Infirmation partielle 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 10 déc. 2024, n° 23/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A. CREATIS
copie exécutoire
le 10 décembre 2024
à
Me Bibard
Me Delahousse
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00602 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVMF
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] DU 31 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/00344)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001309 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
INTIMEE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me WEIMANN de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 1er février 2019 la SA Créatis a consenti à M. [M] [F] un prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant total de 25400 euros remboursable en 120 menssualités au taux contractuel de 4,53% par an.
Se prévalant d’échéances impayées la SA Créatis a adressé à M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2020 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2021 a prononcé la déchéance du terme.
Par décision du 29 décembre 2021 la commission de surendettement des particuliers de l’Oise a déclaré M. [F] recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Par exploit d’huissier en date du 14 mars 2022 la SA Créatis a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de le voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Par décision en date du 29 avril 2022 la commission a adopté des mesures imposées entrant en vigueur le 31 mai 2022 consistant en un rééchelonnement des créances sur une période de 84 mois au taux de 0% et en l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Pour la créance de la société Créatis il était ainsi prévu sur un solde restant dû de 25869,84 euros dix mois sans versement puis 74 mensualités de 208,23 euros et un effacement partiel en fin de plan pour un montant de 10460,82 euros.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 31 octobre 2022 l’action formée par la SA Créatis a été déclarée recevable et M. [F] a été condamné à lui payer la somme de 24192,68 euros après réduction de l’indemnité légale à un euros, et ce avec intérêts au taux conventionnel à compter du 12 janvier 2022. Il a été cependant rappelé que tant que les mesures imposées par la Commision de surendettement sont respectées la présente créance ne peut être recouvrée par un autre moyen.
La SA Créatis a été déboutée du surplus de ses demandes et M. [F] condamné aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 janvier 2023 M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 27 octobre 2023 M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la SA Créatis la somme de 24192,68 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 12 janvier 2022 et aux dépens et de le confirmer en ce qu’il a rappelé que tant que les mesures imposées par la Commission de surendettement sont respectées la présente créance ne peut être recouvrée par un autre moyen.
Il a demandé à la cour statuant à nouveau de fixer le montant de sa dette à la somme de 15409,02 euros et de dire qu’elle sera rééchelonnée sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00 %, de débouter la SA Créatis de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 20 juillet 2023 la SA Créatis demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M.[F] au paiement des sommes réclamées au titre du prêt et de débouter celui-ci de ses demandes mais de l’infirmer sur le quantum de la condamnation et de condamner M. [F] à lui payer la somme de 25988,55 euros avec intérêts au taux de 4,53% à compter du 13 janvier 2022, de le condamner en outre au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Delahousse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la dette
M. [F] soutient qu’il bénéficie d’un plan de surendettement selon lequel la commission de surendettement lui a accordé un effacement partiel de ses dettes dont celle de la SA Créatis pour un montant de 10460,82 euros et qu’ainsi le solde restant dû n’est que de 15409,02 euros. Il fait valoir que la commission de surendettement ayant imposé un échelonnement sur 84 mois avec un taux de 0,00% il convient de rééchelonner ainsi le restant dû de 15409,02 euros.
Il fait valoir que grâce à ce plan il a pu se reconstruire financièrement et moralement pour faire face à ses dettes et qu’il poursuit le paiement de la créance de la SA Créatis conformément au plan.
Il fait observer qu’en invoquant le risque d’un non-respect du plan la SA Créatis fait fi des risques que rencontre tout prêteur notamment au regard de la défaillance de l’emprunteur.
La SA Créatis soutient que les mesures imposées par la commission de surendettement sont édictées pour les seuls besoins de la procédure et que leur validité est soumise à leur strict respect par le débiteur.
Elle fait observer que la commission a ainsi précisé que les mesures deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception restée infrutueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures.
Elle fait valoir que le rééchelonnement n’étant pas parvenu à son terme il ne peut être déterminé si M. [F] pourra bénéficier de l’effacement partiel.
Elle rappelle par ailleurs qu’elle est fondée à garantir sa créance , étant admis qu’un créancier peut durant le cours de la procédure de surendettement saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution est différée pendant la durée du plan.
Elle soutient qu’aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat et qu’elle est ainsi fondée à solliciter une indemnité de 8% qui contractuellement prévue est légitime et non excessive.
Les mesures imposées par la commission de surendettement dont il n’est pas argué qu’elles aient fait l’objet d’une contestation combinent sur le fondement de l’article L 733-1 du code de la consommation un échelonnement de la dette de la SA Créatis et un effacement partiel de celle-ci en fin de plan et seulement à l’issue des mesures de rééchelonnement.
Ces mesures sont d’ailleurs soumises à des causes de déchéance et notamment en cas de non-respect des mesures et ce quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures.
Il convient en conséquence de débouter M. [F] de sa demande tendant à voir fixer la créance de la société Créatis à la somme de 15409,02 euros en appliquant d’office l’effacement avant même l’exécution des mesures de rééchelonnement.
En application de l’article D 312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L 312-19, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cette indemnité est une clause pénale qui peut être réduite par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Il convient en l’absence de justification du caractère excessif de l’indemnité prévue contractuellement et conforme aux dispositions légales d’infirmer le jugement entrepris qui a réduit son montant sur la seule base de la situation du débiteur et de faire droit à la demande de la SA Créatis.
Il convient en conséquence de condamner M. [F] à payer à la SA Créatis la somme de
25988,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,53% sur la somme de 22460,92 euros et au taux légal pour le surplus et ce à compter du 13 janvier 2022.
Il sera à nouveau rappelé que cette créance ne pourra être recouvrée par un autre moyen que les mesures imposées par la commission de surendettement tant que celle-ci seront respectées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient par application de l’article 696 du code de procédure civile de condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Delahousse et associés et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté du chef de la réduction de l’indemnité légale et donc du montant de la condamnation ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne M. [M] [F] à payer à la SA Créatis la somme de 25988,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,53% sur la somme de 22460,92 euros et au taux légal pour le surplus et ce à compter du 13 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [F] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la créance dela SA Créatis ne pourra être recouvrée par un autre moyen que les mesures imposées par la commission de surendettement tant que celle-ci seront respectées.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Collection ·
- Investissement ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Police
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Devis ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Constat d'huissier ·
- Photographie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Contrat de prêt ·
- Contestation sérieuse ·
- Vin ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Crédit ·
- Incident ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Instance ·
- Appel ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Photo ·
- Sexe ·
- Licenciement ·
- Paternité ·
- Montre ·
- Humour ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Homme
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Débours ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- Sécheresse ·
- Ciment ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Catastrophes naturelles ·
- Fondation ·
- In solidum
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Avant dire droit ·
- Expertise ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Afghanistan ·
- Légalisation ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Enregistrement ·
- Ambassadeur ·
- Cartes ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Cliniques ·
- Image ·
- Photographie ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Personnel hospitalier ·
- Lit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisation ·
- Hôpitaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Procédure en ligne ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Tableau ·
- Demande ·
- Délai
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Bénéficiaire ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donation indirecte ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre gratuit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.