°198869 et n°844198 jusqu’à l’issue du litige portant sur leur attribution ou leur répartition aux termes d’une décision de justice exécutoire ou d’un protocole transactionnel ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.
Un protocole transactionnel portant sur le contrat d’assurance-vie n°198869 est intervenu entre Mme [B] et M. [X] [H] et son épouse, Mme [D] [H].
Mme [B] a, suivant acte du 27 septembre 2019, fait délivrer assignation à la société [22] et aux époux [H].
Suivant acte des 29 octobre 2020 et 30 octobre 2020, Mme [B] a fait délivrer assignation en intervention forcée à l’Association '[24]' et à la [19] afin que le jugement à intervenir leur soit rendu commun.
Par jugement rendu le 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Niort a débouté Mme [B] de l’intégralité de ces demandes.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— débouté M. [X] [H] et Mme [D] [H] de leur demande tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 22 mai 2023, tendant à voir 'déclarer que Mme [B] est devenue titulaire du contrat d’assurance-vie Actiplus n°844198 au décès de son époux',
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du principal.
SUR LA NULLITE DES ATTRIBUTIONS
Mme [B] sollicite l’annulation des attributions par M. [N] du bénéfice du contrat d’assurance-vie n° 844198 au profit des intimés.
Au soutien de cette prétention, elle fait valoir que les fonds placés sur le contrat d’assurance-vie proviennent exclusivement de la vente du bien commun des époux. Dès lors, l’attribution à des tiers du bénéfice du contrat d’assurance-vie constitue une donation entre vifs à titre gratuit pour laquelle son consentement est requis en vertu de l’article 1422 du code civil.
Les époux [H], intimés, répliquent que seul le droit des assurances est applicable au contrat d’assurance-vie litigieux. Ainsi, le souscripteur n’avait pas à obtenir le consentement de son conjoint commun en biens pour désigner un tiers bénéficiaire puisque cette créance n’est à aucun moment entrée dans la communauté. En outre, le capital assuré ne constitue pas une libéralité ou une donation indirecte.
En droit, l’article 1422 alinéa 1er du code civil dispose que : ' Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.'
L’article L.132-12 du code des assurances : ' Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.'
Il résulte de ce texte que la créance du capital d’assurance-vie, née en raison du décès de [O] [N], est acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu.
En outre, la jurisprudence évoquée par les parties, résultant d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 1986 (n°84-17.867), précise que l’article 1422 du code civil n’est pas applicable à l’attribution du capital-décès.
Dès lors, peu importe en l’espèce que l’origine des fonds placés proviennent de la vente d’un bien commun des époux [N], [O] [N] n’avait pas à obtenir le consentement de sa conjointe pour désigner un nouveau bénéficiaire et ainsi la remplacer au profit de tiers.
En tout état de cause et de façon surabondante, la cour entend apporter les précisions suivantes.
L’article 1422 alinéa 1er du code civil dispose que : ' Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.'
L’article 894 du code civil précise que : ' La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.'
Article L. 132-9 du code des assurances : ' La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.
Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux….'
La cour rappelle qu’une donation indirecte suppose, comme toute donation, un appauvrissement du donateur devant se matérialiser par un acte juridique de dessaisissement irrévocable (Civ. 1ère 20 novembre 1984).
Or une des singularités du contrat d’assurance-vie est que le souscripteur, bien qu’animé par une intention libérale, ne se dépouille pas irrévocablement des primes versées dans la mesure où il dispose d’une faculté de rachat qui lui permet de demander le remboursement de son épargne et indirectement de révoquer la clause bénéficiaire.
Ce principe a été réaffirmé par la Cour de cassation qui a décidé que ' la donation étant un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte, la cour d’appel, en retenant que la faculté de rachat dont bénéficiait chaque souscripteur pendant la durée du contrat excluait qu’il se soit dépouillé irrévocablement au sens de l’article 894 du code civil a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision (Com. 28 juin 2005 n° 03-18.397).
En l’espèce, M. [B] n’a jamais renoncé à sa faculté de rachat. Ainsi, le changement d’attribution des bénéficiaires du capital ne peut être une donation indirecte dans la mesure où le soucripteur ne s’est pas irrévocablement dépouillé.
Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [B] ne peut se prévaloir de la violation de l’article 1422 du code civil pour solliciter l’annulation des attributions effectuées par M. [N].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LA TITULARITE DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE
A titre liminaire, les époux [H] sollicitent que la demande subsidiaire de Mme [B] soit déclarée irrecevable comme étant nouvelle à hauteur d’appel.
Or la cour constate que, par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande de Mme [B] tendant à la voir déclarer 'titulaire du contrat d’assurance Actisplus n° 844198 au décès de son époux'. Pour statuer ainsi, il relève que cette demande est recevable en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge.
Ainsi, la demande des époux [H] tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle à hauteur d’appel la demande subsidiaire de Mme [B] est devenue sans objet.
Sur le fond de cette demande, l’appelante fait valoir que le contrat d’assurance-vie litigieux, constitué de fonds communs est devenu un actif du patrimoine, ainsi transmis à Mme [B] en vertu de son régime matrimonial.
Les époux [H] répliquent que le contrat a pris fin par le décès de [O] [N] et que Mme [B] ne peut ainsi se prévaloir de sa titularité.
En droit, il convient de rappeler que le fait en considération duquel l’assureur s’engage, soit le risque garanti, se trouve réalisé par la survenance du décès de l’assuré. Ainsi, le dénouement du contrat intervient lorsque les conditions de l’engagement de l’assureur se trouvent remplies, c’est-à-dire en principe dès que le risque garanti est réalisé.
La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que ' le contrat d’assurance sur la vie se trouve dénoué du fait du décès de l’assuré souscripteur.' (Cass. Civ. 2e, 16 avril 2015, n° 14-13.291).
En l’espèce, [O] [N] était le seul souscripteur du contrat d’assurance-vie litigieux. Dès lors, Mme [B] ne peut se prévaloir de la titularité du contrat qui s’est automatiquement trouvé dénoué à la survenance du décès de son époux.
Ainsi Mme [B] sera déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer titulaire du contrat d’assurance-vie n° 844198.
Mme [B] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer aux époux [H], pris comme une seule et même partie, et à la société [22] la somme de 1.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare sans objet la demande de M. et Mme [H] tendant à déclarer irrecevable la demande subsidiaire de Mme [B],
Au fond ,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] à payer à M. et Mme [H], pris comme une seule et même partie, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] à payer à la société européenne [22] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [B] aux entiers dépens de l’appel,
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD
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