Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 mai 2025, n° 24/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03266 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTPA
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 25 mars 2024
RG : 23/01908
[L]
C/
[D]
[F]
[E]
[J]
[Z]
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Mai 2025
APPELANT :
M. [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 22] (69)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [V] [D]
né le [Date naissance 4] 1987, à [Localité 23] (69)
[Adresse 3]
[Localité 16]
M. [Y] [F]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 28] (67)
[Adresse 12]
[Localité 2] SUISSE
M. [A] [E]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 20] (USA)
[Adresse 17]
[Localité 15]
M. [P] [J]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 25] (75)
[Adresse 29]
[Localité 24] NORVEGE
M. [S] [Z]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 21] (SUISSE)
[Adresse 26] SUISSE
Mme [B] [K]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 27] (51)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentés par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON, toque : 2028
Ayant pour avocat plaidant Me Clément STIEVET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2022, M. [A] [E] a fait la connaissance de M. [U] [L], Président de la société WineMasson, spécialisée dans la commercialisation et le négoce de vins et spiritueux, par l’intermédiaire d’une connaissance commune, M. [X] [N].
Se présentant en outre en qualité d’apporteur d’affaires, M. [N] a convaincu M. [E] de prêter à M. [L], en juillet 2022, une première somme de 25.000 ', puis une seconde somme de 50.000 ' en septembre 2022, lesquelles ont été remboursées dans les délais et conditions prévues.
En septembre 2022, M. [E] a proposé des investissements similaires à d’autres apporteurs de fonds, par l’intermédiaire de M. [N], se rémunérant ainsi en tant qu’apporteur d’affaires.
Les prêts suivants ont ainsi été contractés :
le 17 novembre 2022, avec M. [Z], pour un montant de 17.000 ', arrivé à échéance le 17 février 2023,
le 17 novembre 2022, avec Mme [B] [K], pour un montant de 23.000 ', arrivé à échéance le 17 février 2023,
le 21 novembre 2022, avec M. [D], pour un montant de 40.000 ', arrivé à échéance le 22 février 2023,
le 21 novembre 2022, avec M. [F], pour un montant de 40.000 ', arrivé à échéance le 22 février 2023,
le 30 novembre 2022 avec M. [E], pour un montant de 60.000 ', arrivé à échéance le 15 janvier 2023,
le 30 novembre 2022 avec M. [J], pour un montant de 25.000 ', arrivé à échéance le 15 janvier 2023,
L’ensemble des prêteurs ont transféré les fonds par virement sur un compte détenu auprès de la Société Générale, numéroté [XXXXXXXXXX019], à l’exception de M. [E] qui les a transférés sur un compte Olinda [XXXXXXXXXX018].
Mme [K], Mrs [Z] et [D] le 23 novembre 2022,
M. [J] le 29 décembre 2022,
M. [F] les 25 et 26 novembre 2022,
M. [E] le 2 décembre 2023.
Par acte du 25 octobre 2025, [V] [D], [Y] [F], [A] [E], [P] [J], [S] [Z] et [B] [K] ont fait assigner [U] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en remboursement des sommes prêtées outre intérêts et clause pénale.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné [U] [L] à payer à [V] [D] la somme provisionnelle principale de 40.000 ' et la somme de 8.000 ' d’intérêts ;
Condamné [U] [L] à payer à [Y] [F] la somme provisionnelle principale de 40.000 ' et la somme de 8.000 ' d’intérêts ;
Condamné [U] [L] à payer à [A] [E] la somme provisionnelle principale de 60.000 ' et la somme de 12.000 ' d’intérêts ;
Condamné [U] [L] à payer à [P] [J] la somme provisionnelle de 25.000 ' et la somme de 5.000 ' d’intérêts ;
Condamné [U] [L] à payer à [S] [Z] la somme provisionnelle principale de 17.000 ' et la somme de 3.400 d’intérêts ;
Condamné [U] [L] à payer à [B] [K] la somme provisionnelle principale de 23.000 ' et la somme de 4.600 ' d’intérêts ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 25 octobre 2023 ;
Condamné [U] [L] aux dépens ;
Condamné [U] [L] à payer aux demandeurs la somme de 1.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le 1er juge retient en substance que la réalité des prêts et leur montant n’étant pas contestée, le fait pour M. [L] de fournir les coordonnées de la société Winemasson pour recevoir les sommes prêtées est sans incidence sur ses engagements en qualité d’emprunteur personne physique, en sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à son obligation de rembourser les sommes prêtées et de payer les intérêts qui constituent la rémunération de leur indisponibilité pour les prêteurs et dont l’emprunteur a librement accepté le taux, alors que seul le juge du fond a la possibilité de moduler une clause pénale.
Par déclaration enregistrée le 15 avril 2024, [U] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 20 mars 2025, M. [L] demande à la cour :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Réformer partiellement l’ordonnance de référé du 25 mars 2024 et statuant à nouveau,
Se déclarer incompétent sur l’ensemble de la demande en raison d’une contestation sérieuse en ce compris les intérêts qui doivent être requalifiés en clause pénale au regard de leur montant exorbitant ;
Subsidiairement,
La confirmer, en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent sur la fixation du montant de la clause pénale stipulée au contrat, manifestement excessive si elle n’est pas purement et simplement supprimée ;
Et renvoyer les intimés à se pourvoir devant le juge du fond ;
Rejeter l’ensemble de leurs demandes y compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les Condamner aux dépens ;
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant de l’émolument de recouvrement sur encaissement retenu par l’huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce, doit être mis à la charge de la partie condamnée à titre de dommages et intérêts ' l’inexécution d’une décision de justice étant une faute engageant la responsabilité de son auteur ' dont le montant sera liquidé en cas d’exécution forcée, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 mars 2025, les intimés demandent à la cour :
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* Condamné [U] [L] à payer à [V] [D] la somme provisionnelle principale de 40.000 ' et la somme de 8.000 ' d’intérêts ;
* Condamné [U] [L] à payer à [Y] [F] la somme provisionnelle principale de 40.000 ' et la somme de 8.000 ' d’intérêts ;
* Condamné [U] [L] à payer à [A] [E] la somme provisionnelle principale de 60.000 ' et la somme de 12.000 ' d’intérêts ;
* Condamné [U] [L] à payer à [P] [J] la somme provisionnelle de 25.000 ' et la somme de 5.000 ' d’intérêts ;
* Condamné [U] [L] à payer à [S] [Z] la somme provisionnelle principale de 17.000 ' et la somme de 3.400 d’intérêts ;
* Condamné [U] [L] à payer à [B] [K] la somme provisionnelle principale de 23.000 ' et la somme de 4.600 ' d’intérêts ;
* Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 25 octobre 2023 ;
* Condamné [U] [L] aux dépens ;
* Condamné [U] [L] à payer aux demandeurs la somme de 1.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée en violation de l’article 910-4 du Code de procédure civile ;
A défaut,
Débouter M. [U] [L] de sa demande ;
Y ajoutant,
Condamner M. [U] [L] à verser aux requérants la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
M. [L] soutient qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter la validité d’une convention dont il manque un des éléments constitutifs, s’agissant en l’espèce de contrats dactylographiés, ne comportant que la signature de M. [L].
Il ajoute que les fonds ont été systématiquement versés par les six intimés par virement à la société Winemasson, dont émanaient les besoins de financements, étant rappelé que le prêt consenti par un particulier consiste en un contrat réel qui suppose la remise d’une chose à l’emprunteur, qui n’est donc pas M. [L], lequel n’a rien reçu. Il ajoute que la société Winemasson n’a pas reçu les fonds ''pour le compte de l’emprunteur’ mais pour financer son activité, étant indiqué que M. [L] n’exerçait personnellement aucune activité en dehors de ses fonctions de dirigeant. Il estime en conséquence ne pas être personnellement tenu au remboursement et invoque à tout le moins une contestation sérieuse tenant à la détermination du débiteur. Il ajoute que sa société avait alors un besoin urgent de trésorerie et que sa liquidation judiciaire l’a conduit à reprendre une activité professionnelle dans le même domaine.
Il soutient en outre que les intérêts au montant exorbitant doivent être requalifiés de clause pénale à l’évidence manifestement excessive dont l’appréciation échappe au juge des référés.
A titre infiniment subsidiaire, il demande la confirmation de la décision s’agissant de la clause pénale stricto sensu.
Les intimés soutiennent que si les contrats versés aux débats sont imparfaits au regard des dispositions de l’article 1376 du Code civil, ils constituent à tout le moins des commencements de preuve par écrit indubitablement corroborés par les versements réalisés qui ne peuvent s’expliquer que par les contrats de prêt conclus et pour certains réitérés, étant en outre observé que M. [L] n’a jamais contesté devoir les échéances des prêts, objet des demandes, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à l’existence même des prêts, sa défense se limitant à remettre en cause la validité de l’acte.
Ils soutiennent en outre que la qualité de débiteur à titre personnel de M. [L] n’est pas davantage sérieusement contestable, ce dernier étant désigné comme l’emprunteur dans l’ensemble des contrats, qualité qui résulte ainsi d’une volonté claire et non équivoque des parties et non d’une erreur de plume, étant précisé qu’il exerce à titre personnel l’activité de négociant en vins rares comme en témoigne sa page Instagram et qu’il n’est fait aucune référence dans les contrats souscrits au besoin de l’activité de M. [L], ce qui n’aurait aucun effet sur sa qualité de débiteur, en sorte que le fait que les fonds aient été versés sur le compte de la société Winemasson n’est pas de nature à créer un doute quant à l’identité de l’emprunteur, les fonds pouvant être remis à un tiers pour le compte de l’emprunteur même si le contrat de prêt entre particuliers est un contrat réel.
Ils font de plus valoir que les intérêts convenus ne peuvent faire l’objet d’une réduction conformément à la jurisprudence constante.
Ils qualifient d’irrecevable la demande nouvelle de M. [L] afférente à l’exécution forcée, comme ayant été présentée hors du délai prévu à l’article 905-2 du Code de procédure civile.
Sur ce,
La cour retient en premier lieu, comme l’invoquent à juste titre les intimés, que les six contrats de prêt versés aux débats, dont deux ne comportent que la signature de M. [L] et aucun ne stipule, de la main des prêteurs, la somme prêtée en chiffre et en lettres, constituent autant de commencements de preuve par écrit des prêts ainsi consentis, que les versements opérés des montants prêtés par chacun des prêteurs dans les jours qui suivent corroborent incontestablement, en sorte que la réalité même des prêts dont M. [L] reconnaît par ailleurs l’existence mais au profit de sa société, n’est pas sérieusement contestable, étant rappelé qu’il ne conteste pas avoir remboursé avec les intérêts stipulés, les deux premiers prêts que lui avait consenti M. [E] par des contrats comportant les mêmes imperfections dont il n’a nullement remis en cause l’existence.
En second lieu, si le caractère réel du contrat de prêt consenti par un particulier implique la remise d’une chose entre les mains de l’emprunteur ou d’un tiers pour le compte de ce dernier, il est acquis en l’espèce que M. [L] a signé les six contrats dans lesquels il est expressément qualifié d’emprunteur, qu’il n’est pas fait état de sa qualité de gérant de la société WineMasson, sauf à titre de garantie s’ajoutant à sa garantie personnelle, ni des problèmes de trésorerie de celle-ci, en sorte qu’il ne saurait être sérieusement contesté que le versement des fonds sur un compte de ladite société à sa demande crée un doute sur sa qualité d’emprunteur, la cour considérant que cette remise a été faite pour le compte de M. [L], dont il est également acquis qu’il exerce à titre personnel l’activité de négociant en vins rares.
La cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [L] au remboursement des sommes prêtées, au principal.
Par ailleurs, si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale, il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
En l’espèce, le montant très élevé des intérêts contractuels à hauteur de 20 % de la somme prêtée conduit la cour à infirmer la décision de première instance, en ce que la qualification de leur stipulation n’est pas acquise avec l’évidence requise en matière de référés et qu’il n’appartient pas pour autant au juge des référés de les qualifier de clause pénale.
S’agissant de la clause pénale proprement dite, la cour confirme l’ordonnance déférée, les intimés ne sollicitant pas son infirmation à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant principalement, M. [L] supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de le condamner à payer aux intimés la somme totale de 2.000 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné M. [U] [L] à payer les sommes de :
8.000 ' d’intérêts à M. [V] [D],
8.000 ' d’intérêts à M. [Y] [F],
12.000 ' d’intérêts à M. [A] [E],
5.000 ' d’intérêts à M. [P] [J],
3.400 ' d’intérêts à M. [S] [Z],
4.600 ' d’intérêts à Mme [B] [K] ;
Confirme la décision attaquée en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Messieurs [V] [D], [Y] [F], [A] [E], [P] [J] et [S] [Z] et Mme [B] [K] de leurs demandes au titre des intérêts contractuels ;
Condamne M. [U] [L] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [U] [L] à payer à Messieurs [V] [D], [Y] [F], [A] [E], [P] [J] et [S] [Z] et Mme [B] [K], la somme totale de 2.000 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. [U] [L] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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